id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.4 No Rôle: P.06.0937.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 572 - dernière vue 2026-07-04 05:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La condition essentielle de l'application des peines portées par l'article 518, du Code pénal est que l'incendiaire ait eu connaissance de la présence de personnes dans les lieux incendiés, ce qui en constitue l'élément moral. Thésaurus Cassation: INCENDIE Mots libres: INCENDIE Code pénal, article 518 Eléments constitutifs Elément moral Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Incendie volontaire Code pénal, article 518 Eléments constitutifs Elément moral Fiches 3 - 4 La question principale soumise au jury portant sur la culpabilité du demandeur relative au fait d'avoir mis le feu volontairement à une maison d'habitation en ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, reprend dans les termes de la loi l'élément moral du crime et de sa circonstance aggravante, en sorte que les jurés de la cour d'assises ont été mis en mesure de se déterminer à cet égard. Thésaurus Cassation: INCENDIE Mots libres: INCENDIE Code pénal, article 518 Cour d'assises Questions au jury Déclaration du jury Elément moral Circonstance aggravante Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Incendie Code pénal, article 518 Questions au jury Déclaration du jury Elément moral Circonstance aggravante Fiche 5 Est nouveau et partant irrecevable, le moyen tiré de ce que le demandeur a été privé du droit à un procès équitable parce qu'il n'a pas pu faire inclure l'excuse de provocation dans la liste des questions posées au jury d'assises, dès lors qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'il ait invoqué devant la cour d'assises, le bénéfice de l'excuse ou sollicité que celle-ci fasse l'objet d'une question à poser au jury
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(1)Cass., 31 mars 1999, RG P.99.0286.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990331.6, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Cour d'assises Incendie Excuse de provocation Procès équitable Moyen nouveau Irrecevabilité Texte de la décision N° P.06.0937.F I. L. E., A., M., G., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Frédéric Clément de Cléty, avocat au barreau de Bruxelles, et Xavier Attout, avocat au barreau de Charleroi, contre
- D. C. L.,
- D. M. M.,
- D. M. J.,
- D. M. C.,
- ETHIAS ASSURANCES, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, parties civiles, défendeurs en cassation, II. L. E., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Frédéric Clément de Cléty, avocat au barreau de Bruxelles, et Xavier Attout, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le premier pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus le 18 mai 2006, sous les numéros 907 et 908, par la cour d'assises de la province de Hainaut. Le second pourvoi n'est dirigé que contre l'arrêt numéro
- Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Mons :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt qui, rendu sous le numéro 907, statue sur l'action publique : Sur le moyen : La condition essentielle de l'application des peines portées par l'article 518 du Code pénal est que l'incendiaire ait eu connaissance de la présence de personnes dans les lieux incendiés. En tant qu'il affirme que cet article est applicable " nonobstant tout élément moral ", le moyen manque en droit. La question principale soumise au jury portait sur la culpabilité du demandeur relative au fait d'avoir mis le feu volontairement à une maison d'habitation en ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie. Le libellé de cette question reprend, dans les termes de la loi, l'élément moral du crime et de sa circonstance aggravante imputés au demandeur. En tant qu'il soutient que les jurés n'ont pas été mis en mesure de se déterminer à cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le demandeur soutient, pour le surplus, qu'il a été privé du droit à un procès équitable parce qu'il n'a pu faire inclure l'excuse de provocation dans la liste des questions posées au jury. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait, devant la cour d'assises, invoqué le bénéfice de l'excuse ou sollicité que celle-ci fasse l'objet d'une question à poser au jury. Le procès-verbal de l'audience fait apparaître (page 33), au contraire, qu' " aucune des parties n'a formulé d'objection au sujet des questions posées au jury ". Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est, à cet égard, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est formé contre l'arrêt qui, rendu sous le numéro 908, statue sur les actions civiles : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la prison de Mons : En matière répressive, sauf le cas prévu par l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et le cas de désistement régulier, circonstances étrangères à l'espèce, une partie ne peut, en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision alors même que le second pourvoi aurait été introduit avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinq euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.23 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990331.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div