id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.6 No Rôle: P.06.0272.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 178 - dernière vue 2026-07-03 07:18 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'abstention par le père ou la mère à qui la garde de l'enfant commun a été confiée par décision judiciaire, de remplir son devoir d'éducation en s'efforçant de convaincre cet enfant de se soumettre aux modalités du droit d'hébergement de l'autre parent, peut constituer, sauf circonstances spéciales qu'il appartient aux juges du fond de constater, l'infraction à l'article 432, du Code pénal
(1).
(1)Cass., 15 mars 1989, RG 7248, n° 400; Cass.,28 octobre 1987, RG 5953, n° 120. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Mots libres: ENLEVEMENT D'ENFANT Notion Infraction Eléments constitutifs Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Enlèvement d'enfant Notion Eléments constitutifs Texte de la décision N° P.06.0272.F A. C., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, contre V. D. C., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Les juges d'appel ont confirmé la décision entreprise en se fondant sur des motifs propres. Ils ne se sont, dès lors, pas approprié la nullité alléguée dans le moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : L'abstention par le père ou la mère à qui la garde de l'enfant commun a été confiée par décision judiciaire, de remplir son devoir d'éducation en s'efforçant de convaincre cet enfant de se soumettre aux modalités du droit d'hébergement de l'autre parent, peut constituer, sauf circonstances spéciales qu'il appartient au juge du fond de constater, l'infraction à l'article 432 du Code pénal. Dans cette mesure, le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt reproche à la demanderesse d'avoir failli à ce devoir et constate que celle-ci n'invoque aucune circonstance spéciale de nature à justifier son comportement. Dès lors, en tant qu'il soutient que l'arrêt constate " uniquement le fait pour (la demanderesse) de ne pas avoir inculqué à ses enfants le désir de maintenir des liens d'affection avec l'autre parent ", le moyen, qui procède d'une lecture inexacte de la décision, manque en fait. Sur le troisième moyen : En vertu de l'article 3, alinéa 4, in fine, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la décision ordonnant ou refusant la suspension du prononcé de la condamnation doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle. Après avoir indiqué les motifs pour lesquels il déclare la prévention mise à charge de la demanderesse établie, l'arrêt énonce, ainsi que le moyen le précise, " que l'attitude de la (demanderesse) à l'audience du 15 décembre 2005 (...) indique que si, du bout des lèvres, elle reconnaît avoir sans doute certains torts, elle n'a pas encore réellement pris conscience, loin s'en faut, qu'elle a failli à son devoir de parent, outre qu'elle a violé une décision de justice ". L'arrêt énonce, en outre, d'une part, " que la cour (d'appel) estime dès lors inopportun de suspendre le prononcé de la condamnation ainsi que le postule la (demanderesse), une telle mesure étant de nature à la conforter dans l'idée qu'elle n'a pas eu une attitude inacceptable ", et, d'autre part, " qu'une peine d'emprisonnement paraît s'imposer afin de susciter une réelle réflexion dans le chef de la (demanderesse) à ce sujet ; que celle prononcée par le premier juge assurera cette finalité ". Par ces énonciations, les juges d'appel n'ont pas sanctionné la manière dont la demanderesse a exercé ses droits de défense et ont légalement justifié leur décision de lui refuser le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Sur la base d'une citation directe qui lui fut signifiée à la requête du défendeur, la demanderesse a été poursuivie devant le premier juge, et condamnée par celui-ci, du chef, " dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étant la mère de J. V. D. et N. V. D., de ne pas avoir représenté ces enfants à C. V. D. qui avait le droit de les réclamer, notamment les 16 mars 2002 et 12 avril 2002 ". La demanderesse comparut devant la cour d'appel à la suite de son appel et de celui qu'interjeta le ministère public. Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'elle invoqua devant les juges d'appel l'imprécision de " la période infractionnelle qui lui était reprochée ", fait qui l'aurait placée dans l'impossibilité d'"exercer ses droits de défense de manière complète ". Le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div