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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.7 No Rôle: P.05.1684.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2006-12-11 Consultations: 548 - dernière vue 2026-07-03 22:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Manque en droit le moyen de cassation qui soutient que l'article 190 du Code d'instruction criminelle impose au juge pénal "de participer activement à la recherche de la vérité et pour autant que de besoin d'accomplir d'office ou à la demande des parties des actes d'instruction afin de parvenir à la manifestation de la vérité". Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Instruction d'audience Mesures d'instruction Devoirs du juge Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Tribunaux Matière répressive Action publique Instruction d'audience Mesures d'instruction Devoirs du juge Fiche 3 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prive pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier la pertinence de la demande d'une mesure d'instruction complémentaire, notamment la désignation d'un expert, pour autant qu'en refusant la mesure sollicitée il ne viole pas les droits de la défense

(1).
(1)Cass., 2 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 2; Cass., 19 avril 1994, RG 6902, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Droits de la défense Expert Désignation Pouvoir du juge Etendue Fiches 4 - 5 Dès lors que le demandeur a eu la possibilité de s'expliquer librement sur tous les éléments qu'il apportait contre les défendeurs, ses droits de défense et notamment son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été violés. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Droits de la défense Procès équitable Respect Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Procès équitable Respect Fiche 6 Dès lors qu'elle a indiqué les motifs pour lesquels elle décidait que la prévention mise à charge des prévenus n'était pas établie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision d'acquitter ces derniers du chef de la dite prévention. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Acquittement Texte de la décision N° P.05.1684.F L. J., fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégué par le Gouvernement wallon pour la province de Liège, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, contre
  2. C. d'E. C., L., M., A., T., G.,
  3. C. d'E. J., G., M., G.,
  4. C. d'E. C., A., O., M., G.,
  5. C. d'E. E., E., J., M., G.,
  6. C. d'E. A., J., C., F., C., prévenus, défendeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marie Cheffert, avocat au barreau de Dinant. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : En tant qu'il soutient que l'article 190 du Code d'instruction criminelle impose au juge pénal " de participer activement à la recherche de la vérité et, pour autant que de besoin, d'accomplir d'office ou à la demande des parties des actes d'instruction afin de parvenir à la manifestation de la vérité ", le moyen manque en droit. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prive pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier la pertinence de la demande d'une mesure d'instruction complémentaire, notamment la désignation d'un expert, pour autant qu'en refusant la mesure sollicitée, il ne viole pas les droits de la défense. L'arrêt, qui adopte notamment les motifs du jugement entrepris, énonce " qu'avec minutie, le premier juge a examiné les infractions mises à charge des (défendeurs), en a examiné les éléments constitutifs et en est arrivé à la conclusion, sur la base des éléments contenus dans le dossier soumis à son appréciation, que celles-ci n'étaient pas établies ; que le dossier soumis à la censure de la cour (d'appel) ne comporte aucun renseignement complémentaire ; qu'ainsi le fonctionnaire délégué n'a pas fait procéder à des mesures ou constats sur pied de l'article 156, alinéa 2, du CWATUP ". Il considère ensuite " que le dossier lacunaire soumis à l'appréciation de la cour (d'appel) (...) se résume aux procès-verbaux initiaux du 16 août 2000 du garde forestier P. et au procès-verbal du lendemain de la gendarmerie de C. (qui) remontent au tout début des travaux ; que de plus, lesdits procès-verbaux ne sont pas relatifs à un surdimensionnement de l'étang litigieux ; que les mentions (que les procès-verbaux dressés par les verbalisateurs) contiennent procèdent plus d'appréciations que de constatations et n'apportent aucun élément permettant à la cour (d'appel) de dire que les infractions sont établies ; que le (demandeur) estime qu'à tout le moins la force probante donnée aux constatations réalisées par lui permet d'ordonner une mesure avant dire droit qui permettra de déterminer la mesure exacte dans laquelle l'étang litigieux n'est pas conforme avec le permis d'urbanisme octroyé (...) ; or, il ne produit à la cour (d'appel) aucun élément susceptible d'étayer certaines constatations ; que, dans ces conditions, une expertise ne peut se justifier ". Par ces énonciations, les juges d'appel ont indiqué les motifs pour lesquels ils ont estimé que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas nécessaire pour asseoir leur conviction. Par ailleurs, il résulte de la procédure que le demandeur a eu la possibilité de s'expliquer librement sur tous les éléments qu'il apportait contre les défendeurs, en sorte que ses droits de défense, et notamment son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont pas été violés. Pour le surplus, dès lors qu'elle a indiqué les motifs pour lesquels elle décidait que la prévention A mise à charge des défendeurs n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'acquitter ces derniers du chef de ladite prévention. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-trois euros cinquante-trois centimes dont trente-trois euros cinquante-trois centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du onze octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061011.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160518.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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