,1110 Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: RENONCIATION Succession Cause Fausse cause Bases légales:
,1110 Thésaurus Cassation: OBLIGATION Mots libres: OBLIGATION Succession Renonciation Cause Fausse cause Bases légales:
(1)Cass., 6 juin 2005, S.04.0181.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.11, n° 322 avec concl. de M. J.-F. Leclercq, premier avocat général. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Divers Décision du juge de renvoi conforme à l'arrêt de cassation Moyen Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1119,al.2 Texte de la décision N° C.04.0138.F 1. d. T. d. B. S., 2. d. T. d. B. A., 3. d. T. d. B. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, et Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, contre d. T. d. B. D., défendeur en cassation, représenté par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2003 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2000. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1108, 1110 et 1131 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel a rejeté le moyen de nullité invoqué par les demandeurs par les considérations " Que la libéralité est nulle lorsque le mobile qui l'a déterminée est le résultat d'une erreur ; Que l'erreur peut porter sur la personne du gratifié ou sur ses qualités mais également sur les conséquences juridiques de l'acte ou sur les motifs du disposant si ceux-ci ont été la cause impulsive et déterminante de sa volonté ; Qu'il importe toutefois d'être circonspect à cet égard lorsque cette notion de 'cause impulsive et déterminante' est invoquée, non pour apprécier la moralité ou la licéité de l'acte, mais pour protéger l'intégrité de la volonté du disposant (J. Sace, Les testaments, Rép. not., t. III, 1990, 162) ; Que l'équilibre entre le respect de la volonté de l'auteur de l'acte et celui de la sécurité juridique, recherché par l'arrêt de renvoi du 21 janvier 2000 en matière de disparition ou de défaillance de la cause, source de caducité d'une libéralité testamentaire (voir P.-A. Foriers, 'La caducité revisitée - A propos de l'arrêt de cassation du 21 janvier 2000', J.T., 2000, 676 à 679), doit également être respecté en matière de fausse cause, source de nullité ; Que l'erreur doit être contemporaine de l'acte mais non les éléments qui permettent de la révéler ; Qu'il appartient aux (demandeurs) de rapporter la double preuve que la cause est fausse et que, comme telle, elle a été réellement la cause déterminante de la libéralité (J. Sace, Les libéralités, Dispositions générales, Rép. not., 1993, t. III, livre IV, 239) ; Qu'ils doivent dès lors établir que les actes litigieux ont été posés dans la croyance, qui s'est révélée erronée, d'une condamnation définitive (du premier demandeur) mettant le patrimoine familial à la merci des créanciers ; Qu'en ce qui concerne les actes de renonciation aux successions de ses père et mère, intervenus dans le contexte décrit ci-avant, il est manifeste que l'intéressé a agi alors que des poursuites pénales étaient menées à sa charge, qu'il n'ignorait pas l'ampleur du trafic auquel il était soupçonné d'avoir participé et redoutait les conséquences financières désastreuses qui pourraient découler d'une condamnation pénale ; (...) Que l'arrêt de renvoi du litige à la cour (d'appel) de céans observe qu'aucun élément n'a été constaté qui pourrait conférer à ces renonciations le caractère de libéralités ; Que ce constat n'est pas modifié en l'état actuel du litige, les renonciations ayant été guidées, selon les explications données par le premier (demandeur) lui-même, par le souci de faire échapper l'héritage aux poursuites des parties civiles éventuelles ; Que l'arrêt de renvoi du 21 janvier 2000 énonce encore que, sauf le cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être distrait de sa cause, la validité d'un acte juridique, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, est subordonnée à l'existence d'une cause, que l'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité et que sa disparition ultérieure demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte ; Que l'acquittement (du premier demandeur) est donc sans effet sur la validité des actes qu'il a librement posés ; Qu'il n'a pas consenti aux renonciations litigieuses sur la foi d'une cause imaginaire ou inexacte mais dans la conscience qu'il s'agissait d'obéir à un risque prévisible mais non certain ; Qu'il n'existe aucune disposition légale et aucun principe général du droit qui permette de considérer que les éléments nécessaires à la formation d'un contrat sont aussi nécessaires à sa survie ; Que, si une obligation devient caduque lorsqu'elle perd son objet, c 'est en raison de la nature des choses (l'obligation devient impossible à exécuter en nature) et non en vertu d'un principe abstrait qui voudrait que cette obligation, pour demeurer valable, conserve son objet (P.-A. Foriers, op. cit., 678) ; Que les actes de renonciation litigieux conservent leur validité, en sorte que, par application de l'article 785 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ; Qu'ayant valablement et irrévocablement renoncé, le premier (demandeur) a perdu sa qualité d'héritier et, partant, les droits attachés à la réserve ". Griefs Première branche Les demandeurs soutenaient en conclusions que les renonciations du premier demandeur aux successions de ses parents avaient été faites sur la base d'une fausse cause et, partant, étaient nulles. Notamment, les deuxième et troisième demandeurs concluaient à ce propos " Que (le premier demandeur) a renoncé - le 5 février 1981, à la succession de sa mère ; - le 19 avril 1983, à la succession de son père ; Que ces renonciations, et donc leurs mobiles déterminants, sont effectivement entachées d'erreur ou reposent sur une fausse cause ; Qu'en renonçant à la succession de son père, (le premier demandeur) était animé du même mobile que celui-ci : mettre, en cas de décès du père, le patrimoine familial à l'abri des créanciers ou de l'administration fiscale ; Que cette renonciation était donc motivée par sa condamnation, qui risquait, par ses suites fiscales, d'engloutir la fortune familiale ; Qu'en effet, l'Etat belge, par citation du 8 août 1984, avait, sur la base des articles 788 et 1167 du Code civil, demandé l'annulation ou l'inopposabilité de la renonciation à succession, précisément pour pouvoir saisir la part réservataire (du premier demandeur) dans le patrimoine de son père ; Que ce mobile était évidemment sous-tendu par les circonstances de la cause, savoir une arrestation et une détention qui devaient conduire à un procès correctionnel impliquant une condamnation par la cour d'appel de Bruxelles le 20 octobre 1982 à cinq années de prison (sans sursis), seule la condamnation pouvant ouvrir le droit à des indemnisations pour les parties civiles ou pour redressements d'impôts considérables, qui sont intervenus pour près de quatre-vingts millions ; Que l'acquittement du prévenu de toutes infractions mises à sa charge, suite à la procédure de révision, a pour effet, rétroactivement, de remettre les choses dans le 'pristin état', savoir l'innocence complète (du premier demandeur) ; Que, logiquement, les parties civiles ont été déboutées et l'administration fiscale a, dès lors, dû tirer les conséquences de l'acquittement (du premier demandeur) et dégrever toutes les impositions mises à sa charge à la suite de l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Bruxelles du 20 octobre 1982, l'impôt enrôlé par l'administration fiscale sur la base du dossier répressif étant devenu sans objet ; Que, bien évidemment, si, ab initio, ce dernier avait su qu'il ne serait pas déclaré légalement coupable et que tous les actes d'instruction posés à son encontre devraient être considérés comme n'ayant jamais existé, aucune raison n'aurait justifié alors que, le 5 février 1981 et le 19 avril 1983, il renonce à la succession de ses parents ; Que, sans ces événements tragiques vécus, il n'y avait en effet aucune raison d'y renoncer, étant à ce moment-là le principal représentant de la famille habilité juridiquement, naturellement et dans les traditions familiales à reprendre (
- le)patrimoine familial ou à y succéder, et spécialement à prendre possession du château de B. ; Que cette destinée était d'autant plus naturelle et logique que, avant le décès de son père, (le premier demandeur) avait demandé - et obtenu dans le contexte prérappelé - un mandat de gestion en vue d'éviter que le patrimoine familial ne soit divisé, réparti ou dilapidé, ou ne tombe dans les mains d'un entourage intéressé ; Que (le défendeur), qui reproche les initiatives de son père à cet égard, fait, par le fait même, la démonstration que (le premier demandeur) était éminemment intéressé par le maintien du patrimoine familial et qu'il n'avait aucune raison de renoncer à l'héritage de ses parents, s'étant par ailleurs battu pour éviter que celui-ci ne soit dilapidé du vivant ; Que seule la crainte des conséquences des événements de septembre 1980 a pu inspirer, à cette époque, les renonciations litigieuses ; Que, dans un arrêt de principe du 13 novembre 1969, la Cour de cassation a jugé qu''en décidant que l'absence de cause n'influe pas sur la validité de la répudiation litigieuse, l'arrêt méconnaît le sens et la portée des articles 1108 et 1131 du Code civil' (R.C.J.B., 1970, 326, confirmé par Cass., 5 novembre 1976, Pas., 1977, I, 267) ; Que la renonciation à un testament est, par conséquent, nulle si le mobile qui a déterminé le légataire à renoncer à son legs est faux ; Que, par conséquent, il y a lieu d'en conclure que les renonciations litigieuses sont nulles ". Le premier demandeur concluait également " Que (ses) renonciations aux successions de ses père et mère étaient motivées par sa crainte, même s'il se savait innocent, de ne pouvoir se disculper des poursuites pénales intentées contre lui et, dès lors, de devoir faire face au paiement de créances nées des faits dont il était incriminé ; Que la cause de ces renonciations reposait sur une erreur ; Qu'en effet, (le premier demandeur) a été acquitté de toutes les préventions mises à sa charge, de sorte que les parties civiles ont été déboutées et que l'administration fiscale a dégrevé toutes les impositions enrôlées à son encontre suite à l'arrêt de condamnation de la cour d'appel de Bruxelles du 20 octobre 1982 ; Que, s'il avait eu conscience de son erreur quant à l'issue de ces procédures, (le premier demandeur) n'aurait pas renoncé aux successions de ses père et mère ; Que ces renonciations sont donc nulles pour erreur sur la cause ". L'arrêt attaqué écarte ces conclusions sur la base de motifs contradictoires. En effet, il 1. admet " que, sauf le cas où la loi admet qu'un acte se suffit à lui- même et peut être distrait de sa cause, la validité d'un acte juridique, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, est subordonnée à l'existence d'une cause " ; 2. considère que, pour établir l'erreur sur la cause des renonciations du premier demandeur, les demandeurs devaient prouver que ces renonciations ont été posées " dans la croyance, qui s'est révélée erronée, d'une condamnation définitive (du premier demandeur) mettant le patrimoine familial à la merci des créanciers ", et 3. constate ensuite
- a)qu'en ce qui concerne les actes de renonciation aux successions de ses père et mère, il est " manifeste " que le premier demandeur a agi alors qu'il " redoutait les conséquences financières désastreuses qui pourraient résulter d'une condamnation pénale " ;
- b)que les craintes du premier demandeur à ce propos s'étaient révélées erronées du fait de son acquittement postérieur à ces renonciations. L'arrêt constate ainsi dans le chef du premier demandeur l'existence d'une erreur sur la cause de ses renonciations à la succession de ses parents, telle que la cour d'appel elle-même avait défini cette cause, savoir la croyance d'une condamnation pénale à l'issue des poursuites dont il faisait l'objet et la crainte du risque financier qui en résulterait. En décidant néanmoins que l'acquittement du premier demandeur était sans effet sur la validité de ses actes de renonciation au motif qu'il n'aurait pas consenti à celles-ci sur la foi d'une cause imaginaire ou inexacte, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction et ne répond pas régulièrement aux conclusions des demandeurs reproduites ci-dessus (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Les actes juridiques, qu'ils soient unilatéraux ou bilatéraux, sont subordonnés à l'existence d'une cause, qui constitue une condition de leur validité. La cause réside dans le mobile déterminant qui a amené l'auteur de l'acte à accomplir celui-ci. En vertu de l'article 1131 du Code civil, l'obligation qui repose sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet. L'erreur sur la cause, ou fausse cause, rend ainsi nul l'acte qui en est entaché. L'erreur, pour vicier le consentement de l'auteur de l'acte, doit être contemporaine à celui-ci. Autrement dit, pour apprécier l'existence de l'erreur, on recherchera la cause de l'acte, les mobiles déterminants de son auteur, la situation qu'il a envisagée au moment de celui-ci. Comme le constate exactement l'arrêt attaqué, si la cause doit s'apprécier au moment de la conclusion de l'acte, l'erreur sur la cause peut être établie à la lumière d'éléments postérieurs à l'acte. Le mobile déterminant de l'auteur de l'acte peut être lié non seulement à la prise en considération d'une situation existante mais aussi à celle d'une perspective future dont l'auteur de l'acte pense qu'elle se réalisera. Dans ce deuxième cas, le mobile déterminant est nécessairement lié à la survenance d'une situation " prévisible mais non certaine " et la survenance d'événements postérieurs à l'acte peut révéler que cette cause était entachée d'une erreur. L'arrêt attaqué décide qu'en l'occurrence le mobile déterminant du premier demandeur, lorsqu'il a renoncé aux successions de ses parents, résidait dans sa crainte des " conséquences financières désastreuses qui pourraient découler d'une condamnation pénale " définitive. Il constate également que le demandeur a été ultérieurement acquitté des poursuites pénales dont il faisait l'objet et que la crainte qui formait le mobile déterminant de la renonciation s'est " révélée inexacte ". En décidant néanmoins que le premier demandeur n'avait pas commis d'erreur en renonçant aux successions de ses père et mère au seul motif que la cause de cette renonciation était liée à " un risque prévisible mais non certain " et que, pour cette seule raison, cette cause ne pouvait être considérée comme " imaginaire ou inexacte ", l'arrêt méconnaît les dispositions du Code civil visées au moyen. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1108, 1110 et 1131 du Code civil ; - pour autant que de besoin, principe général de la caducité des actes juridiques en cas de disparition de leur cause. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel a rejeté le moyen par lequel les demandeurs faisaient valoir que les renonciations par le premier demandeur aux successions de ses parents étaient caduques pour disparition de leur cause à la suite de son acquittement, par les motifs " Que l'arrêt de renvoi du litige à la cour (d'appel) de céans observe qu 'aucun élément n'a été constaté qui pourrait conférer à ces renonciations le caractère de libéralités ; Que ce constat n'est pas modifié en l'état actuel du litige, les renonciations ayant été guidées, selon les explications données par le premier (demandeur) lui-même, par le souci de faire échapper l'héritage aux poursuites des parties civiles éventuelles ; Que l'arrêt de renvoi du 21 janvier 2000 énonce encore que, sauf le cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être distrait de sa cause, la validité d'un acte juridique, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, est subordonnée à l'existence d'une cause, que l'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité et que sa disparition ultérieure demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte ; Que l'acquittement (du premier demandeur) est donc sans effet sur la validité des actes qu'il a librement posés ". Griefs Comme le constate l'arrêt attaqué, la validité des actes unilatéraux, comme celle de tous les actes juridiques, à l'exception des actes abstraits, est soumise à l'existence d'une cause, qui en constitue un élément essentiel. La disparition de la cause d'un acte juridique unilatéral, tel une renonciation à succession, en emporte par conséquent la caducité, que ces renonciations constituent, ou non, des libéralités. En rejetant le moyen que les demandeurs déduisaient de la caducité des renonciations du premier demandeur aux successions de ses parents au seul motif que ces renonciations n'étaient pas constitutives de libéralités et que, dès lors, la disparition de leur cause n'en affectait pas la validité, l'arrêt méconnaît les dispositions légales et le principe général visés au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : S'agissant des renonciations du premier demandeur aux successions de ses père et mère, l'arrêt attaqué considère " que l'intéressé a agi alors que des poursuites pénales étaient menées à sa charge, qu'il n'ignorait pas l'ampleur du trafic auquel il était soupçonné d'avoir participé et redoutait les conséquences financières désastreuses (...) pou(vant) découler d'une condamnation pénale " et " qu'il n'a pas consenti (à ces) renonciations sur la foi d'une cause imaginaire ou inexacte mais dans la conscience qu'il s'agissait d'obéir (lire : obvier) à un risque prévisible mais non certain ". L'arrêt attaqué qui, s'il constate certes que le premier demandeur a ultérieurement été acquitté, ne considère en revanche pas qu'il aurait consenti les renonciations litigieuses " dans la croyance, qui s'est révélée erronée, d'une condamnation définitive (...) mettant le patrimoine familial à la merci des créanciers ", n'est, dès lors, pas entaché de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, et, par les considérations qui viennent d'être rappelées, répond, partant, aux conclusions des demandeurs que celui-ci reproduit. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : L'arrêt attaqué qui, ainsi qu'il a été dit en réponse à la première branche du moyen, considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que les renonciations litigieuses avaient pour cause la volonté du premier demandeur d'obvier au " risque prévisible mais non certain " constitué par les " conséquences financières désastreuses (...) pou(vant) découler de sa condamnation pénale ", et non la certitude de cette condamnation, décide légalement que son acquittement ultérieur ne révélait pas que ces actes eussent été fondés sur une fausse cause. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Par l'arrêt précité du 21 janvier 2000, la Cour a, sur le pourvoi du défendeur, cassé l'arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Bruxelles en tant qu'il décidait que les renonciations du premier demandeur aux successions de ses père et mère étaient caduques en raison de la disparition de leur cause du fait de l'acquittement ultérieur de leur auteur. La Cour a décidé que l'existence de la cause d'un acte juridique qui ne constitue pas une libéralité doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité et que sa disparition demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte. L'arrêt attaqué qui, rappelant cet enseignement, décide que l'acquittement du premier demandeur est sans effet sur la validité des actes qu'il a accomplis, laquelle doit être appréciée au moment de leur formation, est conforme à l'arrêt de renvoi. En vertu de l'article 1119, alinéa 2, du Code judiciaire, aucun recours n'est admis contre cette décision. Le moyen est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-quatre euros vingt-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent vingt et un euros nonante-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.1 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080314.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151201.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div