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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.4 No Rôle: C.06.0171.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2006-12-19 Consultations: 453 - dernière vue 2026-07-03 23:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La fin de non-recevoir déduite de ce que la copie d'un arrêt jointe à la requête en cassation n'est pas certifiée conforme, par les avocats ayant représenté les parties devant le juge du fond, au document déposé devant celui-ci, ne peut être accueillie lorsque l'examen du moyen n'oblige pas la Cour à prendre connaissance de cet arrêt

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(1)Voir cass., 8 mai 2003, RG C.01.0378.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030508.5, n° 284. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Pièces à joindre Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Pièces à joindre Copie d'un arrêt Certificat de conformité Absence Recevabilité Fiche 2 Lorsque la cour d'appel met à néant un jugement en tant qu'il prononce le divorce aux torts de l'épouse sur la base de l'article 229 du Code civil et a, avant de statuer sur l'action en divorce de l'époux, autorisé des enquêtes, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de rejeter la demande provisionnelle de pension formée par l'épouse aux motifs que la cour d'appel a décidé que l'adultère de l'épouse est établi, que les enquêtes n'ont été autorisées que pour lui permettre de démontrer l'absence de caractère injurieux de l'adultère et qu'elle est considérée comme fautive, l'adultère étant présumé injurieux
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(1)Voir cass., 6 juin 2002, RG C.01.0292.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020606.7, n° 343. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Mots libres: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Pension alimentaire après divorce Divorce prononcé aux torts des époux Appel de l'épouse Transcription du divorce aux torts de l'époux Mise à néant du jugement de divorce aux torts de l'épouse et autorisation d'enquêtes Demande provisionnelle de pension de l'épouse Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art.301 Texte de la décision N° C.06.0171.F G. I., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre D. N. O., défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 mars 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 19, alinéa 1er, 23, 24, 25, 26 et 1278 du Code judiciaire ; - article 229, 301, ,§ 1er, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, par confirmation du jugement du premier juge, rejette la demande de pension après divorce (article 301 du Code civil) formée par la demanderesse et condamne celle-ci aux dépens d'appel aux motifs " Que le jugement de divorce (du 12 juin 2001) a été mis à néant par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 23 septembre 2004 qui énonce mettre le jugement a quo à néant en ce qu'il prononce le divorce aux torts de (la demanderesse) sur la base de l'article 229 du Code civil, tout en ordonnant des enquêtes ; Que le fait que (cet arrêt) n'est qu'interlocutoire puisqu'il ordonne une mesure d'instruction, est indifférent à cet égard, puisqu'il se prononce définitivement sur certaines questions, dont, notamment, la mise à néant de la décision entreprise ; Que, certes, l'arrêt n'est pas encore coulé en force de chose jugée, n'ayant pas été signifié, mais possède déjà, entre les parties, l'autorité de chose jugée ; Que (la demanderesse) en déduit toutefois à tort qu'elle posséderait, en conséquence, la qualité de conjoint innocent (même provisoirement), nécessaire à l'octroi d'une pension provisionnelle après divorce ; Qu'en effet la cour d'appel a tout aussi clairement décidé dans l'arrêt précité que 'le comportement adultère de (la demanderesse) est établi à suffisance de droit' ; Que les enquêtes ne sont autorisées que pour permettre à (la demanderesse) de tenter de démontrer l'absence de caractère injurieux de cet adultère ; Qu'à l'heure actuelle, (la demanderesse) est donc également considérée comme fautive, l'adultère étant, ainsi que le souligne (le défendeur), présumé injurieux". Griefs Première branche L'article 24 du Code judiciaire dispose que "toute décision définitive a dès son prononcé autorité de chose jugée". Une décision d'avant dire droit n'a pas autorité de chose jugée. S'il est vrai que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 23 septembre 2004 a dit pour droit que le comportement adultère de la demanderesse est établi, il a, "avant faire droit plus avant, autorisé la demanderesse à démontrer l'absence de caractère injurieux de son adultère". Autrement dit, la cour d'appel ne s'est pas prononcée définitivement sur " le comportement adultère " de la demanderesse (article 24 du Code judiciaire et 229 du Code civil) et n'a pas épuisé sa juridiction quant à ce point litigieux (article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire). Bien plus, l'arrêt du 23 septembre 2004 a, selon les constatations du jugement attaqué, mis à néant le jugement du 12 juin 2001 du tribunal de première instance de Bruxelles "en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts de la demanderesse sur la base de l'article 229 du Code civil". Dès l'instant où l'arrêt du 23 septembre 2004 a mis à néant le jugement du premier juge en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts de la demanderesse et l'a autorisée à prouver le caractère non injurieux de son adultère, la demanderesse ne peut plus être considérée comme fautive. En effet, seul l'adultère qui a un caractère offensant pour l'autre époux est, selon l'article 229 du Code civil, une cause de divorce. Par conséquent, l'adultère n'est nullement considéré comme injurieux ou présumé injurieux par l'article 229 du Code civil et si le jugement prononçant le divorce aux torts d'un des époux est mis à néant, il n'y a plus de jugement ayant autorité de chose jugée qui présume que cet époux a eu par son adultère un comportement injurieux. L'arrêt du 23 septembre 2004 subsiste uniquement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du défendeur. La demanderesse devait dès lors être considérée comme provisoirement innocente et le défendeur définitivement en tort. L'article 1278 du Code judiciaire énonce que le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce produit ses effets à l'égard de la personne des époux (du jour) où la décision acquiert force de chose jugée et que, en ce qui concerne leurs biens, il remonte au jour de la demande. Ayant mis à néant le jugement qui avait prononcé le divorce aux torts de la demanderesse, l'arrêt du 23 septembre 2004, dont le jugement (attaqué) admet qu'il n'est pas coulé en force de chose jugée, ne peut donc avoir pour effet de laisser subsister le caractère injurieux de l'adultère de la demanderesse et de priver celle-ci du droit d'obtenir une pension à charge du défendeur sur pied de l'article 301 du Code civil. Il s'ensuit qu'en décidant que l'arrêt du 23 septembre 2004 a autorité de chose jugée en ce qu'il a dit établi le "comportement adultère" de la demanderesse et que ce comportement doit donc être considéré comme injurieux aussi longtemps que la demanderesse n'aura pas démontré le caractère non injurieux de cet adultère et en rejetant pour ces raisons la demande de pension formée par la demanderesse sur la base de l'article 301 du Code civil, le jugement attaqué viole les dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement l'article 24 du Code judiciaire et les articles 229 et 301 du Code civil exception faite des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Deuxième branche Le jugement attaqué rappelle que, après avoir mis à néant le jugement prononçant le divorce aux torts de la demanderesse, l'arrêt du 23 septembre 2004, tout en retenant l'adultère (de la demanderesse) comme établi, a "autorisé la demanderesse à démontrer le caractère non injurieux de son adultère". En affirmant que la cour d'appel a par cet arrêt décidé que le " comportement adultère " de la demanderesse était établi et présumé injurieux, le jugement attaqué donne dudit arrêt une interprétation inconciliable avec ses termes. Comment en effet celui-ci pourrait-il signifier que l'adultère de la demanderesse est considéré comme injurieux alors qu'il a " mis à néant " le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts de la demanderesse pour cause d'adultère (article 229 du Code civil). Il s'ensuit qu'en interprétant l'arrêt du 23 septembre 2004 comme il le fait, le jugement attaqué viole la foi due à cet arrêt (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième branche Quand le divorce est accordé sur une demande alors que l'autre est encore pendante, l'époux qui a obtenu le divorce peut solliciter une pension provisionnelle sur la base de l'article 301 du Code civil en attendant qu'il soit statué sur la demande dirigée contre lui. Cette action en paiement d'une pension provisoire est justifiée par la dissolution du mariage et la prononciation du divorce aux torts de l'époux défendeur. L'article 301, ,§ 1er, du Code civil prévoit en effet que "le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans les conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune". Dès lors, le jugement attaqué ne peut rejeter la demande de pension provisionnelle de la demanderesse aux motifs que son comportement adultère est judiciairement établi et serait "présumé injurieux" et qu'il y a lieu par conséquent d'attendre qu'il soit statué sur la demande en divorce dirigée contre elle (violation des dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement des articles 229 et 301, ,§ 1er, du Code civil). La décision de la Cour Quant à la troisième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite de ce que la copie de l'arrêt de la cour d'appel du 23 septembre 2004 jointe à la requête n'est pas certifiée conforme, par les avocats ayant représenté les parties devant le juge du fond, au document déposé devant celui-ci : L'examen du moyen, en cette branche, n'oblige pas la Cour à prendre connaissance de cet arrêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : L'époux qui a obtenu le divorce peut, dans l'attente de la décision sur l'action en divorce de son conjoint, percevoir une pension alimentaire en vertu de l'article 301 du Code civil. Il ressort du jugement attaqué que, alors que le " jugement de divorce du 12 juin 2001 a été prononcé aux torts des deux époux ", l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 23 septembre 2004 a mis ce jugement à néant en ce qu'il prononçait le divorce aux torts de la demanderesse sur la base de l'article 229 du Code civil et a, avant de statuer sur l'action en divorce du défendeur, autorisé des enquêtes. En rejetant la demande provisionnelle de pension formée par la demanderesse sur la base de l'article 301 du Code civil aux motifs que la cour d'appel a décidé que l'adultère de la demanderesse est établi, que les enquêtes n'ont été autorisées que pour lui permettre de démontrer l'absence de caractère injurieux de l'adultère et qu'elle est considérée comme fautive, l'adultère étant présumé injurieux, le jugement attaqué viole les dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020606.7 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030508.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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