id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061018.10 No Rôle: P.06.1316.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-15 Consultations: 484 - dernière vue 2026-07-04 01:08 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La décision judiciaire de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré en vue de l'exécution d'une peine lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités compétentes s'engagent à exécuter cette peine conformément à la loi belge, emporte la reprise de l'exécution de la peine visée dans ladite décision judiciaire conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1990; dans ce cas, la peine prononcée à l'étranger est directement et immédiatement exécutoire en Belgique
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXTRADITION - Loi sur les extraditions - Transit Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Cause de refus facultative Personne de nationalité belge ou résidant en Belgique Engagement à exécuter la peine en Belgique Juridictions d'instruction Décision d'appliquer la cause de refus Bases légales: Loi - 23-05-1990 - Art.18,§2et Note: P.06.1316.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur, de nationalité belge et résidant en Belgique, a été condamné à une peine de trois d'emprisonnement par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 21 mars 2006 du chef de détention illicite et importation de stupéfiants. En date du 20 avril 2006, les autorités judiciaires françaises (parquet général de Douai) ont émis à charge du demandeur un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de cette peine. Par ordonnance du 19 septembre 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à charge du demandeur. Suite à l'appel interjeté par ce dernier en date du 20 septembre, la décision attaquée confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Dans le premier moyen, le demandeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné l'exécution du mandat d'arrêt en refusant, par adoption des motifs du premier juge, de prendre en considération la cause facultative de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen visée à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen pour le motif que la juridiction d'instruction ne serait pas habilitée à prendre l'engagement au nom des autorités belges d'exécuter la peine en Belgique. Conformément à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, l'engagement pris par les autorités belges compétentes d'exécuter, conformément au droit belge, la peine ou la mesure de sûreté prononcée à l'étranger à l'encontre d'un belge ou d'un résident en Belgique constitue une cause facultative de refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen (art. 4, 5°, de la décision-cadre et art. 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003). Il s'agit d'un des corollaires de la suppression du principe de non-extradition des nationaux entre les Etats membres de l'Union européenne. Cette disposition prend en compte la volonté de ne pas éloigner la personne détenue de son milieu de vie et de son environnement familial, culturel et social (H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 1060). Suivant une doctrine majoritaire (J.-Y. MINE, ' Chronique de législation pénale
(2005)', R.D.P.C.., 2006, p. 25 ; B. DEJEMEPPE, ' Deux années d'application du mandat d'arrêt européen ', in Colloque en droit pénal et procédure pénale, Ed. Jeune barreau Bruxelles, 2006, p. 151), une adaptation de la législation interne était nécessaire pour permettre l'exécution en Belgique de la peine prononcée à l'étranger et faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. A cet égard, la Cour avait toutefois considéré que l'absence alléguée d'une législation permettant l'exécution en Belgique de la condamnation étrangère, n'était ni une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, ni un motif de surséance à statuer (Cass., 28 décembre 2004, R.D.P.C.., 2005, p. 546). Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, c'est chose faite : une peine prononcée à l'étranger peut être exécutée en Belgique lorsqu'un traité international ou une convention internationale le prévoit. Plus particulièrement, l'article 18, ,§ 2 de la loi du 23 mai 1990 régit explicitement l'hypothèse du refus d'exécution du mandat d'arrêt européen en stipulant que ' la décision judiciaire prise en application de l'article 6,4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen emporte la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté visée dans ladite décision judiciaire '. Cette disposition ajoute que la peine ou la mesure de privation de liberté est alors exécutée conformément aux dispositions de la loi du 23 mai
- Il résulte des termes mêmes de la loi (' emporte la reprise de l'exécution de la peine') que la décision même de refus d'exécuter le mandat d'arrêt européen prise par la juridiction d'instruction sur la base de l'article 6,4°, de la loi du 19 décembre 2003, rend exécutoire en Belgique la peine prononcée à l'étranger et faisant l'objet du mandat d'arrêt européen sans que l'intervention d'une autre instance ne soit requise. Deux arguments supplémentaires viennent étayer cette thèse. - l'article 18, ,§ 3, de la loi du 23 mai 1990 qui stipule que lorsque la juridiction compétente refuse l'exécution du mandat d'arrêt sur la base de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, la peine est directement et immédiatement exécutoire en Belgique sous la seule réserve d'une adaptation de la peine conformément à l'article 22 de la loi du 23 mai
- - ensuite, la logique qui préside à l'introduction du mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen constitue la première concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle, dont le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a décidé de faire la pierre angulaire du développement de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne (Considérant
(6)de la Décision-Cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres). Dans une étude récente (' Wederzijdse erkenning van straffen in de Europese Unie en België', in L'exécution des peines, Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2006, n° 13, p. 173 à 180), G. Vermeulen soutient, au terme d'un raisonnement assez convaincant, que c'est la législation relative au mandat d'arrêt européen, plus particulièrement l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, qui constitue la base légale de l'exécution en Belgique de la décision étrangère et ce, conformément à la règle ' aut dedere, aut exequi ' : suivant cet auteur, cette disposition place le juge chargé de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devant le choix soit d'exécuter ce mandat, soit d'ordonner l'exécution en Belgique de la peine prononcée à l'étranger. Dans les deux hypothèses, il s'agit de reconnaître en Belgique les effets de la décision étrangère. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990, il ne me paraît plus faire de doute que la décision de refus d'exécuter le mandat d'arrêt européen prise par la juridiction d'instruction sur la base de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, a pour objet de reconnaître, en Belgique, les effets de la décision étrangère prononçant la peine. Elle a pour conséquence de rendre exécutoire en Belgique la peine prononcée sous la seule réserve d'une adaptation de la peine conformément à l'article 22 de la loi du 23 mai 1990. Elle a ainsi la même valeur obligatoire que la décision d'une juridiction belge prononçant elle-même une peine privative de liberté. A cet égard, il ne faut pas confondre le caractère exécutoire d'une peine et les questions relatives à son exécution (ces dernières questions et notamment les modalités d'exécution des peines relèvent encore actuellement des compétences du ministère public, du Service public fédéral Justice et des commissions de libération conditionnelle). Dès lors, par adoption des motifs du premier juge, la décision attaquée ne pouvait légalement considérer que la juridiction d'instruction n'était pas habilitée à prendre l'engagement au nom des autorités belges pour exécuter la peine en Belgique. Le moyen me paraît, par conséquent, fondé. Je n'ignore pas que, par ailleurs, la décision attaquée constate également que s'agissant d'une cause facultative d'exécution du mandat d'arrêt européen, elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier le demandeur de cette cause de refus. Mais suivant les termes mêmes de la décision attaquée (' il convient en outre de rappeler... '), ce motif apparaît comme surabondant et il n'est pas certain qu'il puisse être considéré comme déterminant par rapport au premier motif. Ensuite, la demande de report de la cause sollicitée, à titre subsidiaire, par le demandeur est rejetée par la décision attaquée non seulement sur la base du second motif mais également sur la base du premier motif. Dès lors, je conclus à la cassation avec renvoi de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait conduire à une cassation plus étendue. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Cause de refus facultative Personne de nationalité belge ou résidant en Belgique Engagement à exécuter la peine en Belgique Application de la cause de refus Bases légales: Loi - 23-05-1990 - Art.18,§2et Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 18 octobre 2006, RG P.06.1316.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Cause de refus facultative Personne de nationalité belge ou résidant en Belgique Engagement à exécuter la peine en Belgique Juridictions d'instruction Décision d'appliquer la cause de refus Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mandat d'arrêt européen Exécution en Belgique Cause de refus facultative Personne de nationalité belge ou résidant en Belgique Engagement à exécuter la peine en Belgique Application de la cause de refus Note: P.06.1316.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur, de nationalité belge et résidant en Belgique, a été condamné à une peine de trois d'emprisonnement par arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 21 mars 2006 du chef de détention illicite et importation de stupéfiants. En date du 20 avril 2006, les autorités judiciaires françaises (parquet général de Douai) ont émis à charge du demandeur un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de cette peine. Par ordonnance du 19 septembre 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Verviers a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à charge du demandeur. Suite à l'appel interjeté par ce dernier en date du 20 septembre, la décision attaquée confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Dans le premier moyen, le demandeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné l'exécution du mandat d'arrêt en refusant, par adoption des motifs du premier juge, de prendre en considération la cause facultative de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen visée à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen pour le motif que la juridiction d'instruction ne serait pas habilitée à prendre l'engagement au nom des autorités belges d'exécuter la peine en Belgique. Conformément à l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, l'engagement pris par les autorités belges compétentes d'exécuter, conformément au droit belge, la peine ou la mesure de sûreté prononcée à l'étranger à l'encontre d'un belge ou d'un résident en Belgique constitue une cause facultative de refus de l'exécution du mandat d'arrêt européen (art. 4, 5°, de la décision-cadre et art. 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003). Il s'agit d'un des corollaires de la suppression du principe de non-extradition des nationaux entre les Etats membres de l'Union européenne. Cette disposition prend en compte la volonté de ne pas éloigner la personne détenue de son milieu de vie et de son environnement familial, culturel et social (H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 1060). Suivant une doctrine majoritaire (J.-Y. MINE, " Chronique de législation pénale
(2005)", R.D.P.C.., 2006, p. 25 ; B. DEJEMEPPE, " Deux années d'application du mandat d'arrêt européen ", in Colloque en droit pénal et procédure pénale, Ed. Jeune barreau Bruxelles, 2006, p. 151), une adaptation de la législation interne était nécessaire pour permettre l'exécution en Belgique de la peine prononcée à l'étranger et faisant l'objet du mandat d'arrêt européen. A cet égard, la Cour avait toutefois considéré que l'absence alléguée d'une législation permettant l'exécution en Belgique de la condamnation étrangère, n'était ni une cause de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen, ni un motif de surséance à statuer (Cass., 28 décembre 2004, R.D.P.C.., 2005, p. 546). Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, c'est chose faite : une peine prononcée à l'étranger peut être exécutée en Belgique lorsqu'un traité international ou une convention internationale le prévoit. Plus particulièrement, l'article 18, ,§ 2 de la loi du 23 mai 1990 régit explicitement l'hypothèse du refus d'exécution du mandat d'arrêt européen en stipulant que " la décision judiciaire prise en application de l'article 6,4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen emporte la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté visée dans ladite décision judiciaire ". Cette disposition ajoute que la peine ou la mesure de privation de liberté est alors exécutée conformément aux dispositions de la loi du 23 mai
- Il résulte des termes mêmes de la loi (" emporte la reprise de l'exécution de la peine") que la décision même de refus d'exécuter le mandat d'arrêt européen prise par la juridiction d'instruction sur la base de l'article 6,4°, de la loi du 19 décembre 2003, rend exécutoire en Belgique la peine prononcée à l'étranger et faisant l'objet du mandat d'arrêt européen sans que l'intervention d'une autre instance ne soit requise. Deux arguments supplémentaires viennent étayer cette thèse. - l'article 18, ,§ 3, de la loi du 23 mai 1990 qui stipule que lorsque la juridiction compétente refuse l'exécution du mandat d'arrêt sur la base de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, la peine est directement et immédiatement exécutoire en Belgique sous la seule réserve d'une adaptation de la peine conformément à l'article 22 de la loi du 23 mai
- - ensuite, la logique qui préside à l'introduction du mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen constitue la première concrétisation du principe de reconnaissance mutuelle, dont le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a décidé de faire la pierre angulaire du développement de la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne (Considérant
(6)de la Décision-Cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres). Dans une étude récente (" Wederzijdse erkenning van straffen in de Europese Unie en België", in L'exécution des peines, Dossier de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2006, n° 13, p. 173 à 180), G. Vermeulen soutient, au terme d'un raisonnement assez convaincant, que c'est la législation relative au mandat d'arrêt européen, plus particulièrement l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, qui constitue la base légale de l'exécution en Belgique de la décision étrangère et ce, conformément à la règle " aut dedere, aut exequi " : suivant cet auteur, cette disposition place le juge chargé de statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devant le choix soit d'exécuter ce mandat, soit d'ordonner l'exécution en Belgique de la peine prononcée à l'étranger. Dans les deux hypothèses, il s'agit de reconnaître en Belgique les effets de la décision étrangère. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990, il ne me paraît plus faire de doute que la décision de refus d'exécuter le mandat d'arrêt européen prise par la juridiction d'instruction sur la base de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, a pour objet de reconnaître, en Belgique, les effets de la décision étrangère prononçant la peine. Elle a pour conséquence de rendre exécutoire en Belgique la peine prononcée sous la seule réserve d'une adaptation de la peine conformément à l'article 22 de la loi du 23 mai
- Elle a ainsi la même valeur obligatoire que la décision d'une juridiction belge prononçant elle-même une peine privative de liberté. A cet égard, il ne faut pas confondre le caractère exécutoire d'une peine et les questions relatives à son exécution (ces dernières questions et notamment les modalités d'exécution des peines relèvent encore actuellement des compétences du ministère public, du Service public fédéral Justice et des commissions de libération conditionnelle). Dès lors, par adoption des motifs du premier juge, la décision attaquée ne pouvait légalement considérer que la juridiction d'instruction n'était pas habilitée à prendre l'engagement au nom des autorités belges pour exécuter la peine en Belgique. Le moyen me paraît, par conséquent, fondé. Je n'ignore pas que, par ailleurs, la décision attaquée constate également que s'agissant d'une cause facultative d'exécution du mandat d'arrêt européen, elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire bénéficier le demandeur de cette cause de refus. Mais suivant les termes mêmes de la décision attaquée (" il convient en outre de rappeler... "), ce motif apparaît comme surabondant et il n'est pas certain qu'il puisse être considéré comme déterminant par rapport au premier motif. Ensuite, la demande de report de la cause sollicitée, à titre subsidiaire, par le demandeur est rejetée par la décision attaquée non seulement sur la base du second motif mais également sur la base du premier motif. Dès lors, je conclus à la cassation avec renvoi de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait conduire à une cassation plus étendue. Annotations Publications: R.dr.pén. - Conclusions du ministère public. - 2007,259-263 Texte de la décision N° P 06.1316.F J. P., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et Maître Delphine Lamarque, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur, qui possède la nationalité belge et réside en Belgique, reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'exception prévue par l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Cette disposition légale permet aux autorités judiciaires belges de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré en vue de l'exécution d'une peine, si la personne concernée est belge ou réside en Belgique et si les autorités compétentes s'engagent à exécuter cette peine conformément à la loi belge. Inséré par la loi du 26 mai 2005, l'article 18, ,§ 2, de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance des personnes condamnées sous conditions ou libérées sous caution ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution des peines et mesures privatives de liberté dispose que la décision judiciaire prise en application de l'article 6, 4°, de la loi précitée du 19 décembre 2003 emporte la reprise de l'exécution de la peine visée dans ladite décision judiciaire et que cette peine est exécutée conformément aux dispositions de la loi du 23 mai
- La peine prononcée à l'étranger est directement et immédiatement exécutoire en Belgique, aux termes du troisième paragraphe dudit article
- L'arrêt attaqué qui, confirmant les motifs de l'ordonnance dont appel, soutient que la chambre du conseil ne fait pas partie des autorités compétentes au sens de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003, viole cette disposition. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061018.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110629.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180612.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div