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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061018.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061018.11 No Rôle: P.06.1312.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-13 Consultations: 511 - dernière vue 2026-07-04 01:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Aucune disposition légale ne prescrit la jonction des pièces à conviction au dossier qui doit être tenu à la disposition de l'inculpé avant la comparution en chambre du conseil appelée à statuer sur la détention préventive, ou au dossier qui, en cas d'appel, doit être transmis par le procureur du Roi au procureur général

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(1)Cass., 24 décembre 1996, RG P.96.1620.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961224.7, n°
  1. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Juridictions d'instruction Droit d'accès au dossier répressif Portée Pièces à conviction Cassettes vidéo relatives aux observations Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Maintien Droit d'accès au dossier répressif Portée Pièces à conviction Cassettes vidéo relatives aux observations Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Détention préventive Maintien Juridictions d'instruction Droit d'accès au dossier répressif Portée Pièces à conviction Cassettes vidéo relatives aux observations Fiches 4 - 6 L'inculpé détenu préventivement ou son conseil peuvent demander la communication des pièces à conviction s'ils l'estiment utile pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Détention préventive Maintien Juridictions d'instruction Accès aux pièces à conviction Cassettes vidéo relatives aux observations Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Juridictions d'instruction Droits de la défense Accès aux pièces à conviction Cassettes vidéo relatives aux observations Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Maintien Droits de la défense Accès aux pièces à conviction Cassettes vidéo relatives aux observations Texte de la décision N° P.06.1312.F K.M., inculpée, détenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Luc Balaes, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen :
  2. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les droits de la défense de la demanderesse et son droit à un débat contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été satisfait à sa demande d'avoir accès à différentes cassettes vidéo qualifiées, par les juges d'appel, de pièces à conviction.
  3. Aucune disposition légale ne prescrit la jonction des pièces à conviction au dossier qui doit être tenu à la disposition de l'inculpé avant la comparution en chambre du conseil appelée à statuer sur la détention préventive, ou au dossier qui, en cas d'appel, doit être transmis par le procureur du Roi au procureur général.
  4. Toutefois, il ne s'en déduit pas que l'inculpé ou son conseil ne peuvent pas demander la communication de ces pièces s'ils l'estiment utile pour l'exercice des droits de la défense.
  5. Aux conclusions de la demanderesse invoquant que l'accès aux pièces à conviction, dûment sollicité le 26 septembre 2006, ne lui a pas été accordé avant sa comparution le 5 octobre suivant devant la chambre des mises en accusation, les juges d'appel répondent que le fait de ne pas réserver de suite à une telle demande n'entraîne aucune violation des droits de la défense, dès lors qu'elle ne repose sur aucune base légale.
  6. En privant, pour ce motif, l'inculpé détenu préventivement de l'accès sollicité aux pièces à conviction avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le maintien éventuel de la privation de liberté, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent euros cinquante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061018.11 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961224.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080902.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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