id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.2 No Rôle: C.05.0582.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2006-12-13 Consultations: 442 - dernière vue 2026-07-03 07:15 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le pourvoi formé par une partie défaillante contre la décision rendue par défaut n'est pas recevable lorsque la décision peut encore faire l'objet d'une opposition. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Décision rendue par défaut Pourvoi du défaillant Recevabilité Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1097 Fiche 2 L'article 30, ,§ 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, qui dispose que les jugements du juge de paix ne sont pas susceptibles d'opposition, ne s'applique pas aux jugements rendus par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel. Thésaurus Cassation: MALADE MENTAL Mots libres: MALADE MENTAL Tribunal de première instance Jugement en degré d'appel Opposition Bases légales: Loi - 26-06-1990 - Art.30,§1er Fiches 3 - 4 Le demandeur, qui a été condamné aux dépens par le jugement attaqué, est devenu partie à la décision
(1).
(1)Voir Cass., 9 mai 1927 (Bull. et Pas., 1927, I, 221); 6 février 1986, RG 4823 (ibid., 1986, I, n° 364). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Demandeur condamné aux dépens Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Mots libres: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Décisions et parties Partie Texte de la décision N° C.05.0582.F T J., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre S. G., , défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 28 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que le pourvoi est prématuré : En vertu de l'article 1076 du Code judiciaire, le délai pour introduire le pourvoi en cassation ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour où l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible. Il résulte de cette disposition que le pourvoi formé par une partie défaillante n'est pas recevable lorsque la décision peut encore faire l'objet d'une opposition. L'article 30, ,§ 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, qui dispose que les jugements du juge de paix ne sont pas susceptibles d'opposition, ne s'applique pas aux jugements rendus par le tribunal de première instance statuant en degré d'appel. Le demandeur, qui a été condamné aux dépens par le jugement attaqué, est devenu partie à la décision. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement attaqué, rendu par défaut à son égard, ait été notifié et que, dès lors, le délai d'opposition ait pris cours avant l'introduction du pourvoi. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quinze euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090612.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div