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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.5 No Rôle: S.05.0090.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit administratif Date d'introduction: 2006-12-19 Consultations: 464 - dernière vue 2026-07-04 01:17 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'annulation du terme "exécutoire" dans les troisième et quatrième alinéas de l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans sa version postérieure à la loi du 15 juillet 1996, a pour effet que cette disposition doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés; cette non-application inclut le délai réglementaire dont l'étranger dispose pour exercer lesdits recours devant le Conseil d'Etat

(1).
(1)Voir Cass., 29 mars 1999, RG S.97.0056.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.11, n° 186, avec concl. M.P.; C.A. 22 avril 1998, n° 43/98, M.B. du 29 avril 1998, Ed. 2, p 13340; A.R. du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, art. 20. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Missions Mission générale Aide sociale Etrangers Ordre de quitter le territoire Ordre de quitter le territoire exécutoire Notion Recours devant le Conseil d'Etat Bases légales: Arrêté Royal - 09-07-2000 - Art.20 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: ETRANGERS Aide sociale Ordre de quitter le territoire Ordre de quitter le territoire exécutoire Notion Recours devant le Conseil d'Etat Bases légales: Arrêté Royal - 09-07-2000 - Art.20 Texte de la décision N° S.05.0090.F P. D., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 30 juin 2005 (pro Deo n° G.05.0093.F), représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LA LOUVIERE, dont les bureaux sont établis à La Louvière, rue du Moulin, 54, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ; - article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ; - articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir constaté que le demandeur et son épouse ont introduit une demande d'asile, que, le 25 octobre 2000, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire leur a été notifiée, qu'ils ont introduit un recours contre cette décision auprès du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui a déclaré la demande irrecevable le 31 octobre 2003 et que cette décision, notifiée le 4 novembre 2003, a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat introduit le 27 novembre 2003, confirme, par réformation du jugement dont appel, la décision administrative querellée du 11 décembre 2003 ayant retiré le bénéfice de l'aide sociale au demandeur à la date du 10 novembre 2003, aux motifs " Que l'article 57, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' (action) sociale limite à l'octroi de l'aide médicale urgente la mission du centre public d'(action) sociale à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume ; Que ce même article définit en son troisième alinéa la notion de séjour illégal lorsque l'étranger concerné s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel : aux termes de cette disposition, séjourne illégalement dans le royaume, le candidat réfugié dont la demande a été rejetée et à qui a été notifié un ordre de quitter le territoire exécutoire ; Que ce même article dispose en son quatrième alinéa que l'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration de l'ordre de quitter le territoire ; Que le terme 'exécutoire' a été annulé dans les troisième et quatrième alinéas de l'article 57, ,§ 2, précité, par l'arrêt n° 43/98 de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998, cette annulation ayant pour effet que l'article 57, ,§ 2, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire tant que n'a pas été tranché le recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Que cette annulation est motivée par l'atteinte portée de manière disproportionnée aux droits fondamentaux d'une catégorie de personnes, savoir le droit à l'aide sociale et à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel, sans que, pour autant, l'incitation à obéir à l'ordre de quitter le territoire à une date déterminée que vise la suppression de l'aide sociale apparaisse constituer en soi une mesure illégitime ; Qu'il ne résulte dès lors ni de cet arrêt d'annulation ni d'aucun autre arrêt de la Cour d'arbitrage vanté que l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 serait inapplicable à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée et à qui un ordre de quitter le territoire a été notifié tant que n'est pas expiré le délai légal d'introduction devant le Conseil d'Etat du recours en annulation contre la décision du commissaire général ; Qu'en l'espèce, la décision du conseil de l'aide sociale querellée retire le droit à l'aide sociale depuis le 10 novembre 2003, lendemain du jour de l'expiration du délai fixé par l'ordre de quitter le territoire, et cesse ses effets la veille du jour de l'introduction du recours en annulation dirigé contre la décision du commissaire général, puisqu'une décision concomitante réoctroie l'aide à partir du 27 novembre 2003 ; Qu'en ce qui concerne la durée du délai pour quitter le territoire, il s'impose de se référer à la décision du ministre de l'Intérieur refusant le séjour assortie de cet ordre notifiée le 25 octobre 2000 ; Qu'en effet, aux termes de l'article 113quater, ,§ 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en cas de confirmation de la décision contestée, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides reproduit le délai pour quitter le territoire tel qu'il a été fixé par la décision contestée ; Que, dès lors, la décision de retrait apparaît régulière". Griefs Les articles 23 de la Constitution et 1er de la loi du 8 juillet 1976 assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et garantissent le droit à l'aide sociale. L'article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 autorise le demandeur d'asile à introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation contre la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les trente jours qui suivent celui de la notification de l'acte attaqué, par une requête signée par la partie ou son avocat et qui contient, notamment, l'objet du recours et un exposé des faits et moyens. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accorde à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial tandis que l'article 13 garantit à toute personne, en ce qui concerne les droits et libertés reconnus par la convention, le droit à un recours effectif devant une instance nationale. Le droit à l'exercice effectif, par un demandeur d'asile, du recours devant le Conseil d'Etat prévu à l'article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 comprend celui d'utiliser le délai fixé pour son introduction afin de le préparer utilement. D'autre part, les articles 10, 11 et 191 de la Constitution interdisent de porter atteinte, de manière disproportionnée, aux droits fondamentaux à l'aide sociale et à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel. L'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976, en ce qu'il prive le demandeur d'asile auquel un ordre de quitter le territoire a été notifié de l'aide sociale à partir du jour où il doit quitter ce territoire nonobstant la circonstance que le délai légal d'introduction du recours en annulation devant le Conseil d'Etat contre la décision du commissaire général n'est pas expiré, porte atteinte, de manière disproportionnée, aux droits fondamentaux à l'aide sociale et à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel. Il existe en effet dans l'arsenal des règles de procédure applicables devant le Conseil d'Etat suffisamment de dispositions permettant de rejeter à bref délai les recours en annulation qui seraient dilatoires. L'article 57, ,§ 2, est dès lors incompatible avec les articles 10, 11, 23 et 191 de la Constitution et ne peut, partant, être appliqué. L'arrêt, qui fait application de l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 pour dénier au demandeur le droit à l'aide sociale entre le 10 novembre 2003, lendemain de la date de l'expiration de l'ordre de quitter le territoire, et le 26 novembre 2003, veille de l'introduction du recours devant le Conseil d'Etat, viole tant les dispositions constitutionnelles qui interdisent de limiter de manière disproportionnée les droits fondamentaux du demandeur d'asile (violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution) que les dispositions consacrant le droit à l'aide sociale (violation des articles 23 de la Constitution et 1er de la loi du 8 juillet 1976) et le droit à disposer d'un recours effectif (violation des articles 6.1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000). La décision de la Cour Aux termes de l'article 57, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans sa version applicable au litige, par dérogation aux autres dispositions de cette loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume. En vertu des troisième et quatrième alinéas dudit article 57, ,§ 2, un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel séjourne illégalement dans le royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, et l'aide sociale dont il était en fait bénéficiaire au moment où cet ordre lui a été notifié est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où il quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Par l'arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, la Cour d'arbitrage a considéré que, " dès lors qu'il existe une procédure permettant de filtrer les recours dilatoires, il est excessif de prévoir que sont privés du droit à l'aide sociale tous les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée et qui ont reçu pour ce motif un ordre de quitter le territoire alors qu'ils ont attaqué devant le Conseil d'Etat la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi (du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) ou celle de la commission permanente de recours des réfugiés ; (que) la mesure attaquée apparaît comme apportant une limitation disproportionnée à l'exercice des droits fondamentaux (...) à l'aide sociale et (...) à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel " et qu'" elle viole dès lors les articles 10 et 11 de la Constitution ". Cet arrêt, qui " annule (...) le terme exécutoire dans les alinéas 3 et 4 de l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 ", dit pour droit que " cette annulation a pour effet que l'article 57, ,§ 2, doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre (lesdites) décisions du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (...) (ou de) la commission permanente de recours des réfugiés ". Il résulte de cet arrêt que les droits fondamentaux à l'aide sociale et à l'exercice effectif d'un recours juridictionnel, que consacrent les dispositions visées au moyen, font également obstacle à l'application de l'article 57, ,§ 2, précité à un étranger se trouvant dans la situation considérée durant le délai légal d'exercice des recours dont il dispose devant le Conseil d'Etat contre lesdites décisions. L'arrêt qui, pour confirmer la décision du défendeur de retirer au demandeur le droit à l'aide sociale entre le 10 novembre 2003, lendemain de la date de l'expiration de l'ordre de quitter le territoire qui lui avait été notifié, et le 26 novembre 2003, veille de l'introduction de son recours devant le Conseil d'Etat, constate que " le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (...) a statué le 31 octobre 2003 (...) (sur) un recours suspensif (du demandeur et) de son épouse (...) (contre) une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (...), déclarant la demande irrecevable (...) (par) décision (...) notifiée le 4 novembre 2003 reproduisant l'ordre de quitter le territoire dans les cinq jours ", et que, " le 27 novembre 2003, un recours en annulation de cette décision a été introduit auprès du Conseil d'Etat ", mais qui considère " qu'il ne résulte (...) pas de (l') arrêt d'annulation (...) n° 43/98 de la Cour d'arbitrage du 22 avril 1998 (...) que l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 serait inapplicable à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée et à qui un ordre de quitter le territoire a été notifié tant que n'est pas expiré le délai légal d'introduction devant le Conseil d'Etat du recours en annulation contre la décision du commissaire général ", viole les dispositions visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent treize euros un centime en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. 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