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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.5 No Rôle: P.06.0727.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2006-12-18 Consultations: 191 - dernière vue 2026-07-03 07:14 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Motive régulièrement et justifie légalement la déclaration de culpabilité du prévenu du chef de l'infraction prévue par l'article 23, 5°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'arrêt qui constate, au titre d'élément matériel de l'infraction, que le document publicitaire que le prévenu avait diffusé, étant donné son effet global, ne pouvait être nettement distingué comme une publicité. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: L. du 14 juillet 1991 - Article 23, 5° - Publicité trompeuse - Publicité ne pouvant être distinguée comme telle Bases légales: Loi - 14-07-1991 - Art. 23, 5° - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Fiche 2 Motive régulièrement et justifie légalement la déclaration de culpabilité du prévenu du chef de l'infraction prévue par l'article 23, 2°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, l'arrêt qui constate, au titre d'élément matériel de l'infraction, que les affirmations, indications ou représentations utilisées par le prévenu étaient susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature ou les caractéristiques du service proposé par lui. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: L. du 14 juillet 1991 - Article 23, 2° - Publicité trompeuse - Publicité susceptible d'induire en erreur sur un service Bases légales: Loi - 14-07-1991 - Art. 23, 2° - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Texte de la décision N° P.06.0727.F M.C., Y., J., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Etienne Wéry, avocat au barreau de Bruxelles, contre

  1. C., PIRENNE & CIE, société coopérative dont le siège est établi à Anvers, Jan Van Rijswijcklaan, 10,
  2. METALTEX-BELUX, société anonyme dont le siège est établi à Pepinster, Chinheid, 20-21,
  3. VERBOVEN LOUIS, société anonyme dont le siège est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ottignies), rue des Technologies, 22,
  4. GSPI, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, square Marie-Louise, 42,
  5. MONDIA LIEGE, société anonyme dont le siège est établi à Liège, avenue G. Truffaut, 49,
  6. FIRME DERWA, société anonyme dont le siège est établi à Liège, avenue de Jupille, 4,
  7. Maître A.-C. S., avocat, agissant en qualité de liquidateur de l'association sans but lucratif APRI, dont le siège est établi à Montignies-sur-Sambre, rue de la Paix, 110,
  8. MULTITEL, association sans but lucratif dont le siège est établi à Mons, avenue Copernic,
  9. DIAPRINT, société anonyme dont le siège est établi à Ath, rue André Delzenne, Z.I,
  10. V. D. M. C., .
  11. V.-F. G.,
  12. MOUCHETTE L. LES PHARMACIENS REUNIS, s.c.r.l., dont le siège est établi à Liège, rue de Mulhouse, 37,
  13. L. J., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mars 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : La demanderesse reproche à l'arrêt de violer les articles 149 de la Constitution et 23, 5°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution en raison du caractère inadéquat de la motivation alors que cette disposition ne prescrit qu'une obligation de forme, étrangère à la valeur des motifs, le moyen manque en droit. L'article 23, 5°, précité, prohibe toute publicité qui, étant donné son effet global, y compris sa présentation, ne peut être nettement distinguée comme telle, et qui ne comporte pas la mention " publicité " de manière lisible, apparente et non équivoque. L'arrêt relève que le message communiqué aux défendeurs constitue une publicité à caractère trompeur. A cet égard, il énonce notamment " que l'impression d'ensemble dégagée par l'ensemble du document litigieux (...) est celui d'une facture ; qu'il se présente en effet sous forme d'une facture à payer contenant l'identité du destinataire, un numéro de client et une description sommaire du service. Il mentionne le prix à payer avec application de la TVA et est accompagné d'un formulaire de virement préimprimé et détachable (...) ; qu'eu égard à ces similitudes, les deux mentions indiquant qu'il s'agit d'une offre ne sont pas suffisantes en l'espèce pour attirer l'attention du destinataire sur le fait qu'il s'agit d'une publicité et non d'une facture ". Par ces considérations, les juges d'appel ont constaté, au titre d'élément matériel de l'infraction, que le document publicitaire que la demanderesse avait diffusé, étant donné son effet global, ne pouvait être nettement distingué comme une publicité. Ils ont, dès lors, régulièrement motivé et légalement justifié sur ce point la déclaration de culpabilité de la demanderesse. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : La demanderesse reproche à l'arrêt de violer les articles 149 de la Constitution et 23, 2°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution en raison du caractère inadéquat de la motivation alors que cette disposition ne prescrit qu'une obligation de forme, étrangère à la valeur des motifs, le moyen manque en droit. L'article 23, 2°, précité, interdit toute publicité qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature, la composition, la durée, la disponibilité, la date de prestation ou les caractéristiques d'un service. Après avoir énoncé " qu'il n'est nullement reproché à la (demanderesse) une utilisation délictueuse de la marque 'Les Pages Jaunes' ", les juges d'appel ont pu, sans se contredire, considérer que " le caractère trompeur sur l'identité du prestataire de service ainsi que sur la nature ou les caractéristiques du service (la diffusion des Pages d'Or de Promedia étant de loin supérieure à celle des Pages Jaunes BE de la (demanderesse)) (était) démontré par la confusion avec Promedia faite à ce propos par de nombreux commerçants ". Ils ont relevé également que " c'est l'ensemble des indications et non l'une ou l'autre de celles-ci prises séparément qui a induit de multiples consommateurs en erreur depuis la couleur jaune du document, le terme Les Pages Jaunes, la similitude d'aspect avec les documents de Promedia, ainsi que le montant identique réclamé ". Par ces considérations, les juges d'appel ont constaté, au titre d'élément matériel de l'infraction, que les affirmations, indications ou représentations utilisées par la demanderesse étaient susceptibles d'induire en erreur sur l'identité, la nature ou les caractéristiques du service proposé par elle. Ils ont, dès lors, régulièrement motivé et légalement justifié sur ce point la déclaration de culpabilité de la demanderesse. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Sur le troisième moyen : La demanderesse soutient que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions contestant le montant du préjudice subi par les défendeurs. D'une part, elle avait fait valoir que le service avait été presté à tout le moins en partie au bénéfice de ceux-ci. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution en raison du caractère inadéquat de la motivation alors que cette disposition ne prescrit qu'une obligation de forme, étrangère à la valeur des motifs, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en énonçant " qu'il est établi que les (défendeurs) se sont acquittés de la somme de 298,87 euros afin de bénéficier d'une publication dans un annuaire intitulé 'Les Pages Jaunes BE', service qui n'a pas été presté comme tel ; qu'il n'est pas démontré, ainsi que la (demanderesse) se borne à l'affirmer, que le paiement effectué par les (défendeurs) concernés l'a été postérieurement à la réception du mailing rectificatif ", l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse et motive régulièrement sa décision. A cet égard, le moyen manque en fait. D'autre part, la demanderesse avait soutenu que, les défendeurs étant assujettis à la TVA, l'indemnité à laquelle ceux-ci pouvaient prétendre devait être diminuée de cette taxe. Par aucune considération, l'arrêt ne répond à cette défense. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer aux défendeurs une indemnité incluant la TVA ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux neuf dixièmes des frais et les défendeurs au dixième de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante et un euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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