id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7 No Rôle: P.06.1082.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2006-12-19 Consultations: 813 - dernière vue 2026-07-04 02:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 In n'existe pas de principe général du droit qui permettrait d'exercer un recours contre toute décision judiciaire
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(1)Voir Cass., 27 février 2002, RG P.02.0164.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10, n° 144. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Exercice d'un recours contre toute décision judiciaire Fiche 2 En règle, nul ne peut agir en justice ou exercer une voie de recours s'il n'a pas qualité et intérêt légitime. Thésaurus Cassation: ACTION EN JUSTICE Mots libres: ACTION EN JUSTICE Matière répressive Recevabilité Qualité et intérêt légitime Fiche 3 Il existe entre la partie civile et le ministère public, d'une part, et entre la partie civile et la personne poursuivie, d'autre part, des différences fondamentales, la partie civile n'exerçant pas l'action publique et ne se défendant pas contre elle. Thésaurus Cassation: PARTIE CIVILE Mots libres: PARTIE CIVILE Autres parties Différences Fiche 4 Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l'égalité des armes, implique uniquement que chaque partie au procès puisse utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance dans les mêmes conditions de pièces et éléments soumis à l'appréciation du juge qui connaît de la cause; il ne s'ensuit pas que des parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours disposer des mêmes possibilités d'exercice des voies de recours
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(1)Voir Cass., 24 septembre 2002, RG P.02.0718.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.13, n° 473. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Droit à un procès équitable Egalité des armes Egalité des parties au procès Portée Parties ayant des qualités et des intérêts distincts Voies de recours Fiche 5 La partie civile ne peut se pourvoir en cassation que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils; lorsqu'elle n'a pas été condamnée à des frais de l'action publique, elle n'a pas d'intérêt à se pourvoir contre la condamnation pénale du prévenu ou de l'accusé
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(1)Voir Cass., 30 octobre 2002, RG P.02.0975.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6, n°
- La cour d'assises avait condamné le défendeur du chef de meurtre, mais elle avait admis dans son chef l'excuse de provocation. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie civile Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Action publique - Partie civile Recevabilité Texte de la décision N° P.06.1082.F
- A. D.,
- E. H. F.,
- E. H.A.,
- K. H., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand et Dounia Alamat, avocats au barreau de Bruxelles, contre F. O., accusé, détenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus les 16 et 21 juin 2006 par la cour d'assises de la province de Luxembourg. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que les pourvois sont dirigés contre la condamnation pénale du défendeur : La cour d'assises a constaté que le jury avait déclaré le défendeur coupable de meurtre excusé. Il n'existe pas de principe général du droit qui permettrait d'exercer un recours contre toute décision judiciaire. En règle, nul ne peut agir en justice ou exercer une voie de recours s'il n'a pas qualité et intérêt légitime. Il existe entre la partie civile et le ministère public, d'une part, et entre la partie civile et la personne poursuivie, d'autre part, des différences fondamentales, la partie civile n'exerçant pas l'action publique et ne se défendant pas contre elle. Le droit à un procès équitable, dont relève le droit à l'égalité des armes et qui est notamment garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique uniquement que chaque partie au procès puisse utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance dans les mêmes conditions des pièces et éléments soumis à l'appréciation du juge qui connaît de la cause. Il ne s'ensuit pas que des parties ayant des qualités et des intérêts distincts doivent toujours disposer des mêmes possibilités d'exercice des voies de recours. En vertu de l'article 373, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir en cassation que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Dénués d'intérêt, les pourvois formés par les parties civiles qui n'ont pas été condamnées aux frais, sont irrecevables. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles : Sur le moyen : Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que, au cours de sa délibération sur la culpabilité, le jury ait demandé à disposer d'un Code pénal ni qu'il ait fait part de ses discussions relatives à l'article 71 de ce code. Le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent treize euros onze centimes dont trente-six euros soixante-six centimes dus et deux cent septante-six euros quarante-cinq centimes payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100120.5 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100317.8 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141029.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170519.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221129.2N.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250916.2N.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250916.2N.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020924.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021030.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090401.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100427.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div