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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: E

Art.2et65 Thésaurus Cassation: LOIS.

DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Infractions Un seul comportement délictueux Loi pénale modifiée Peine la plus forte Application Bases légales:

Art.2et65 Fiche 3 L'article 65 du Code pénal n'est pas applicable aux peines de confiscation spéciale

(1).
(1)Cass., 23 septembre 1957 (Bull. et Pas., 1958, I, 27). Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Mots libres: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Infractions Un seul comportement délictueux Code pénal, article 65 Peines de confiscation Application Bases légales:

Art.64e

t65 Fiches 4 - 5 Viole l'article 2 du Code pénal, l'arrêt qui fait application de dispositions légales introduisant une nouvelle incrimination pour sanctionner d'une peine accessoire de confiscation des faits commis avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions légales, même si les peines principales sont légalement justifiées par d'autres préventions déclarées établies. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Légalité Dispositions légales introduisant une nouvelle incrimination Faits commis avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions légales Peines principales légalement justifiées par d'autres préventions déclarées établies Peine accessoire de confiscation pour sanctionner les faits commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle incrimination Bases légales:

Art.2Thésaurus Cassation: LOIS.

DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Application dans le temps Dispositions légales introduisant une nouvelle incrimination Faits commis avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions légales Peines principales légalement justifiées par d'autres préventions déclarées établies Peine accessoire de confiscation pour sanctionner les faits commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle incrimination Légalité Bases légales:

Art.2Annotations Publications: T.Strafr.

- Sarah COISME; Over het laattijdige vastgestelde collectief misdrijf, ... - 2007, 186-193 Texte de la décision N° P.06.0751.F V.A., P., J., I., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, contre

  1. V. G. C.,
  2. B. F., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de faire une application rétroactive de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal en condamnant le demandeur à une peine alors qu'il était tenu de déclarer les poursuites irrecevables. Aux termes de l'article précité, tel que modifié par l'article 45 de la loi du 11 juillet 1994, entré en vigueur le 31 juillet 1994, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. En permettant au juge, lorsqu'il constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, de fixer la peine en tenant compte des peines déjà prononcées et, si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, de se prononcer sur la culpabilité, au lieu de déclarer les poursuites irrecevables, le législateur organise un système répressif plus sévère que celui applicable sous l'empire de l'article 65 ancien du Code pénal. Toutefois, lorsque des infractions différentes constituent un délit collectif par unité d'intention, mais que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine applicable a été aggravée, il y a lieu d'appliquer la peine établie par la loi nouvelle. La période infractionnelle retenue par les juges d'appel s'étend entre le 27 février 1992 et le 29 juillet
  3. L'arrêt considère que les différentes infractions dont la cour d'appel était saisie forment un délit collectif par unité d'intention avec celles pour lesquelles le demandeur a été condamné par des décisions définitives rendues le 17 février 1993 et le 8 janvier
  4. Après avoir énoncé que les peines déjà prononcées ne suffisent pas à une juste répression de l'ensemble des infractions, il prononce une peine. Les faits faisant l'objet des préventions ayant été commis tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'article 65 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1994, cette disposition s'applique à l'ensemble de ceux-ci. Il s'ensuit que les juges d'appel n'ont pas violé les articles 2 et 65, alinéa 2, du Code pénal. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer l'article 65 du Code pénal en prononçant une peine de confiscation du chef des délits de blanchiment visés à la prévention 5 après avoir constaté que l'ensemble des infractions constituait un délit collectif par unité d'intention. Il allègue que, la peine la plus forte étant celle qui concerne les préventions de faux en écritures et usage de faux, la peine accessoire de confiscation prononcée en application de l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, et alinéa 3, du même code, est illégale. En vertu de l'article 64 du Code pénal, les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, sont toujours cumulées. Il s'ensuit que l'article 65 du même code n'est pas applicable à la confiscation. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole les articles 2 et 505 du Code pénal en condamnant le demandeur à une peine de confiscation des sommes de 257.809,26 euros et de 101.000 dollars américains alors que les faits des préventions sur la base desquelles cette peine est prononcée sont pour partie antérieurs à la mise en application de l'article 505 précité, tel que modifié par la loi du 7 avril
  5. Après avoir déclaré établies les préventions de blanchiment commises " en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 ", les juges d'appel ont condamné le demandeur à la confiscation des sommes de " 10.400.000 francs belges convertis en 257.809,26 euros et de 101.000 dollars américains " dont il apparaît de l'arrêt que " lesdites sommes (provenaient) des différentes infractions commises par (le demandeur) dans le cadre du dossier 21.06.100483/94 des notices du parquet de Verviers ". Les infractions prévues à l'article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal ont été introduites par l'article 7 de la loi du 7 avril 1995, entré en vigueur le 20 mai
  6. En faisant application de ces dispositions pour sanctionner d'une peine accessoire de confiscation des faits commis avant cette dernière date, l'arrêt viole l'article 2 du Code pénal. A cet égard, le moyen est fondé. Dans la mesure où il fait grief aux juges d'appel d'avoir dit ces préventions établies, le moyen, quoique fondé, ne pourrait entraîner la cassation et est dès lors irrecevable. En effet, le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 2.478,93 euros, ces peines étant légalement justifiées par l'ensemble des autres préventions déclarées établies. Il est, partant, sans intérêt à critiquer la déclaration de culpabilité du chef des préventions de blanchiment. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur : Le demandeur n'invoque aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à la confiscation des sommes de 10.400.000 francs belges convertis en 257.809,26 euros et de 101.000 dollars américains ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le quart restant à l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-deux euros dix-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150902.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160608.1 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200324.1N.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210323.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031022.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090127.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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