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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.9 No Rôle: P.06.0549.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-12-19 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 07:14 Version(s): Traduction NL Fiche En cas d'infraction à l'article 35 des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens médical et psychologique, même si la peine de déchéance du droit de conduire est assortie d'un sursis à son exécution pour la partie de la déchéance non couverte par le retrait immédiat et que, partant, le prévenu ne doit plus subir une peine effective de déchéance postérieurement au jugement qui la prononce. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 35 Mots libres: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 35 Ivresse Déchéance du droit de conduire Réintégration Conditions Examens médical et psychologique Sursis partiel à l'exécution de la déchéance Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art.35,38,§4 Texte de la décision N° P.06.0549.F L. F., V., R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Philippe Roosens, avocat au barreau de Mons, et Rohan Van Vooren, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le second moyen : Le jugement attaqué énonce " que le premier juge a fait une application adéquate de la loi pénale au (demandeur), la peine étant juste et légale sous réserve de ce qu'il a omis d'assortir la réintégration dans le droit de conduire aux examens médical et psychologique ; qu'en effet, quelles que soient les modalités d'exécution de la déchéance du droit de conduire, cette dernière est effective, l'article 41 de la loi du 16 mars 1968 prévoyant, par ailleurs, l'imposition d'une durée minimale effective de huit jours ". Par ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions visées au moyen et ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Sur le premier moyen : En vertu de l'article 38, ,§ 4, alinéa 4, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, en cas d'infraction à l'article 35, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite des examens médical et psychologique. Aux termes de l'article 41 des mêmes lois, dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, ,§ 1er, de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours. Le jugement attaqué, d'une part, condamne le demandeur, notamment, du chef d'infraction à l'article 35 des lois coordonnées précitées, à une peine de déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois mois et dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pendant trois ans pour la partie de la déchéance non couverte par le retrait immédiat de quinze jours, d'autre part, subordonne la réintégration dudit demandeur dans le droit de conduire à la réussite des examens médical et psychologique. Le moyen qui soutient que le juge ne doit ordonner la mesure de sûreté prévue par la loi que dans l'hypothèse où le prévenu doit encore subir une peine effective de déchéance postérieurement au jugement qu'il prononce, ajoute à la loi et, partant, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061025.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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