← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061026.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061026.4 No Rôle: C.05.0167.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 562 - dernière vue 2026-07-04 02:38 Version(s): Traduction NL Fiche Le paiement est un acte juridique auquel s'applique la règle de la preuve de l'article 1341 du Code civil

(1).
(1)Voir Cass., 6 décembre 2002, RG C.00.0099.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021206.4, n° 654. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Généralités Paiement Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1341 Texte de la décision N° C.05.0167.F N. M., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 22 novembre 2004 (pro Deo n° G.04.0067.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.9), représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre G. G., défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 8 avril 2003 et 23 mars 2004 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1341, spécialement alinéa 1er, 1347, 1348, spécialement alinéa 1er, 1353 et 1993 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 8 avril 2003 dit pour droit que la demanderesse est remplie de ses droits quant aux machines-outils par le paiement par le défendeur de leur valeur conventionnelle de 250.000 francs, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et, plus particulièrement, aux motifs : " que les pièces déposées et les déclarations des parties établissent que : - les parties ont entretenu un concubinage, avec éclipses, de fin 1988 à 1991 ; - pendant le concubinage, les parties ne disposaient pas de revenus professionnels, (le défendeur) émargeait (
  1. au)C.P.A.S. et (la demanderesse) (
  2. au)chômage ; - la reconnaissance de dette de 300.000 francs, remboursable au retour à meilleure fortune (du défendeur) ou à son décès, par sa succession, et (...) de propriété d'un matériel de (la demanderesse) se trouvant dans un immeuble appartenant à un membre de la famille (du défendeur) (Trou du Renard, 1, à Amay) a été rédigée et signée le 1er décembre 1988 ; - le 1er janvier 1989, (la demanderesse) a donné une procuration générale (au défendeur) ; - par acte authentique du 3 novembre 1989, (la demanderesse) a pris à bail viager, pour une somme unique de 100.000 francs, l'immeuble du Trou du Renard appartenant à M. L., veuve G. ; l'acte précise que la plus-value des travaux est acquise à la bailleresse ; - par une contre-lettre non datée, la bailleresse M. L., veuve G., (la demanderesse) et (le défendeur) ont reconnu que 'les travaux effectués dans l'immeuble loué (...) le sont par la (demanderesse), d'une part, et (le défendeur) ; en conséquence, la plus-value donnée à l'immeuble et résultant desdits travaux reviendra pour moitié à la (demanderesse), d'une part, et, pour l'autre moitié, (au défendeur)' ; - le 5 février 1991, la facture des fournitures d'une serre (14.280 francs) a été dressée au nom de (la demanderesse) à l'adresse du Trou du Renard ; que les témoins entendus dans le cadre du dossier répressif classé sans suite indiquent que : - (la demanderesse) aurait acquis un immeuble propre rue du Roua, 52 à Amay ; - (le défendeur), son fils E. et d'autres personnes ont effectué des travaux dans cet immeuble en 1991 et 1992 ; - que les trois autres personnes ayant été occupées à la rénovation ont été 'rémunérées', pour l'un, selon ses déclarations, par une somme de 20.000 francs payée par (la demanderesse) et, pour les deux autres, par une occupation gratuite d'un garage de (la demanderesse) représentant une valeur locative de 60.000 francs ; - les machines ont été vendues à la demande de (la demanderesse) ; - certaines sommes ont été remises par (le défendeur) à (la demanderesse) ou aux fournisseurs des matériaux ; que les parties ont vécu en concubinage ; qu'au moment de la formation de ce concubinage, les parties ont dressé une pièce se présentant comme une reconnaissance de dette établissant un apport de (la demanderesse) lui restant propre et récupérable ; que les parties ont, dans le mois qui a suivi, convenu d'un mode de gestion de l'indivision par (le défendeur) à qui (la demanderesse) a donné mandat ; que les parties ont encore convenu, quelques mois plus tard, dans la contre-lettre à l'acte authentique du 3 décembre 1989, du mode de liquidation de l'indivision quant aux plus-values apportées par leur(
  3. s)travaux à l'immeuble du Trou du Renard appartenant à une parente (du défendeur) ; que les parties n'ont pas dressé de convention quant à leur participation aux charges du ménage ni aux charges de travaux de liquidation de plus-value de l'immeuble acquis en propre par (la demanderesse) ; que la jurisprudence considère qu'entre concubins, à défaut de conventions écrites, ceux-ci sont réputés avoir participé aux charges communes à concurrence de leurs possibilités et s'être donné réciproquement quitus, comme des époux séparés de bien(
  4. s)qui ne tiennent pas des comptes écrits ; que l'acquisition d'un bien pendant le concubinage au nom d'un seul des concubins fait titre de la pleine propriété de ce bien ; que cette preuve de propriété est irréfragable et qu'il ne peut être plaidé outre ou contre celle-ci par l'autre concubin ; qu'au terme du concubinage, chacun des concubins peut agir ; que tant la demande en paiement d'un apport propre en argent ou en meubles constaté par un écrit dressé à la formation du concubinage, que le partage convenu par écrit des plus-values sur un bien et l'évaluation de l'enrichissement de fait apporté par un concubin au patrimoine propre de l'autre, font partie de l'action en liquidation de l'indivision de fait ayant existé entre les concubins pendant la durée du concubinage ; que les concubins, comme les époux séparés de bien(s), peuvent dans leur liquidation faire valoir des droits découlant tant de leur(
  5. s)conventions écrites originaires, que de la gestion de fait sans comptes rendus écrits qui s'instaure au fil du temps soit par confiance, indifférence ou habitude ; que les éventuels apports en argent ou en nature faits par l'autre concubin et entraînant une plus-value d'un propre sont susceptibles de liquidation, sous réserve de leur preuve, dans le cadre d'une liquidation globale ; que l'écrit, sur pied duquel (la demanderesse) agit, fait une preuve suffisante de son apport à conserver comme propre, soit 300.000 francs et des machines d'une valeur conventionnelle de 250.000 francs ; que l'ensemble des éléments recueilli(
  6. s)dans le cadre de l'information pénale constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant à suffisance de preuve, au-delà de tout doute humainement raisonnable, que les machines, biens propres de (la demanderesse), ont été vendues à la demande de (la demanderesse) par (le défendeur) et le prix de ces biens propres consacré à la rénovation de l'immeuble propre de (la demanderesse) ; que le remploi du prix d'un bien propre dans l'amélioration d'un bien propre au même concubin le remplit de ses droits quant à ce ". L'arrêt attaqué du 24 mars 2004 décharge le défendeur de toutes les condamnations prononcées contre lui pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et, plus particulièrement, aux motifs : " que (la demanderesse), comme dit dans l'arrêt du 8 avril 2003, a été remplie de ses droits sur les machines propres évaluées conventionnellement à 250.000 francs par le remploi du prix de vente de ces biens propres dans l'amélioration de son immeuble propre de la rue du Roua ". Griefs Dans ses conclusions de synthèse d'appel, la demanderesse soutenait que la preuve du paiement d'une somme visée à la reconnaissance de dette, et donc de la somme de 250.000 francs représentant la contre-valeur des machines-outils, ne pouvait, en règle, en vertu de l'article 1341 du Code civil, être faite que par écrit et que le défendeur n'apportait pas de preuve écrite ; que l'article 1347, alinéa 2, du Code civil n'était pas applicable à défaut pour le défendeur d'apporter la preuve d'un commencement de preuve par écrit ; que l'on ne pouvait suivre le défendeur " lorsqu'il indiqu(ait) en termes de conclusions que les relations entre parties étaient si empreintes de confiance qu'il n'y a eu ni établissement de reçu ni établissement de comptes entre parties, ce qui expliquerait qu'il n'y a pas eu de preuve de son remboursement ; (qu')en effet, outre que ceci constitue de simples supputations (...), celles-ci sont contredites par l'existence même de la reconnaissance de dette qui démontre, à elle seule, que la confiance n'était pas telle qu'elle dispensait les parties de rédiger des documents attestant de leurs dettes et de leur remboursement ". Elle en déduisait qu'il était interdit au défendeur de prouver, par le biais de présomptions ou de témoignages, qu'il avait vendu les machines-outils litigieuses et remis leur valeur conventionnelle à la demanderesse et à des fournisseurs de matériaux. Quant au défendeur, il soutenait que le remboursement de la somme de 250.000 francs " a bien eu lieu quand les machines, après avoir été remises en état (...), ont été revendues par (lui) ". Première branche En vertu de l'article 1341 du Code civil, il doit être passé acte de toutes choses excédant une somme de 3.000 francs (devenue 15.000 francs depuis la loi du 10 décembre 1990 et 375 euros depuis l'arrêté royal du 20 juillet 2000) et aucune preuve par témoins ne peut être reçue contre ou outre le contenu des actes. Cette règle est applicable à la preuve par le mandataire qu'il a rempli l'obligation de restitution que lui impose l'article 1993 du Code civil. Conformément à l'article 1353 du Code civil, la preuve par présomptions ne peut être admise que lorsque la preuve testimoniale est autorisée. Aucune règle particulière ne régit la preuve entre concubins, de sorte que ces dispositions s'appliquent lorsqu'un concubin prétend être libéré de sa dette de restitution d'un bien propre à l'autre concubin par la vente de ce bien à la demande de son propriétaire et la remise de la valeur en argent dudit bien en vue de la rénovation d'un immeuble propre de ce dernier. L'arrêt attaqué du 8 avril 2003 fonde sa décision que la demanderesse est remplie de ses droits sur le bien propre que constituent les machines-outils sur " l'ensemble des éléments recueilli(
  7. s)dans le cadre de l'information pénale constitu(a)nt un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes ". S'il doit être interprété en ce sens que la règle de la prééminence de l'écrit contenue dans l'article 1341, alinéa 1er, du Code civil ne s'applique pas lorsqu'un concubin prétend avoir payé sa dette en investissant le prix d'un bien mobilier propre à l'autre concubin dans la rénovation d'un bien immobilier propre à celui-ci, en sorte que la preuve par témoins et présomptions est recevable, l'arrêt viole les articles 1341, spécialement alinéa 1er, 1353 et 1993 du Code civil. Deuxième branche Il n'est fait exception à la prééminence de la preuve écrite et à l'interdiction de prouver par témoins ou présomptions, consacrées en règle par les articles 1341, spécialement alinéa 1er, et 1353 du Code civil et, lorsqu'il s'agit de la preuve de la restitution que doit apporter le mandataire, par l'article 1993 du même code, que - hypothèse étrangère au cas d'espèce - lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du Code civil ou lorsque, conformément à l'article 1348, alinéa 1er, du Code civil, la partie qui se prétend libérée s'est trouvée dans l'impossibilité morale de s'en réserver une preuve écrite, ce qui implique qu'elle établisse des circonstances précises dont les juges puissent induire, sans aucun doute, que sa liberté de se constituer une telle preuve a été vinculée. S'il doit être interprété en ce sens qu'il fonde sa décision d'autoriser la preuve par témoins ou présomptions sur l'impossibilité morale dans le chef du défendeur de se procurer une preuve écrite du paiement de la somme de 250.000 francs, l'arrêt du 8 avril 2003 déduit cette impossibilité morale de considérations générales relatives aux relations de confiance, indifférence ou habitude s'instaurant entre concubins sans vérifier si, dans les circonstances de la cause, et compte tenu notamment de ce que la dette dont le défendeur se prétendait libéré avait été consignée par écrit, sa liberté de se procurer une preuve de cette libération avait été vinculée. Il viole, partant, l'article 1348, spécialement alinéa 1er, du Code civil et, par voie de conséquence, les articles 1341, spécialement alinéa 1er, 1347, 1353 et 1993 du Code civil. En outre, à défaut de rencontrer la défense circonstanciée de la demanderesse qui soutenait qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette démontrait à elle seule que la confiance n'était pas telle qu'elle dispensait les parties de rédiger des documents attestant de leurs dettes ou du remboursement de celles-ci, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 1341 du Code civil dispose qu'il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou valeur qui, fixée à 3.000 francs, a été portée à 15.000 francs par la loi du 10 décembre 1990. Le paiement est un acte juridique auquel s'applique cette disposition. L'arrêt, qui admet la recevabilité de la preuve par présomptions en considérant que " l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l'information pénale constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant à suffisance de preuve, au-delà de tout doute humainement raisonnable, que les machines, biens propres de (la demanderesse) ", " d'une valeur conventionnelle de 250.000 francs ", " ont été vendues à la demande de (celle-
  8. ci)par (le défendeur) et le prix de ces biens propres consacré à la rénovation de l'immeuble propre de (la demanderesse) ", ne justifie pas légalement sa décision. En cette branche, le moyen est fondé. La cassation de l'arrêt attaqué du 8 avril 2003 entraîne l'annulation de l'arrêt du 23 mars 2004, qui en est la suite. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 8 avril 2003, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Annule l'arrêt du 23 mars 2004 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille six par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061026.4 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021206.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211021.1N.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.