id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 octobre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061026.5 No Rôle: C.05.0329.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-01-17 Consultations: 305 - dernière vue 2026-07-03 07:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge apprécie souverainement en fait, en se fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du maître de l'ouvrage constitue une réception tacite des travaux. Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Contrat d'entreprise Réception tacite Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1791 Thésaurus Cassation: LOUAGE D'INDUSTRIE Mots libres: LOUAGE D'INDUSTRIE Contrat d'entreprise Réception tacite Appréciation par le juge du fond Bases légales: Loi - 17-11-1808 - Art.1791 Texte de la décision N° C.05.0329.F G. J.-F., demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE HONNELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir mis à néant le jugement entrepris, dit partiellement fondée l'action de la défenderesse en répétition de l'indu en application de l'article 1235 du Code civil (cf. la citation introductive du 30 mai 2002) et condamne le demandeur à restituer à la défenderesse la somme de 78.287,25 euros majorée des intérêts judiciaires à partir du 30 mai 2002 et des dépens des deux instances, aux motifs : " que des travaux mal ou incomplètement exécutés peuvent certes faire l'objet d'une réception tacite ; qu'en revanche, il ne peut en être de même de travaux qui, comme en l'espèce, n'ont pas été réalisés ; que le montant en principal, actuellement réclamé par (la défenderesse), représente moins des trois quarts du coût du poste intitulé 'nettoyage du parc sur une superficie de 4 hectares' suivant l'offre (du demandeur) et est donc bien constitutif d'un indu ; qu'au vu des considérations qui précèdent, il s'impose de réformer le jugement entrepris en faisant droit à la demande originaire, telle qu'elle a été réduite en degré d'appel ". Griefs Ni par ces motifs ni par aucun autre, l'arrêt ne répond aux conclusions du demandeur. Celles-ci faisaient valoir ce qui suit : " (la défenderesse) a invité le (demandeur) à établir sa facture pour le solde restant dû, ce qui a été fait le 11 juin 2001 (pièce 10 - facture n° 2001-034 d'un montant de 3.509.000 francs). Cette facture a été réglée par cette dernière quelques jours plus tard sans la moindre réserve. Il est évident qu'un tel montant n'aurait pas pu être réglé sans que les travaux effectués par le (demandeur) n'aient été préalablement vérifiés, réceptionnés et jugés conformes aux attentes de (la défenderesse)". Et le demandeur ajoutait : " que dans ces circonstances, la réception provisoire exigée par (la défenderesse) en mars 2002 n'aurait en aucun cas permis de figer la situation telle qu'elle existait neuf mois plus tôt au moment où le chantier s'est terminé ; qu'il est clair que la réception d'un travail ne peut s'effectuer neuf mois après l'achèvement de la commande dans la mesure où le règlement sans réserves des factures émises par le (demandeur) constitue incontestablement une acceptation des travaux réalisés par lui ; que le premier juge a considéré à bon escient que la réception provisoire pouvait être tacite et résulter d'un ensemble d'éléments non équivoques constitutifs d'une manifestation tacite mais certaine de la volonté d'agréer les travaux dès lors que, comme en l'espèce, la rédaction d'un procès-verbal destiné à constater la réception n'était pas prescrite comme formalité substantielle par le cahier général des charges ; qu'il a estimé à bon droit que la réception tacite pouvait résulter notamment du paiement complet des travaux sans réserve ni protestation ; que néanmoins (la défenderesse) prétend, à tort, que cette règle ne pouvait pas être invoquée pour assurer l'agrément de travaux prétendument non effectués et, dès lors, indûment facturés ; que nonobstant son caractère provisoire, il ne peut être contesté que la première réception a pour objet non seulement de constater l'achèvement des travaux mais également de vérifier si tous les travaux prévus aux plans et aux devis ont été exécutés et ce en conformité avec les clauses et conditions du cahier des charges ; qu'il n'y a, dès lors, même plus à vérifier a posteriori si des travaux n'ont pas été effectués, s'ils ont été indûment facturés ou encore si, comme le soutient actuellement (la défenderesse), la dernière facture du 11 juin 2001 d'un montant de 86.985,84 euros est 'fausse' ; qu'en réglant la totalité des factures émises par le (demandeur) sans protestation ni la moindre réserve, (la défenderesse) a manifestement accepté l'ensemble des travaux effectués par ce dernier et les a reconnus conformes à la commande ". L'affirmation qu'une partie des travaux commandés n'aurait pas été réalisée et qu'une réception tacite ne concerne pas les travaux qui n'ont pas été réalisés, laisse sans réponse le moyen des conclusions exposant de manière circonstanciée que dès l'instant où elle avait payé sans réserve aucune l'ensemble des factures, la défenderesse ne pouvait plus prétendre que tout ou partie des travaux n'aurait pas été réalisé ou aurait été mal exécuté. Il s'ensuit qu'en ce qu'il condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse la somme de 78.287,25 euros augmentée des intérêts et des dépens, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1131, 1134, 1135, 1235, alinéas 1er et 2, 1377, 1791, 1792 et 2270 du Code civil ; - principe général du droit en vertu duquel la renonciation à un droit ne se présume pas mais peut se déduire de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir mis à néant le jugement entrepris, dit partiellement fondée l'action de la défenderesse en répétition de l'indu en application de l'article 1235 du Code civil (cf. la citation introductive du 30 mai 2002) et condamne le demandeur à restituer à la défenderesse la somme de 78.287,25 euros majorée des intérêts judiciaires à partir du 30 mai 2002 et des dépens des deux instances. Griefs La réception tacite des travaux par le paiement volontaire et sans aucune réserve de toutes les factures de l'entrepreneur est la reconnaissance par le maître de l'ouvrage que les travaux sont conformes à la commande et ont été bien réalisés. Elle signifie, autrement dit, que les travaux commandés ont non seulement été livrés mais acceptés, que leur payement intégral a donc une cause et que le maître de l'ouvrage ne peut plus prétendre qu'une partie des travaux repris au devis n'aurait pas été réalisée. Seule peut encore être invoquée pendant dix ans l'existence de vices cachés (articles 1792 et 2270 du Code civil). Subsidiairement, devrait-on même admettre - quod non - que la réception tacite des travaux par le paiement sans réserve de la dernière facture a revêtu un caractère provisoire, il resterait qu'une réception provisoire signifie que tous les travaux commandés ont été exécutés et que seule reste ouverte la question de savoir si les travaux ont été bien exécutés. S'il est vrai que "tout payement suppose une dette" (article 1235, alinéa 1er, du Code civil), l'alinéa 2 dudit article 1235 énonce que "la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées". Il découle de cette disposition que le maître de l'ouvrage qui paye sans réserves et volontairement les factures de l'entrepreneur reconnaît l'existence de sa dette à l'égard de celui-ci et que son payement a une cause (article 1131 du Code civil). Il ne peut plus soutenir ensuite que ce qu'il a payé n'était pas dû et agir en répétition ; tout comme celui qui s'acquitte volontairement d'une obligation naturelle ne peut plus en répéter le montant, l'indu supposant une absence de cause du payement. Les conventions doivent être exécutées de bonne foi (articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil). Dans cette optique, il n'est pas permis au maître de l'ouvrage qui a payé sans restriction les travaux de contester par après leur conformité à la commande. Enfin, en payant sans réserve les factures du demandeur, la défenderesse a renoncé au droit d'encore contester la conformité des travaux à la commande et leur bonne exécution, le payement des factures ne pouvant s'expliquer que par la volonté de la défenderesse d'agréer les travaux. La décision condamnant le demandeur à restituer à la défenderesse la somme de 78.287,25 euros augmentée des intérêts et des dépens au motif que la réception tacite des travaux par le payement volontaire et sans réserve des factures du demandeur ne couvrirait pas les travaux prétendument non réalisés, n'est par conséquent pas légalement justifiée. Elle méconnaît notamment la notion légale de réception tacite ainsi que celle de payement indu (violation de l'ensemble des dispositions légales et du principe général du droit cités en tête du moyen). La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt considère que " si des travaux mal ou incomplètement exécutés peuvent faire l'objet d'une réception tacite ", " en revanche, il ne peut en être de même de travaux qui, comme en l'espèce, n'ont pas été réalisés ". Ainsi, il répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur faisant valoir que, dès l'instant où elle avait payé sans réserve l'ensemble des factures du demandeur, la défenderesse ne pouvait plus prétendre que la totalité ou une partie des travaux n'avait pas été réalisée ou avait été mal exécutée. Le moyen manque en fait. Sur le second moyen : Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait, en se fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du maître de l'ouvrage constitue une réception tacite des travaux. Après avoir considéré que les documents produits par la défenderesse établissent que le demandeur n'avait en rien exécuté les travaux de nettoyage du parc sur plus des trois quarts de la superficie prévue dans l'offre du demandeur, l'arrêt décide, sur cette base, que les travaux non réalisés n'ont pu être l'objet d'une réception tacite. Le moyen, qui repose sur l'affirmation que le paiement sans réserve des factures ne pouvait s'expliquer que par la volonté de la défenderesse d'agréer les travaux, s'érige contre cette appréciation qui gît en fait. Le moyen est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent soixante-quatre euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-sept euros quarante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille six par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061026.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.