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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.4 No Rôle: S.05.0132.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 522 - dernière vue 2026-07-04 06:11 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale lorsqu'il suit des constatations de la décision attaquée que l'action de l'Office national de sécurité sociale tend au paiement d'arriérés de cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Compétence - Compétence d'attribution Tribunal du travail Sécurité sociale Contestations Cotisations Paiement Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.580,1°et Fiche 2 En l'absence de déclaration de l'employeur ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte de celui-ci, l'Office national de sécurité sociale établit d'office, suivant les modalités prévues, le montant des cotisations dues et le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée à la poste; ces dispositions, qui permettent de pallier l'absence d'une déclaration requise ou de rectifier une déclaration inexacte ou incomplète, sont sans effet sur la date à laquelle l'obligation que cette déclaration concerne est née ou est devenue exigible. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Cotisations Paiement Employeur Déclaration Absence Cotisations d'office Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art.22 Texte de la décision N° S.05.0132.F OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, demandeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre HAIR PRODUCT CENTER, société anonyme dont le siège social est établi à Ans, avenue de l'Europe, 14, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2005 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 574, 2°, modifié par l'article 51 de la loi du 17 juillet 1997, et 580, 1°, du Code judiciaire ; - article 7, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Décisions et motifs critiqués Bien qu'il constate que la défenderesse, " vu ses dettes de cotisations, ne pouvait bénéficier de réductions (...) et qu'il importe de déterminer quand (la créance) (du demandeur) a pris naissance et si elle existe encore en raison des jugements (octroyant successivement à la défenderesse un sursis provisoire et un sursis définitif de vingt-quatre mois à partir du 4 mai 1999) rendus par le tribunal de commerce (de Liège) ", l'arrêt décide que l'action du demandeur relève de la compétence des juridictions du travail et non de la compétence du tribunal de commerce, aux motifs que le demandeur " réclame un arriéré de cotisations et qu'il appartient aux juridictions du travail d'apprécier si cet arriéré existe et ce, en vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire qui confie aux juridictions du travail les contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale ". Griefs En vertu de l'article 574, 2°, du Code judiciaire, le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, des actions et contestations qui découlent directement des faillites, concordats et sursis de paiement, conformément à ce qui est prescrit au Code de commerce et aux lois sur le concordat judiciaire, coordonnées le 25 septembre 1946, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites, concordats et sursis de paiement. Certes, en vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail est compétent pour les contestations relatives aux obligations des employeurs en matière de sécurité sociale. Mais la compétence du tribunal de commerce prend le pas sur celle du tribunal du travail lorsque, comme en l'espèce, le litige porte, non sur la question si la défenderesse est débitrice de cotisations sociales et pour quel montant, mais sur le point de savoir si la dette de cotisations de la défenderesse résultant de ce qu'elle a bénéficié indûment de réductions est née avant l'octroi à la défenderesse d'un sursis provisoire, définitif ensuite, et si, partant, ce sursis est, en vertu de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, contraignant pour le demandeur et a effacé sa créance. La solution de pareilles questions relève du droit des faillites, concordats et sursis de paiement. Ceci est d'autant plus vrai qu'en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, l'Office national de sécurité sociale envoie à l'expiration du mois suivant chaque trimestre au greffe du tribunal de commerce la liste des commerçants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres. Le but de cette disposition est notamment de procurer au tribunal de commerce les informations utiles pour les décisions à prendre en matière de faillites et de concordats. Il s'ensuit que l'arrêt qui, pour les motifs précités, décide que la juridiction du travail est compétente pour statuer sur l'action du demandeur en paiement de la somme de 4.148,45 euros à titre de cotisations pour les trimestres litigieux, ainsi que des intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2001 sur le montant de 3.737,42 euros, n'est pas légalement justifié (violation des dispositions légales citées en tête du moyen, plus spécialement de l'article 574, 2°, du Code judiciaire). Second moyen Dispositions légales violées - article 50 de l'arrêté royal du 24 décembre 1994 ; - articles 1181 et 1186 du Code civil ; - articles 5, 21, avant sa modification par la loi du 24 février 2003, 22, 23, ,§,§ 1er et 2, 24 et 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 33, ,§ 2, et 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 16, 29 et 35, plus spécialement alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté qu'il n'est pas contesté que, vu ses dettes de cotisations, la défenderesse " ne pouvait bénéficier de réductions et que la réclamation (du demandeur) est en principe conforme à la législation ", l'arrêt décide que cette dette de restitution des réductions de cotisations existait avant l'octroi d'un sursis provisoire à la défenderesse et que, par ailleurs, elle a été effacée par l'octroi d'un sursis définitif, aux motifs que : " En vertu de l'article 50 de l'arrêté royal du 24 décembre 1994, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs de cotisations envers l'Office national de sécurité sociale ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations. Il n'est pas contesté que la (défenderesse) était débitrice de cotisations à l'expiration des trimestres litigieux et qu'elle ne pouvait dès lors pas bénéficier de réductions. Le fait pour la (défenderesse) de payer pour ces trimestres des cotisations réduites a fait naître des dettes supplémentaires. Il importe de déterminer quand ces dettes ont pris naissance ; Les cotisations sociales doivent être payées dans certains délais prévus par l'article 30 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et, en tout état de cause, au cours du premier mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues. La (défenderesse) ne pouvant bénéficier de réductions, la dette faisant l'objet du présent litige est donc née au cours du mois suivant les trimestres litigieux. En effet, la dette existe dès qu'un employeur, en l'espèce la (défenderesse), ne s'est pas acquittée dans les délais réglementaires d'une dette envers l'Office. II est inexact de prétendre que la dette est née des avis rectificatifs, ceux-ci ne créant pas une dette mais constatant seulement l'existence de celle-ci, et ce même si, à tort ou à raison, une réduction avait été précédemment reconnue. La dette de restitution des réductions ne peut donc être considérée comme une dette nouvelle née par l'effet des avis rectificatifs. Cette dette de restitution existait, si ce n'est pour le quatrième trimestre 1998, avant l'octroi du sursis provisoire (cfr Cass., 22 novembre 1993, J.T.T., 1994, 386) ; En vertu de l'article 16 de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, le jugement accordant le sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration de leurs créances dans un certain délai. En vertu de l'article 29, durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur établit un plan de paiement ou de redressement contenant les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. De l'aménagement de la procédure, il apparaît ainsi que les créances pouvant faire l'objet du plan sont les créances nées avant l'octroi du sursis provisoire ; En vertu de l'article 35, l'approbation du plan par le tribunal lors du sursis définitif rend ce plan contraignant pour tous les créanciers concernés. Cet article précise en son alinéa deux que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. L'exécution complète du plan libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant. La libération vaut également pour les créanciers non déclarants ainsi que l'indique l'alinéa deux de l'article 35, comme le rappellent les premiers juges (cfr I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, n° 186). Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur a exécuté le plan. Il est donc libéré de ses dettes et notamment de celles qu'il avait envers (le demandeur) avant l'octroi du sursis provisoire. (Le demandeur) n'est donc plus en droit de recevoir un titre exécutoire, la dette ancienne n'existant plus. Le jugement doit être confirmé ". Griefs L'article 21 de la loi du 27 juin 1969 organique de la sécurité sociale des travailleurs prévoit que l'employeur doit faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations dues et qu'il doit (article 23, ,§ 2), dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations à l'Office. L'article 33, ,§ 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précise que l'employeur fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale la formule de déclaration visée à l'article 21 de la loi au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre auquel la déclaration se rapporte, et que les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. L'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ajoute que le montant des cotisations est dû par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale aux quatre dates suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Les déclarations trimestrielles et les paiements effectués en exécution de celles-ci se font sans l'intervention du demandeur. Aucune disposition légale n'impose au demandeur de vérifier immédiatement les déclarations. Le fait que les créances du demandeur se prescrivent par cinq ans (article 42, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969) démontre que le demandeur dispose de cinq années pour éventuellement établir des rectifications et réclamer leur paiement. L'article 22 de la loi du 27 juin 1969 dispose à cet égard qu'en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues et que le paiement de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée. Ce droit de l'Office national de sécurité sociale d'établir d'office le montant des cotisations dues s'inscrit dans le cadre de la mission donnée à l'Office par l'article 5, 1°, de la loi du 27 juin 1969 de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des divers régimes de sécurité sociale. L'employeur qui, comme la défenderesse, a versé des cotisations sociales réduites alors qu'il ne pouvait bénéficier d'une réduction se trouve dans la situation de l'employeur qui a fait une déclaration incomplète ou inexacte. Tout comme l'obligation contractée sous la condition de la survenance d'un événement futur et incertain ne peut être exécutée qu'après l'événement (article 1181 du Code civil) ou, de même, que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être répété avant l'échéance du terme (article 1186 du Code civil), une créance de sommes dont le montant n'est pas établi n'existe pas ou, du moins, il n'y a aucun titre pour l'exercer. En l'occurrence, les créances du demandeur résultant des réductions de cotisations sociales opérées indûment par la défenderesse ont été établies d'office par le demandeur en vertu de l'article 22 précité de la loi du 27 juin 1969 et leur exigibilité a pris cours par la notification, les 6 août et 13 septembre 2001, d'avis rectificatifs de cotisations "en raison de l'annulation des déductions " . Forcément, ces créances n'existaient pas, et ne pouvaient pas exister avant l'annulation des réductions de cotisations, et elles ne sont nées que lors des avis rectificatifs établis par le demandeur et notifiés à la défenderesse. L'établissement d'avis rectificatifs annulant les réductions de cotisations a été en réalité l'événement futur et incertain qui a fait naître l'obligation de restituer les réductions. Du fait même que la restitution avait été " précédemment reconnue ", comme l'admet l'arrêt, la dette litigieuse de cotisations n'a pas existé avant. I1 s'ensuit que la décision suivant laquelle cette dette existait avant l'octroi, le 6 novembre 1998, d'un sursis provisoire à la défenderesse en manière telle que le demandeur serait tenu par l'approbation d'un sursis définitif par jugement du 4 mai 1999 n'est pas légalement justifiée en ce qu'elle méconnaît, pour les raisons qui viennent d'être exposées, les articles 1181 et 1186 du Code civil, 21, 22, 23, 24 de la loi du 27 juin 1969, plus spécialement l'article 22, 33, ,§ 2, et 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et les articles 16, 29 et 35, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire en ce qu'elle est fondée sur une application erronée de ces dispositions, l'arrêt ayant illégalement compris dans les sursis provisoire et définitif octroyés à la défenderesse sa dette de restitution des réductions de cotisations litigieuses (violation de l'ensemble des dispositions citées en tête du moyen). La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt constate que " (la défenderesse) avait versé des cotisations réduites pour les trois derniers trimestres de l'année 1997 et pour les premier, deuxième et quatrième trimestres de l'année 1998 (...) ; (que), le 16 février 1999 (...) et le 6 février 2001, (le demandeur) (a) signal(é) que les réductions n'étaient pas octroyables (...) ; que, le 6 août 2001 et le 13 septembre 2001, (il) (a) établi deux avis rectificatifs concernant les trimestres litigieux en raison de l'annulation des déductions, (et que), par citation du 17 décembre 2001 (...), sur la base de l'extrait de compte arrêté le 15 octobre 2001 (...) faisant état d'un solde à son profit de 4.148,45 euros, (...) (il) (a) réclam(é) à (la défenderesse) (ladite) somme (...) à titre de cotisations pour les trimestres litigieux ". Il suit de ces constatations que l'action du demandeur tend au paiement d'arriérés de cotisations de sécurité sociale dues par la défenderesse. Pareille contestation ressortit à la compétence du tribunal du travail en vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire. La circonstance qu'elle ait en l'espèce imposé de déterminer si la dette de cotisations de la défenderesse est née avant qu'elle n'ait obtenu le bénéfice d'un sursis de paiement est sans incidence sur la compétence de la juridiction appelée à en connaître dès lors que, ainsi qu'il ressort de la réponse au second moyen, les éléments de solution de cette question ne résident pas dans le droit particulier qui concerne le régime des concordats judiciaires. En se déclarant compétente pour connaître du litige, la cour du travail a fait une exacte application des articles 574, 2°, et 580, 1°, du Code judiciaire. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'article 21, ,§ 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, applicable aux faits, impose à tout employeur assujetti de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale une déclaration justificative du montant des cotisations dues. En vertu de l'article 33, ,§ 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de ladite loi du 27 juin 1969, dans la version de cet arrêté royal applicable aux faits, l'employeur fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale la formule de déclaration visée à l'article 21 de la loi au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration se rapporte. Aux termes de l'article 34, alinéa 1er, de cet arrêté royal, le montant des cotisations est dû par l'employeur à l'Office national de sécurité sociale aux quatre dates suivantes de chaque année : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Le cinquième alinéa de cet article 34 dispose que les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. Il se déduit de ces dispositions que la dette de cotisations de l'employeur existe aux quatre dates de chaque année prévues à l'article 34, alinéa 1er, précité et qu'elle doit être payée avant l'expiration du mois qui suit chacune de ces dates. L'article 22 de la loi du 27 juin 1969 prévoit, à l'alinéa premier, qu'en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues et, au second alinéa, que le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée à la poste. Ces dispositions, qui permettent de pallier l'absence d'une déclaration requise ou de rectifier une déclaration inexacte ou incomplète, sont sans effet sur la date à laquelle l'obligation que cette déclaration concerne est née ou est devenue exigible. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-quatre euros septante centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210629.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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