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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI:

Art.1382et138 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Négligence.

Imprudence Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Négligence. Imprudence Assurance maladie-invalidité Assurance indemnités Organisme assureur Bénéficiaire Bases légales:

Art.1382e

t138 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Personnes morales Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Personnes morales Organisme Assurance maladie-invalidité Assurance indemnités Organisme assureur Faute Bénéficiaire Bases légales:

Art.1382e

t138 Texte de la décision N° S.05.0136.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre

  1. N. M., défendeur en cassation,
  2. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervuren, 211, défendeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 174 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; - articles 1382, 1383 et 2262bis du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que l'action en paiement de prestations de l'assurance " indemnités " du premier défendeur, dirigée contre la demanderesse, est prescrite sur le fondement de l'article 174 de la loi du 14 juillet 1994 en tant qu'elle vise la période antérieure au mois de février 2001, dès lors que l'acte interruptif de prescription date de février 2003 et qu'un cas de force majeure susceptible de suspendre la prescription fait défaut, l'arrêt déclare recevable la demande du premier défendeur dirigée contre la demanderesse fondée sur le régime de la responsabilité de droit commun prévu par l'article 1382 du Code civil. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, que, " si les dispositions légales précisent le cadre des droits et obligations des parties et imposent à l'assuré social d'agir dans un délai de deux ans s'il entend obtenir paiement d'indemnités non versées, ces dispositions ne concernent que le droit aux indemnités d'assurance obligatoire. Lorsque la demande se fonde sur une autre base légale, en l'espèce le droit de la responsabilité, les dispositions de la loi ne sont plus d'application. Seules sont en vigueur les dispositions qui, en droit civil, règlent la matière. Dès lors, si la victime d'une faute établit cette faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux, il ne peut lui être reproché de vouloir contourner la législation sociale. Car elle ne se fonde pas sur celle-ci pour soutenir son action. La demande incidente au départ de voir condamner (la demanderesse) suite à l'existence d'une faute ayant engendré le dommage dont il est demandé réparation est donc recevable ". Griefs L'article 174, alinéa 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que l'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités. Cette disposition est d'ordre public. Le caractère d'ordre public de cette disposition découle de l'alinéa deux du même article, suivant lequel il ne peut être renoncé au bénéfice de cette prescription. Lorsque des prestations de l'assurance indemnités ne sont pas payées, en violation des articles 93 et suivants de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la personne qui aurait dû bénéficier de ces prestations ne peut réclamer à l'organisme assureur le paiement d'un montant égal au montant des prestations non payées en se fondant sur le régime de la responsabilité de droit commun prévu par les articles 1382 et 1383 du Code civil, y compris le régime de la prescription applicable à cette responsabilité, institué par l'article 2262bis du Code civil, sous peine de mettre en échec la prescription de l'article 174 de la loi du 14 juillet
  3. En l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le débiteur de la réparation fondée sur l'article 1382 du Code civil est le même que celui des prestations sociales et que le dommage réclamé sur la base de l'article 1382 du Code civil est identique aux prestations sociales non payées. L'arrêt n'a dès lors pu légalement déclarer recevable la demande du premier défendeur, fondée sur le régime de la responsabilité de droit commun institué par l'article 1382 du Code civil, après avoir constaté que l'action introduite par le premier défendeur en vue d'obtenir le paiement de prestations de l'assurance " indemnités " est prescrite sur le fondement de l'article 174 de la loi du 14 juillet 1994 en tant qu'elle vise la période antérieure au mois de février 2001 (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le second défendeur et déduite de son défaut d'intérêt en tant qu'il est dirigé contre lui : L'arrêt décide que n'est pas fondé le recours dirigé contre la décision administrative prise par le second défendeur. L'unique moyen présenté à l'appui du pourvoi par la demanderesse ne critique pas cette décision, sur laquelle la cassation qu'il pourrait entraîner resterait sans effet. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le surplus du pourvoi : Sur le moyen : La circonstance que l'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités soit prescrite en vertu de l'article 174, alinéa 1er, 1°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'exclut pas que la personne qui eût dû en bénéficier puisse réclamer à l'organisme assureur, au titre de dommages-intérêts, un montant égal à celui de ces prestations en se fondant sur le régime de la responsabilité de droit commun prévu aux articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent cinquante et un euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-deux euros cinq centimes envers la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021125.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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