← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 novembre 2006 No ECLI:

Art.21,§2,al Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature.

Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Point de départ Pension Travailleurs salariés Avantage Pension de retraite Pouvoirs publics Cumul Paiement indu Répétition Notification Organisme payeur de la pension pour travailleurs salariés Bases légales:

Art.21

,§2,al Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: REPETITION DE L'INDU Pension Travailleurs salariés Avantage Pension de retraite Pouvoirs publics Cumul Paiement indu Répétition Prescription Point de départ Notification Organisme payeur de la pension pour travailleurs salariés Bases légales:

Art.21,§2,al Fiches 4 - 6 Conclusions de M.

le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 6 novembre 2006, RG S.06.0007.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: PENSION - TRAVAILLEURS SALARIES Avantage Pension de retraite Pouvoirs publics Cumul Paiement indu Répétition Prescription Point de départ Notification Organisme payeur de la pension pour travailleurs salariés Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Point de départ Pension Travailleurs salariés Avantage Pension de retraite Pouvoirs publics Cumul Paiement indu Répétition Notification Organisme payeur de la pension pour travailleurs salariés Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Mots libres: REPETITION DE L'INDU Pension Travailleurs salariés Avantage Pension de retraite Pouvoirs publics Cumul Paiement indu Répétition Prescription Point de départ Notification Organisme payeur de la pension pour travailleurs salariés Note: S.06.0007.F M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Le premier moyen me paraît manquer en droit. Dans son arrêt récent du 8 mai 2006, R.G. S.05.0092.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.6, votre Cour a décidé que lorsque le paiement indu de la pension de retraite du travailleur salarié trouve son origine dans l'octroi d'un avantage accordé par un pays étranger, l'action en répétition de l'organisme payeur de la pension, seul compétent pour récupérer l'indu, se prescrit par six mois à compter de la notification à l'organisme payeur de la décision octroyant l'avantage précité et, partant, que l'organisme auquel, pour que prenne cours le délai de prescription de six mois précité, doit avoir été notifiée la décision octroyant l'avantage étranger d'où résulte l'indu, est l'organisme qui a procédé au paiement qui a acquis ce caractère indu en raison de cet octroi et non l'organisme qui paie l'avantage étranger

(1). (L. du 13 juin 1966, art. 21, ,§ 2, al. 1er, et ,§ 3, al. 2). La solution trouve sa justification dans l'article 21, ,§ 2, al. 1er, de la loi du 13 juin 1966. En vertu de cette disposition, en cas de paiement indu d'une prestation, l'organisme payeur est seul compétent pour récupérer l'indu. Mais encore faut-il qu'il soit informé de la situation conduisant à l'indu. D'où la solution dégagée par l'arrêt précité de votre Cour. Il n'y a aucune raison de s'écarter aujourd'hui de la voie suivie par votre Cour et ce d'autant que dans son arrêt du 27 octobre 2003, R.G. S.02.0103.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.8, eu égard aux dispositions applicables aux faits de cette cause, votre Cour a relevé que l'article 20 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ne contiennent aucune disposition prescrivant au bénéficiaire d'une pension de survie de travailleur salarié de produire une déclaration qu'il jouit d'une pension de retraite du secteur public
(2). Dans la présente cause soumise à l'examen de votre Cour, les règles applicables me semblent donc les suivantes. Lorsque le paiement indu de la pension de survie octroyée dans le régime de pension pour travailleurs salariés trouve son origine dans l'octroi d'un avantage dans un régime de pension de retraite à charge des pouvoirs publics, l'action en répétition de l'organisme payeur de la pension de survie, seul compétent pour récupérer l'indu, se prescrit par six mois à compter de la notification de la décision octroyant l'avantage précité, à cet organisme payeur de la pension de survie; partant, la personne à laquelle, pour que prenne cours le délai de prescription de six mois précité, doit avoir été notifiée la décision octroyant l'avantage dans un régime de pension de retraite à charge des pouvoirs publics, d'où résulte l'indu, est l'organisme qui a procédé au paiement de la pension de survie qui a acquis ce caractère indu en raison de l'octroi de l'avantage précité et non le bénéficiaire de cet avantage dans un régime de pension de retraite à charge des pouvoirs publics. (L. du 13 juin 1966, art. 21, ,§ 2, al. 1er, et ,§ 3, al. 2). Le premier moyen, qui soutient le contraire, manque dès lors, je l'ai dit, en droit. 2. Le second moyen est, en revanche, fondé dans la mesure où il invoque un défaut de réponse aux conclusions visées dans ledit moyen. 3. Il y a lieu, d'une part, de casser l'arrêt attaqué en tant que, déclarant l'appel du défendeur fondé, il fixe le montant de l'indu et, d'autre part, de rejeter le pourvoi pour le surplus. 4. Le défendeur sera condamné aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 580, 2°, et 1017, al. 2). Conclusion : cassation partielle. Arrêt ________________ Notes M.P.
(1)Cass. 8 mai 2006, R.G. S.05.0092.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.6, n° ...
(2)Cass. 27 octobre 2003, R.G. S.02.0103.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.8, n°
  1. Texte de la décision N° S.06.0007.F H. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Bara, Tour du Midi, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2005 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Lerclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 21, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, écartant l'exception de prescription soulevée par la demanderesse, décide que l'action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai légal, en sorte que la totalité de l'indu peut être récupérée, et dit pour droit que la demanderesse est redevable au défendeur d'un indu de 18.073,71 euros, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que " Dans le cas d'espèce, l'indu trouve son origine dans l'octroi d'une pension de retraite à charge des pouvoirs publics. L'indu trouve son origine dans l'octroi d'un avantage dans un autre régime que celui visé au paragraphe premier de l'article 21 de la loi du 13 juin
  2. C'est donc, en matière de prescription, l'alinéa deux du paragraphe trois qui est applicable. En vertu de cet alinéa, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités, savoir la pension à charge des pouvoirs publics ; Par la date de la décision octroyant ou majorant les avantages, il faut entendre la date de la notification de la décision à la personne intéressée et à l'organisme payeur (Cass., 14 décembre 1998, J.T.T., 1999, 90). La présente chambre de la cour (du travail) avait déjà relevé que le sommaire de l'arrêt de la Cour de cassation précité différait de l'arrêt rédigé en néerlandais quant au 'ou' traduit en français par un 'et'. La cour (du travail) considère toutefois que le texte original et la traduction ne sont pas incompatibles. En effet, il convenait de préciser la date de la prise de cours de la prescription en matière de récupération d'indu, notamment quand la décision étant à l'origine de l'indu avait été notifiée avec retard. Il fallait aussi tenir compte qu'en vertu de la réglementation européenne, il appartient à l'organisme instructeur de notifier les décisions mêmes étrangères à un bénéficiaire. Ce ne sera que quand une personne ou un organisme sera averti de la décision provoquant l'indu qu'elle pourra décider d'entamer la récupération d'un indu, étant auparavant dans l'ignorance d'un indu créé ou pouvant se créer. Il est donc cohérent de faire courir, pour l'organisme, le délai de prescription à partir du moment où cet organisme devant opérer la récupération était averti et pas avant et ce, même si le bénéficiaire de la prestation à l'origine de l'indu avait reçu notification de cette prestation antérieurement ; En l'espèce, la décision d'octroi de la pension de retraite à charge des pouvoirs publics a été notifiée (au défendeur) le 1er décembre
  3. Cette date constitue le point de départ du délai de prescription. La décision rectificative (du défendeur) du 18 mars 1996, notifiée dans les six mois de la notification du 1er décembre 1995, a valablement interrompu la prescription conformément au paragraphe quatre de l'article 21 de la loi du 13 juin
  4. La réclamation de l'indu du 3 juin 1996 a également valablement interrompu la prescription au vu de ce même paragraphe. L'action en répétition ayant été introduite dans le délai légal, la totalité de l'indu peut être récupérée ". Griefs Dans ses conclusions après réouverture des débats, la demanderesse soutenait que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de prestations payées indûment prévu à l'article 21, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 était la date de la décision de l'administration des pensions du ministère des Finances lui accordant une pension de retraite à charge des pouvoirs publics, soit le 30 novembre
  5. Aux termes de cet article 21, ,§ 3, alinéa 2, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi d'un avantage dans un autre régime que celui qui est visé à l'article 21, ,§ 1er, l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ledit avantage. La date de la décision s'entend de la date à laquelle se crée le cumul indu entre cet avantage et les prestations payées par le défendeur, ce qui ouvre à celui-ci le droit à la récupération de l'indu. Ce cumul se crée par la décision d'octroi ou de majoration dans l'autre régime ou, à tout le moins, par l'entrée en vigueur de l'acte administratif de portée individuelle qui se réalise dès sa notification au bénéficiaire. Le moment où le défendeur est informé de la décision est, partant, indifférent, le but de l'article 21, ,§ 3, alinéa 2, n'étant au demeurant pas de protéger le défendeur contre les défaillances du système de transmission d'informations entre les organismes attributeurs d'avantages dans les différents régimes. L'arrêt admet ou, à tout le moins, ne conteste pas que la décision dans l'autre régime, soit la décision de l'administration des pensions du ministère des Finances, a été prise le 30 novembre 1993 ; il reconnaît qu'elle a pu être notifiée à la demanderesse avant le 1er décembre
  6. L'arrêt considère que la date de la décision administrative dans l'autre régime et celle de sa notification au bénéficiaire sont sans incidence sur le droit d'action du défendeur, le point de départ du délai de prescription de six mois étant la date à laquelle cette décision a été notifiée à ce dernier, soit le 1er décembre
  7. L'arrêt viole, partant, l'article 21, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin
  8. A tout le moins, en s'abstenant de vérifier à quelle date la décision de l'administration des pensions du ministère des Finances a été prise et notifiée à la demanderesse, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1235 et 1376 du Code civil ; - articles 23, 34, ,§ 1er, 1°, 249, 270, 1°, et 272, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit pour droit que la demanderesse est redevable au défendeur d'un indu de 18.073,71 euros, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse invitait, à titre subsidiaire, la cour du travail à confirmer le jugement entrepris qui avait décidé que le défendeur ne pouvait prétendre à la récupération que du montant net de la pension de survie versée à la demanderesse et avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre à cet organisme de produire un nouveau décompte de l'indu qui ne tienne pas compte du précompte professionnel retenu par le défendeur et versé au fisc. Le défendeur soutenait qu'il était " en droit de récupérer la dette calculée en terme de brut imposable, y compris les acomptes versés au fisc à titre de précompte professionnel ", et invitait la cour du travail à dire son appel fondé et à condamner la demanderesse au remboursement d'une somme de 18.073,71 euros correspondant au montant brut indûment payé sous déduction d'une somme de 193,01 euros ayant pu être récupérée. L'arrêt, qui déclare fondé l'appel du défendeur, ne rencontre par aucune considération la défense circonstanciée de la demanderesse qui exposait les motifs pour lesquels la récupération ne pouvait porter que sur les montants nets payés par le défendeur à l'exclusion des montants qu'il avait retenus au titre de précompte professionnel. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En outre, en vertu des articles 1235 et 1376 du Code civil, pour qu'il y ait remboursement d'indu, il faut non seulement que celui qui réclame ait payé indûment mais également que celui qui se voit réclamer le remboursement ait perçu le montant dont le remboursement est demandé. En vertu de l'article 249 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt est perçu par voie de précompte ; en vertu de l'article 270, 1°, sont redevables du précompte professionnel ceux qui, à titre de débiteurs, paient ou attribuent des pensions, rentes et allocations au sens des articles 23, ,§ 1er, 5°, et 34, ,§ 1er, 1°, du même code ; en vertu de l'article 272, ces redevables ont le droit de retenir sur les revenus imposables le précompte y afférent. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que le pensionné ne peut faire valoir aucun droit à percevoir le précompte professionnel et ne le perçoit pas sur la pension de survie de travailleur salarié. Il ne peut en conséquence être considéré comme ayant perçu le précompte au sens des articles 1235 et 1376 du Code civil et n'est, partant, pas tenu de le rembourser au défendeur. L'arrêt, qui déclare l'appel du défendeur fondé et dit pour droit que la demanderesse lui est redevable d'un indu de 18.073,71 euros, dont il n'est pas contesté qu'il comprenait les précomptes professionnels, viole toutes les dispositions légales visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 21, ,§ 3, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres prévoit pour l'action en répétition des prestations visées au premier paragraphe de cet article un point de départ spécial du délai de prescription lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé dans un pays étranger ou d'un avantage dans un autre régime que celui visé audit paragraphe premier. Aux termes de cette disposition légale, le délai de prescription commence à courir à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités. En prévoyant ce point de départ spécial, le législateur a entendu éviter que l'action en répétition des prestations indues puisse être prescrite avant que l'organisme payeur n'ait pu constater le caractère indu des prestations octroyées. Lors de l'octroi ou de la majoration d'un avantage dans un autre régime que celui visé au paragraphe premier dudit article 21, l'organisme payeur ne peut constater le caractère indu des prestations déjà octroyées qu'après que la décision accordant ou majorant cet avantage lui a été notifiée. Par les termes " à compter de la date de la décision ", cette disposition entend que le délai de prescription commence à courir à compter de la notification de la décision à l'organisme payeur. Tant la date de cette décision que celle de sa notification au bénéficiaire sont sans incidence sur la prise de cours du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu de l'organisme payeur. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, déclarant l'appel principal fondé, il fixe le montant de l'indu ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-quatre euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatre-vingt-deux euros septante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061106.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080605.9 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.022 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031027.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060508.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.