id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10 No Rôle: P.06.0060.F-P.06.0765.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 699 - dernière vue 2026-07-04 06:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction, crée une cause d'excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins grave; le bénéfice de cette excuse est reconnu à l'auteur de l'infraction commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - imputabilité - Personnes morales Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Condamnation en même temps que la personne morale responsable Cause d'excuse absolutoire Condition d'application Faute commise volontairement et sciemment Note: P.06.0060.F-P.06.0765.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Dans ce moyen, les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de les condamner en même temps que la personne morale dont ils sont les administrateurs, sans se prononcer au préalable sur la gravité de leurs fautes respectives. L'arrêt déclare établies à charge des demandeurs, telles qu'elles sont libellées à la citation, les préventions d'avoir exploité un établissement classé comme dangereux, incommode ou insalubre, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, d'avoir exploité un établissement de classe 2 sans être titulaires d'un permis d'environnement, d'avoir abandonné des déchets ou de les avoir manipulés au mépris des dispositions légales et réglementaires, d'avoir implanté et exploité un centre de valorisation ou d'élimination de déchets sans l'autorisation légale requise, et d'avoir utilisé habituellement un terrain pour le dépôt d'un ou de plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins. Les demandeurs font valoir que, d'une part, les juges d'appel n'expliquent en rien qui des administrateurs ou de l'ASBL aurait commis la faute la plus grave, et d'autre part, qu'ils n'ont nullement retenu que les administrateurs de l'A.S.B.L. auraient commis les fautes sciemment et volontairement. Ils en déduisent que le cumul des responsabilités retenu par les juges d'appel n'est pas légalement justifié. L'article 5, alinéa 2, du Code pénal crée, lorsqu'une infraction a été commise tant par une personne physique que par une personne morale, une cause d'excuse absolutoire au bénéfice de celle qui a commis la faute la moins grave, en ce sens que seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Néanmoins, cette disposition prévoit que la responsabilité de la personne morale et de la personne physique peuvent se cumuler, dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction a agi ' sciemment et volontairement '. Ce cumul est applicable aussi bien aux infractions intentionnelles qu'aux infractions commises par négligence
(1). Il ressort de quelques exemples donnés dans les travaux parlementaires que l'on peut agir ' sciemment et volontairement ' en cas d'infractions qui ne requièrent pas de dol
(2). Le fait que le décret relatif aux déchets et celui relatif au permis d'environnement ne prévoient pas expressément un élément moral dans le délit est sans incidence. Dans l'hypothèse de telles infractions dites réglementaires, l'élément moral se déduit de la faute qui résulte de la commission même de l'infraction
(3). Mais l'exigence d'un tel élément moral (non intentionnel) n'empêche pas qu'une telle infraction puisse également être commise sciemment et volontairement. En effet, pour déterminer si la personne physique ' a commis la faute sciemment et volontairement ', le juge doit avoir égard à l'état d'esprit concret de celle-ci au moment où elle pose l'acte qui engage sa responsabilité et non à la qualification légale du fait
(4). Cette opinion est partagée par la majorité de la doctrine
(5). Ainsi, la fonction de la personne physique, qui fait d'elle une personne bien informée (ou qui a l'obligation de l'être) et qui lui confère une obligation d'agir, est un critère déterminant, tout comme le fait que le prévenu a été averti à plusieurs occasions, et n'a jamais réagi
(6). A cet effet, l'arrêt attaqué s'approprie les motifs par lesquels le premier juge ' a fustigé le comportement des prévenus qui depuis des années tergiversent avec leur obligation d'assainissement du site '. Le jugement dont appel relevait notamment que les demandeurs ' ont multiplié les promesses de régularisation, mais aussi les procédés dilatoires; ils ont disposé de suffisamment de temps pour régulariser la situation infractionnelle de leur exploitation, en vain, et ce malgré une très grande patience des autorités administratives compétentes; que les déclarations faites à l'audience du 10 janvier 2005 par le prévenu S. résument parfaitement l'attitude des prévenus à savoir qu'ils savaient qu'ils commettaient des infractions mais qu'ils n'ont pas fait cesser celles-ci car ils n'ont pas consacré le temps voulu, ni les moyens financiers pour ce faire '. Par ces considérations, les juges d'appel ont, à mes yeux, constaté que le demandeur avaient commis l'infraction sciemment et volontairement. Ils ont, par conséquent, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision en ayant égard, pour exclure le bénéfice de la cause d'excuse absolutoire, à l'état d'esprit concret des demandeurs. En conséquence, ce moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. ____________________
(1)Cass., 4 mars 2003, RG P.02.1249.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030304.14, Pas., 2003, n° 149, avec les conclusions du procureur général M. De SWAEF, alors avocat général.
(2)Doc. Parl. Sénat, 1998-1999, n°1-1217/6, p. 23.
(3)D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 125-126.
(4)Conclusions du procureur général M. De SWAEF, alors avocat général avant Cass., 4 mars 2003, RG P.02.1249.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030304.14, Pas., 2003, p. 459; A. MISONNE, La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique, actes du colloque Projucit du 6 mai 2004 à Namur, La Charte, p. 128 et p. 150; voy. également M. FAURE, ' La responsabilité pénale des personnes morales: regard sur la jurisprudence ', Amén., 2004, p. 129 et ss où l'auteur, pour appliquer ce critère, fait référence à une approche in concreto.
(5)F. KEFER, ' La responsabilité pénale de la personne morale: une réponse de plus à la délinquance d'entreprise ', Le point sur le droit pénal, Liège, CUP, 2005, p. 26; Ph. TRAEST, ' De wet van 4 mai 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen ', T.R.V., 1999, 466-469; contra A. MASSET, ' La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée ', J.T., 1999, p. 656.
(6)Voyez la jurisprudence citée par A. MISONNE, op cit., pp. 129 et 130. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Personne morale responsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée Cause d'excuse absolutoire Condition d'application Faute commise volontairement et sciemment Fiche 3 Lorsqu'elle est reçue, l'opposition du prévenu à la décision de condamnation par défaut rend celle-ci non avenue et oblige le juge à statuer à nouveau, dans les limites du recours, sur ce qui fait l'objet de la première décision. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Décision sur la recevabilité Fiche 4 Le juge peut d'abord se prononcer sur la recevabilité de l'opposition et ensuite, si le recours est déclaré recevable, statuer par une décision distincte sur son fondement; dans cette dernière hypothèse, il ne peut plus revenir sur la question de la recevabilité précédemment tranchée
(1).
(1)O. MICHIELS, L'opposition en procédure pénale, Les dossiers du journal des tribunaux, n° 47, Larcier, 2004, p. 97; R. DECLERCQ, R.P.D.B., compl., T. VIII, v° Opposition en matière répressive, p. 497, n° 163. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Décisions sur la recevabilité et le fondement de l'opposition Décisions distinctes Fiches 5 - 6 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.0060.F P.06.0765.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Condamnation en même temps que la personne morale responsable Cause d'excuse absolutoire Condition d'application Faute commise volontairement et sciemment Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Personne morale responsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée Cause d'excuse absolutoire Condition d'application Faute commise volontairement et sciemment Note: P.06.0060.F-P.06.0765.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Dans ce moyen, les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de les condamner en même temps que la personne morale dont ils sont les administrateurs, sans se prononcer au préalable sur la gravité de leurs fautes respectives. L'arrêt déclare établies à charge des demandeurs, telles qu'elles sont libellées à la citation, les préventions d'avoir exploité un établissement classé comme dangereux, incommode ou insalubre, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, d'avoir exploité un établissement de classe 2 sans être titulaires d'un permis d'environnement, d'avoir abandonné des déchets ou de les avoir manipulés au mépris des dispositions légales et réglementaires, d'avoir implanté et exploité un centre de valorisation ou d'élimination de déchets sans l'autorisation légale requise, et d'avoir utilisé habituellement un terrain pour le dépôt d'un ou de plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins. Les demandeurs font valoir que, d'une part, les juges d'appel n'expliquent en rien qui des administrateurs ou de l'ASBL aurait commis la faute la plus grave, et d'autre part, qu'ils n'ont nullement retenu que les administrateurs de l'A.S.B.L. auraient commis les fautes sciemment et volontairement. Ils en déduisent que le cumul des responsabilités retenu par les juges d'appel n'est pas légalement justifié. L'article 5, alinéa 2, du Code pénal crée, lorsqu'une infraction a été commise tant par une personne physique que par une personne morale, une cause d'excuse absolutoire au bénéfice de celle qui a commis la faute la moins grave, en ce sens que seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Néanmoins, cette disposition prévoit que la responsabilité de la personne morale et de la personne physique peuvent se cumuler, dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction a agi " sciemment et volontairement ". Ce cumul est applicable aussi bien aux infractions intentionnelles qu'aux infractions commises par négligence
(1). Il ressort de quelques exemples donnés dans les travaux parlementaires que l'on peut agir " sciemment et volontairement " en cas d'infractions qui ne requièrent pas de dol
(2). Le fait que le décret relatif aux déchets et celui relatif au permis d'environnement ne prévoient pas expressément un élément moral dans le délit est sans incidence. Dans l'hypothèse de telles infractions dites réglementaires, l'élément moral se déduit de la faute qui résulte de la commission même de l'infraction
(3). Mais l'exigence d'un tel élément moral (non intentionnel) n'empêche pas qu'une telle infraction puisse également être commise sciemment et volontairement. En effet, pour déterminer si la personne physique " a commis la faute sciemment et volontairement ", le juge doit avoir égard à l'état d'esprit concret de celle-ci au moment où elle pose l'acte qui engage sa responsabilité et non à la qualification légale du fait
(4). Cette opinion est partagée par la majorité de la doctrine
(5). Ainsi, la fonction de la personne physique, qui fait d'elle une personne bien informée (ou qui a l'obligation de l'être) et qui lui confère une obligation d'agir, est un critère déterminant, tout comme le fait que le prévenu a été averti à plusieurs occasions, et n'a jamais réagi
(6). A cet effet, l'arrêt attaqué s'approprie les motifs par lesquels le premier juge " a fustigé le comportement des prévenus qui depuis des années tergiversent avec leur obligation d'assainissement du site ". Le jugement dont appel relevait notamment que les demandeurs " ont multiplié les promesses de régularisation, mais aussi les procédés dilatoires; ils ont disposé de suffisamment de temps pour régulariser la situation infractionnelle de leur exploitation, en vain, et ce malgré une très grande patience des autorités administratives compétentes; que les déclarations faites à l'audience du 10 janvier 2005 par le prévenu S. résument parfaitement l'attitude des prévenus à savoir qu'ils savaient qu'ils commettaient des infractions mais qu'ils n'ont pas fait cesser celles-ci car ils n'ont pas consacré le temps voulu, ni les moyens financiers pour ce faire ". Par ces considérations, les juges d'appel ont, à mes yeux, constaté que le demandeur avaient commis l'infraction sciemment et volontairement. Ils ont, par conséquent, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision en ayant égard, pour exclure le bénéfice de la cause d'excuse absolutoire, à l'état d'esprit concret des demandeurs. En conséquence, ce moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. ____________________
(1)Cass., 4 mars 2003, RG P.02.1249.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030304.14, Pas., 2003, n° 149, avec les conclusions du procureur général M. De SWAEF, alors avocat général.
(2)Doc. Parl. Sénat, 1998-1999, n°1-1217/6, p. 23.
(3)D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 125-126.
(4)Conclusions du procureur général M. De SWAEF, alors avocat général avant Cass., 4 mars 2003, RG P.02.1249.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030304.14, Pas., 2003, p. 459; A. MISONNE, La responsabilité pénale des personnes morales en Belgique, actes du colloque Projucit du 6 mai 2004 à Namur, La Charte, p. 128 et p. 150; voy. également M. FAURE, " La responsabilité pénale des personnes morales: regard sur la jurisprudence ", Amén., 2004, p. 129 et ss où l'auteur, pour appliquer ce critère, fait référence à une approche in concreto.
(5)F. KEFER, " La responsabilité pénale de la personne morale: une réponse de plus à la délinquance d'entreprise ", Le point sur le droit pénal, Liège, CUP, 2005, p. 26; Ph. TRAEST, " De wet van 4 mai 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen ", T.R.V., 1999, 466-469; contra A. MASSET, " La loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales: une extension du filet pénal modalisée ", J.T., 1999, p. 656.
(6)Voyez la jurisprudence citée par A. MISONNE, op cit., pp. 129 et
- Annotations Publications: T.Strafr. - X; Noot. - 2007, 261-261 Texte de la décision N° P.06.0060.F-P.06.0765.F I.
- S. A., H., I.,
- B. I., E., A., J.,
- B. G., M., E., J., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Paul Thomas, avocat au barreau de Verviers, contre LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire, dont les bureaux sont établis à Namur, rue d'Harscamp, 22, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation, II. ASSOCIATION POUR LE LOISIR ET LE RENOUVEAU DE L'HISTOIRE DES AMIS DU PASSE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Stavelot, rue Mathieu Nisen, 335, prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Paul Thomas, avocat au barreau de Verviers, contre LA REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, défenderesse en cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois des demandeurs sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 décembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse a dirigé son pourvoi contre un arrêt rendu par cette même cour le 26 avril
- Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire également annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. LA DECISION DE LA COUR Les arrêts attaqués statuent sur l'action publique exercée simultanément à charge des demandeurs et de la demanderesse du chef d'infractions qui leur sont communes. La demanderesse est une personne morale dont les trois demandeurs sont les administrateurs. L'arrêt du 26 avril 2006 statue sur l'opposition formée par la demanderesse contre celui du 6 décembre 2005 par lequel elle avait été condamnée par défaut. Il y a lieu, partant, de joindre les pourvois et de statuer sur ceux-ci par un seul et même arrêt. A. Sur les pourvois formés par les demandeurs contre l'arrêt du 6 décembre 2005 :
- En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à leur charge : Sur le premier moyen : Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de les condamner en même temps que la personne morale dont ils sont les administrateurs, sans se prononcer au préalable sur la gravité de leurs fautes respectives et sans constater qu'ils ont agi sciemment et volontairement. Ils en déduisent que le cumul des responsabilités retenu par les juges d'appel n'est pas légalement justifié. L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction, crée une cause d'excuse absolutoire au profit de la personne ayant commis la faute la moins grave. Le bénéfice de cette excuse est reconnu à l'auteur de l'infraction commise par imprudence ou négligence, et non à celui qui a agi sciemment et volontairement. L'arrêt déclare établies à charge des demandeurs, telles qu'elles sont libellées à la citation, les préventions d'avoir exploité un établissement classé comme dangereux, incommode ou insalubre, sans autorisation de l'autorité administrative compétente, d'avoir exploité un établissement de classe 2 sans être titulaires d'un permis d'environnement, d'avoir abandonné des déchets ou de les avoir manipulés au mépris des dispositions légales et réglementaires, d'avoir implanté et exploité un centre de valorisation ou d'élimination de déchets sans l'autorisation légale requise, et d'avoir utilisé habituellement un terrain pour le dépôt d'un ou de plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins. L'arrêt énonce que les faits de ces préventions procèdent, dans le chef de chacun des demandeurs, d'une même intention délictueuse et il s'approprie les motifs par lesquels le premier juge " a fustigé le comportement des (demandeurs) qui depuis des années tergiversent avec leur obligation d'assainissement du site ". Le jugement dont appel relevait, à cet égard, que les demandeurs " ont multiplié les promesses de régularisation mais aussi les procédés dilatoires ; qu'ils ont disposé de suffisamment de temps pour régulariser la situation infractionnelle de leur exploitation, en vain, et ce malgré une très grande patience des autorités administratives compétentes ; que les déclarations faites à l'audience du 10 janvier 2005 par le prévenu S. résument parfaitement l'attitude des (demandeurs) à savoir qu'ils savaient qu'ils commettaient des infractions mais qu'ils n'ont pas fait cesser celles-ci, car ils n'ont pas consacré le temps voulu, ni les moyens financiers pour ce faire ". Il ressort de ces énonciations que l'élément moral retenu à charge des demandeurs est le dol et non le défaut de prévoyance ou de précaution. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de ne pas appliquer la cause d'excuse absolutoire invoquée par le moyen. Celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli. Sur les deuxième et troisième moyens : En tant que leur examen obligerait la Cour à vérifier les éléments de fait de la cause, alors qu'une telle vérification n'est pas en son pouvoir, les moyens sont irrecevables. Pour le surplus, l'arrêt attaqué ne déclare établis, à charge des demandeurs, que des faits commis après que, par l'arrêt du 20 décembre 2000, ils aient obtenu une suspension du prononcé de la condamnation encourue du chef d'infractions commises jusqu'à cette date. Contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, il n'apparaît dès lors pas qu'ils aient été jugés deux fois pour les mêmes faits ni, partant, que la deuxième décision les aient déclarés coupables d'infractions du chef desquelles la première les aurait acquittés. Il n'apparaît pas, enfin, que les demandeurs aient invoqué l'apposition de scellés sur le site comme faisant échec à la persistance de son exploitation illégale. En effet, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient déposé des conclusions écrites ni qu'ils aient conclu oralement. Dès lors, en disant les préventions établies telles qu'elles étaient libellées à la citation, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision. A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
- En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action exercée par la défenderesse : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi formé par la demanderesse contre l'arrêt du 26 avril 2006 : Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, alinéa 6, et 208 du Code d'instruction criminelle : Lorsqu'elle est reçue, l'opposition du prévenu à la décision de condamnation par défaut rend celle-ci non avenue et oblige le juge à statuer à nouveau, dans les limites du recours, sur ce qui fait l'objet de la première décision. Le juge peut d'abord se prononcer sur la recevabilité de l'opposition et ensuite, si le recours est déclaré recevable, statuer par une décision distincte sur son fondement. Alors que l'examen du fond lui incombe ensuite de cette déclaration, le juge ne peut plus revenir sur la question de la recevabilité précédemment tranchée. L'arrêt attaqué dit l'opposition de la demanderesse irrecevable aux motifs que l'exercice de cette voie de recours n'a pas été décidé ou ratifié par le mandataire ad hoc désigné par le tribunal correctionnel pour représenter la personne morale en application de l'article 2bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le procès-verbal de l'audience de la cour d'appel du 6 février 2006, signé par le président et le greffier, énonce toutefois que " Maître H. soulève le problème qu'il n'y a pas de mandataire ad hoc ; Maître T. s'explique quant à ce ; à la demande du ministère public, la cour reçoit l'opposition et remet l'affaire à l'audience du 20 mars 2006 ". Les juges d'appel n'ont pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, omettre de statuer au fond en déclarant irrecevable une opposition qu'ils avaient pourtant, selon le procès-verbal, reçue à l'audience d'introduction. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par la demanderesse, celui-ci ne pouvant entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les causes inscrites sous les numéros P.06.0060.F et P.06.0765.F du rôle général ; Casse l'arrêt attaqué du 26 avril 2006 ; Rejette les pourvois des trois demandeurs ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne chacun des trois demandeurs aux frais de son pourvoi ; Laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi de la demanderesse ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quarante-cinq euros quatre-vingt-cinq centimes dont I) sur le pourvoi d'A. S. et consorts : soixante-trois euros trente-neuf centimes dus et II) sur le pourvoi de l'a.s.b.l. Association pour le Loisir et le Renouveau de l'Histoire des Amis du Passé : cent quatre-vingt-deux euros quarante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100210.5 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141022.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150506.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160525.14 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171109.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030304.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081119.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140408.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div