id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.11 No Rôle: P.06.1391.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 539 - dernière vue 2026-07-04 06:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 28, ,§ 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire; le juge d'instruction peut considérer qu'au regard de l'absolue nécessité pour la sécurité publique et des risques de collusion et de récidive, l'autorisation donnée à l'inculpé de quitter l'établissement hospitalier où il avait été admis d'urgence en réanimation après une première privation de liberté, constitue une circonstance nouvelle et grave au sens de l'article 28 précité
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Inculpé laissé ou remis en liberté Nouveau mandat d'arrêt Circonstances nouvelles et graves Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Détention préventive Mandat d'arrêt Inculpé laissé ou remis en liberté Nouveau mandat d'arrêt Circonstances nouvelles et graves Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.1391.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Inculpé laissé ou remis en liberté Nouveau mandat d'arrêt Circonstances nouvelles et graves Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Détention préventive Mandat d'arrêt Inculpé laissé ou remis en liberté Nouveau mandat d'arrêt Circonstances nouvelles et graves Note: P.06.1391.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir considéré comme régulier le mandat d'arrêt décerné à son encontre et d'avoir ordonné son maintien en état de détention préventive alors qu'il avait soutenu devant les juridictions d'instruction que le mandat d'arrêt était nul dès lors qu'il n'avait pas été signifié dans les vingt-quatre heures de sa privation de liberté originaire. Un bref rappel des faits s'impose ici. Le demandeur a été interpellé par la police de Namur le 7 octobre à 12 heures
- Lors de la fouille précédant sa mise en cellule, il aurait avalé une poignée de gélules de méthadone sans que les policiers aient eu le temps de réagir. Il fut alors transféré au CHR de Namur en ambulance vers 12 heures
- A 13 heures 11, le magistrat instructeur, avisé de la situation, a mis fin à la privation de liberté du demandeur et a ordonné son interpellation une fois qu'il serait en état. La privation de liberté du demandeur a ainsi pris fin le 7 octobre 2006 à 14 heures, lorsque les inspecteurs de police quittent l'établissement hospitalier. Le demandeur est à nouveau interpellé et privé de liberté le 9 octobre 2006 à 9 heures 15 alors qu'il sort de l'hôpital. Un mandat d'arrêt lui est signifié le même jour à 19 heures
- Le moyen soulève la question du sort à réserver à l'inculpé privé de liberté et inaudible en raison de son état de santé alors qu'il est envisagé de le placer sous mandat d'arrêt. Un principe s'impose à mes yeux: lorsque, dans le délai constitutionnel de garde à vue, l'inculpé est confronté à une problème sérieux de santé, il y a lieu de donner la priorité absolue aux soins urgents à lui prodiguer par rapport aux impératifs inhérents à la procédure de délivrance d'un mandat d'arrêt. Cela peut avoir pour conséquence que la personne arrêtée ne pourra être entendue dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa privation de liberté, soit qu'elle est inaudible, soit qu'elle fait l'objet de soins urgents. Face à cette situation, on pourrait envisager que le juge d'instruction délivre un mandat d'arrêt sans interrogatoire préalable de l'inculpé en raison du cas de force majeure résultant de l'impossibilité de procéder à son audition dans le délai légal. Cette solution me paraît peu conforme au texte même de la loi qui considère l'interrogatoire préalable de l'inculpé comme une formalité substantielle et elle ne prend pas en compte le respect dû aux droits de la défense de l'inculpé qui ne reçoit alors pas l'occasion de s'expliquer sur les faits et d'être entendu sur la possibilité de la délivrance d'un mandat d'arrêt. Elle pose également des problèmes pratiques qui ne sont pas à sous-estimer. Lorsqu'une personne placée en détention préventive est hospitalisée en dehors de la prison, l'établissement pénitentiaire doit assurer la garde de ce détenu vingt quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Une telle situation nécessite le détachement de près de quatre équipes de deux agents pénitentiaires pour assurer, à l'hôpital, le rôle de garde du détenu. Une solution alternative consisterait à considérer, comme semble l'avoir fait le magistrat instructeur à l'espèce, que l'article 28 s'applique dans ce cas et que le fait que l'intéressé a retrouvé sa liberté de mouvements peut constituer une circonstance nouvelle et grave, notamment au regard des risques de récidive, de collusion et de soustraction à la justice, justifiant la délivrance d'un mandat d'arrêt. Plus fondamentalement, je me pose la question de savoir si, lorsque l'inculpé rend impossible, comme en l'espèce, son audition et la délivrance du mandat d'arrêt dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa première privation de liberté, il peut être considéré comme laissé ou remis en liberté au sens de l'article 28 de la loi relative à la détention préventive. Cette situation me paraît comparable à celle de l'inculpé qui s'évade dans le délai de vingt-quatre heures de sa privation de liberté originaire: dans ce cas, un nouveau délai de vingt-quatre heures commence à courir en cas de nouvelle arrestation et le mandat d'arrêt est décerné en application de l'article 16 et non de l'article 28 de la loi relative à la détention préventive
(1). Que l'on retienne l'une ou l'autre de ces dernières solutions, il y a lieu de considérer que, sur la base des éléments repris dans le réquisitoire du ministère public, la cour d'appel a pu souverainement constater que le mandat d'arrêt avait été décerné dans le délai constitutionnel de vingt-quatre heures et a pu légalement décider que le mandat d'arrêt décerné à charge du demandeur était régulier. Par conséquent, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. ___________________
(1)Voy. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 876. Texte de la décision N° P.06.1391 F C. C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sandrine Thirion et Diane Wattiez, avocats au barreau de Namur. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : En vertu de l'article 28, ,§ 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce cas, le mandat doit mentionner les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation. Le mandat d'arrêt a été décerné contre le demandeur, le 9 octobre 2006, en application de l'article 28 précité. Il lui a été signifié à la même date, à 19 heures 25', soit dans les vingt-quatre heures depuis sa privation de liberté le même jour, à 9 heures 15'. Le mandat d'arrêt énonce que " (le demandeur) déclare qu'après avoir été une première fois privé de liberté samedi 7 octobre 2006 dans la matinée, il a absorbé une dose massive de méthadone, ce qui a justifié son hospitalisation d'urgence et son séjour en réanimation puis aux soins intensifs du C.H.R. de Namur. Il a reçu du corps médical une autorisation de sortie (
- le)9 octobre 2006 à 9 heures 15' et a aussitôt été privé de liberté pour être emmené par la police et entendu dans le cadre (
- du)dossier ". L'autorisation donnée au demandeur de quitter l'établissement hospitalier a pu, au regard de l'absolue nécessité pour la sécurité publique et des risques de collusion et de récidive relevés par le mandat d'arrêt, être considérée par le juge d'instruction comme une circonstance nouvelle et grave au sens de l'article 28 précité. L'arrêt attaqué confirme le mandat d'arrêt et ordonne le maintien du demandeur en état de détention préventive. La chambre des mises en accusation a, dès lors, justifié légalement sa décision relative à la régularité du mandat d'arrêt. Le moyen ne peut donc être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.11 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170531.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080603.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170301.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div