id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.5 No Rôle: P.06.1385.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 490 - dernière vue 2026-07-03 22:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 28, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, qui détermine les cas dans lesquels l'inculpé laissé ou remis en liberté peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt pour le même fait, n'est pas applicable lorsque, au cours d'une même instruction judiciaire et après la mise en liberté provisoire de l'inculpé, un second mandat d'arrêt est décerné à sa charge sur le fondement d'autres faits que ceux qui avaient fondé le premier mandat d'arrêt, même si ces faits étaient déjà connus auparavant
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(1)Cass., 8 décembre 1992, RG 7217, n° 778. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Inculpé laissé ou remis en liberté Second mandat d'arrêt fondé sur d'autres faits Légalité Fiches 2 - 4 En l'absence de conclusions contestant l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la juridiction d'instruction peut, dans sa décision de maintien de la détention, se borner à constater la subsistance des indices sérieux de culpabilité énoncés dans le mandat d'arrêt. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Juridiction d'instruction Décision de maintien Motivation Indices sérieux de culpabilité Constat Bases légales: Loi - 20-07-1990 - Art.23,4° Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Décision de maintien Motivation Indices sérieux de culpabilité Constat Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Détention préventive Décision de maintien Indices sérieux de culpabilité Constat Texte de la décision N° P.06.1385.F I. R. H. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles, II. R. H. A., mieux qualifié ci-dessus, inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Martins, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 octobre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 27 octobre 2006 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et portant le numéro 247 des minutes de ce greffe : Sur le moyen : L'ordonnance dont appel a dit " qu'il y a lieu d'omettre du mandat d'arrêt la référence à l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ainsi que les motifs se rapportant à cette disposition " et a ordonné le maintien de la détention préventive du demandeur. L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance et dit que le demandeur restera détenu préventivement. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir violé ledit article 28 en décidant qu'" il s'agit d'un mandat d'arrêt délivré, non pas du chef des faits pour lesquels (le demandeur) a été remis en liberté, mais pour d'autres faits pour lesquels (le demandeur) n'a jamais été détenu ni inculpé ". D'une part, l'article 28 précité détermine les cas dans lesquels l'inculpé laissé ou remis en liberté peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt pour le même fait. Il n'est pas applicable lorsque, au cours d'une même instruction judiciaire et après la mise en liberté provisoire de l'inculpé, un second mandat d'arrêt est décerné à sa charge sur le fondement d'autres faits que ceux qui avaient fondé le premier mandat d'arrêt, même si ces faits étaient déjà connus auparavant. En l'espèce, le demandeur a été placé en détention préventive pour d'autres faits que ceux qui avaient justifié le premier mandat d'arrêt dont il avait fait l'objet. D'autre part, les juridictions d'instruction qui sont appelées à examiner la légalité du mandat d'arrêt ont le pouvoir d'en corriger les motifs soit en remplaçant le motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles de ce mandat. Ni l'ordonnance de la chambre du conseil ni l'arrêt attaqué ne se sont approprié l'irrégularité dénoncée. Par ailleurs, le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer par rapport aux circonstances de la cause quels éléments peuvent justifier les indices sérieux de culpabilité. Il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait contesté devant les juges d'appel, par voie de conclusions, l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Aux termes de l'article 23, ,§ 4, de la loi relative à la détention préventive, les juridictions d'instruction sont tenues de préciser, dans leurs décisions de maintien de la détention, les éléments qui leur paraissent constituer les indices sérieux de culpabilité en cas de dépôt de conclusions contestant l'existence de ces indices. En l'absence de telles conclusions, la juridiction d'instruction peut se borner à constater la subsistance des indices sérieux de culpabilité énoncés dans le mandat d'arrêt. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé le 27 octobre 2006 au greffe de la prison de Forest et portant le numéro 249 des minutes de ce greffe : En vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, une partie ne peut, en règle, se pourvoir en cassation une seconde fois contre une même décision, alors même que le second pourvoi aurait été introduit avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171213.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div