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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.6 No Rôle: P.06.1197.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 179 - dernière vue 2026-07-03 07:12 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision de révocation de la libération conditionnelle, le délai de quinze jours, prévu par l'article 373 du Code d'instruction criminelle, prend cours à l'égard du condamné, à partir du jour où la décision de la commission lui a été notifiée suivant l'un des deux modes prévus par l'article 10, ,§ 5, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, selon que l'intéressé se trouve ou non privé de liberté

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(1)Cass., 12 janvier 2000, RG P.99.1635.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.9, n°
  1. Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: LIBERATION CONDITIONNELLE Commission de libération conditionnelle Décision de révocation Pourvoi en cassation Délai Prise de cours Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Commission de libération conditionnelle Décision de révocation Prise de cours du délai Texte de la décision N° P.06.1197.F E. B. M., condamné, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre une décision de la commission de libération conditionnelle de Liège, rendue le 25 octobre
  2. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Lorsque le pourvoi en cassation est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision de révocation de la libération conditionnelle, le délai de quinze jours francs, prévu par l'article 373 du Code d'instruction criminelle, prend cours, à l'égard du condamné, à partir du jour où la décision de la commission lui a été notifiée suivant l'un des deux modes prévus par l'article 10, ,§ 5, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, selon que l'intéressé se trouve ou non privé de liberté. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la décision attaquée a été notifiée au demandeur, par lettre recommandée, le 25 octobre 2005, alors qu'il ne se trouvait pas en détention. Le pourvoi formé le 7 août 2006 est tardif et, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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