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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.7 No Rôle: P.06.0817.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 560 - dernière vue 2026-07-04 03:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de la décision sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi

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(1)Cass., 3 octobre 2006, RG P.06.0476.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061003.4, n° ... Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Motivation Peine Erreur dans la citation du texte de loi Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Action publique Peine Erreur dans la citation du texte de loi Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Action publique Peine Grief tiré d'une erreur dans la citation du texte de loi Peine légalement justifiée Recevabilité Texte de la décision N° P.06.0817.F P. P., M., Y., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Grégoire Sepulchre, avocat au barreau de Namur, contre C. M., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Dinant, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que les juges d'appel ont violé les articles 418, 420 et 420bis du Code pénal ainsi que l'article 10.1.3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière en décidant que la présence du défendeur sur la chaussée constituait un obstacle prévisible. Un obstacle imprévisible est celui qui est de nature à déjouer les prévisions légitimes des autres usagers. Le jugement énonce que " les policiers ont constaté que l'accident s'est produit dans une longue ligne droite et que la visibilité, même réduite à la portée des feux de croisement, était bonne. De plus, le témoin G. a parfaitement vu (le défendeur) peu avant l'accident, non pas à hauteur du carrefour du 'Petit Caporal' comme le dit erronément (le demandeur) dans ses conclusions, mais juste après ce carrefour. On peut en déduire que (le défendeur) était tout à fait visible pour (le demandeur), qui aurait dû adapter sa vitesse à la portée de ses feux de croisement pour pouvoir s'arrêter devant un éventuel obstacle ou au moins l'éviter ". Sur le fondement de ces énonciations, les juges d'appel ont pu décider légalement que le défendeur ne constituait pas un obstacle imprévisible. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En cette branche, le moyen allègue que le jugement ne répond pas aux conclusions du demandeur soutenant l'absence de preuve de lésions dans le chef du défendeur. Toutefois, il ne ressort pas desdites conclusions que le demandeur ait fait valoir l'absence de l'élément matériel d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, il s'est borné à soutenir que le défendeur " n'a pas été gravement blessé et ne semble souffrir d'aucune lésion à l'heure actuelle ". Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le deuxième moyen : Aux conclusions visées au moyen, le jugement oppose les considérations reproduites en réponse à la première branche du premier moyen. Ainsi, les juges d'appel ont répondu auxdites conclusions, motivé régulièrement et justifié légalement leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir motivé leur décision de refuser au demandeur le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation qu'il avait sollicité dans ses conclusions. Le premier juge a considéré que la sanction prononcée à l'encontre du demandeur tenait compte de la gravité des faits, de l'absence de condamnation antérieure faisant obstacle au sursis et du degré de probabilité de son amendement. Le jugement attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu d'allouer la mesure sollicitée après avoir souligné le caractère adéquat de la peine prononcée par le premier juge, qui répond aux nécessités d'une juste répression. Ainsi, les juges d'appel ont indiqué les raisons pour lesquelles ils ont refusé d'accorder au demandeur la suspension du prononcé. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir condamné le demandeur à une peine de déchéance du droit de conduire en application de l'article 38, ,§ 1er, 1°, de la loi relative à la police de la circulation routière alors qu'il n'a pas été condamné du chef d'infraction à l'un des articles visés à cette disposition. Le demandeur a été reconnu coupable de coups ou blessures involontaires. L'article 38, ,§ 1er, 2°, de la loi précitée prévoit que le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures. En vertu des articles 411 et 414 du Code d'instruction criminelle, lorsque, comme en l'espèce, la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de la décision sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statuent sur 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. 2 l'étendue du dommage : Par confirmation du jugement entrepris, le jugement attaqué alloue une indemnité provisionnelle au défendeur et sursoit à statuer quant au surplus de la demande. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110126.5 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061003.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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