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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.8 No Rôle: P.06.0646.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 280 - dernière vue 2026-07-03 07:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Une faute sans laquelle l'accident de circulation se serait tout de même produit peut néanmoins entraîner la responsabilité de son auteur s'il apparaît que, sans cette faute, les conséquences dommageables dudit accident eussent été moins importantes. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Roulage Faute Lien de causalité Fiche 2 Pour que la vitesse illégale d'un véhicule entré en collision avec un objet quelconque puisse être mise en relation causale avec lesdites conséquences dommageables, il ne faut pas que la vitesse du véhicule en cause ait eu en outre pour effet de rendre sa survenance imprévisible

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(1)Cass., 15 décembre 1993, RG P.93.0874.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931215.10, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Roulage Vitesse excessive Survenance imprévisible du véhicule Faute Lien de causalité Fiche 3 Une partie au procès peut uniquement se pourvoir en cassation contre les dispositifs d'un jugement ou d'un arrêt qui la concernent; lorsqu'il est formé contre des parties avec lesquelles le demandeur n'a pas eu d'instance liée et au profit desquelles la décision attaquée ne prononce aucune condamnation à charge du demandeur, le pourvoi est irrecevable. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Prévenu Mots libres: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action civile - Prévenu Absence de condamnation Défaut d'intérêt Texte de la décision N° P.06.0646.F
  2. B.-G. J., prévenu,
  3. S. C., partie civile,
  4. WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, partie civile, demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre
  5. H. M., J., I., G., prévenu,
  6. CORONA, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue de la Métrologie, 2, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation et parties appelées en déclaration d'arrêt commun. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les dispositions civiles d'un jugement rendu le 10 mars 2006 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. LES FAITS Le demandeur et le défendeur ont été poursuivis, le premier, du chef d'infractions aux articles 8.3, alinéa 2, 10.1.3 et 11.1 du code de la route (préventions A, B et C) et le second du chef d'infraction à l'article 12.4 de ce code (prévention D). Le jugement attaqué dit l'action publique éteinte à l'égard de toutes les préventions. Saisi des actions civiles exercées par les demanderesses contre les deux défendeurs sur la base de la prévention D, le tribunal correctionnel a décidé que les faits constitutifs de cette prévention étaient établis. Selon le jugement, M. H. a quitté son emplacement de stationnement et entrepris une manoeuvre de virage à gauche sans tenir compte de la survenance du véhicule piloté par J. B.-G., créancier de priorité. Les juges d'appel en ont déduit que le défendeur avait commis une faute en relation causale avec l'accident et ses conséquences dommageables. Le jugement relève toutefois que le demandeur B.-G. a également commis une telle faute dès lors qu'il avait imprimé à son véhicule une vitesse dépassant de plus de dix kilomètres à l'heure le maximum autorisé. Le tribunal a décidé, dès lors, que la responsabilité incombait pour moitié à chacun des prévenus. Selon le jugement, ce partage n'est cependant pas opposable à C. S., propriétaire du véhicule sinistré, au motif que celle-ci ne le conduisait pas au moment de l'accident et n'était pas civilement responsable de J. B.-G., son conducteur. La demanderesse S. obtient, par conséquent, l'intégralité des sommes qu'elle réclamait. Pour le surplus, faisant droit à la requête conjointe des parties, les juges d'appel ont réservé à statuer sur le montant de la demande formulée contre les défendeurs par la société anonyme Winterthur-Europe Assurances en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile du demandeur. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé par J. B.-G., prévenu, contre les dispositions civiles du jugement : Une partie au procès peut uniquement se pourvoir en cassation contre les dispositifs d'un jugement ou d'un arrêt qui la concernent. Le tribunal correctionnel n'a pas été saisi d'une action civile exercée par le demandeur ou contre lui. Le pourvoi est donc formé contre des parties avec lesquelles le demandeur n'a pas eu d'instance liée et au profit desquelles le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation à charge du demandeur. Certes, le tribunal impute à J. B.-G. une faute concurrente à celle commise par le défendeur M. H. Mais cette imputation n'établit pas l'existence d'une instance liée entre les parties. Le pourvoi est irrecevable. Toutefois, le demandeur a fait signifier son pourvoi aux défendeurs, ce qui peut valoir appel en déclaration d'arrêt commun. En raison du rejet du pourvoi à prononcer ci-après, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. B. Sur le pourvoi de C. S., partie civile : Dès lors que le jugement fait entièrement droit à la demande formulée par cette partie, son pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt. C. Sur le pourvoi de la société anonyme Winterthur-Europe Assurances, partie civile :
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur le principe de la responsabilité : Sur le moyen : Quant à la première branche : Devant les juges du fond, la demanderesse a soutenu, en substance, que si son assuré circulait à une vitesse illégale, la survenance du véhicule qu'il pilotait n'avait pas déjoué pour autant les prévisions légitimes du défendeur H. Elle en a déduit que l'excès de vitesse reproché à J. B.-G. était sans lien de causalité avec l'accident. Le moyen fait grief au jugement de retenir ce lien causal sans vérifier si, malgré cette vitesse excessive, la survenance du créancier de priorité ne fut pas, néanmoins, prévisible pour le débiteur. Les juges d'appel n'avaient pas à opérer cette vérification en statuant, comme ils l'ont fait, sur le lien de causalité pouvant exister entre l'excès de vitesse reproché au demandeur et l'étendue du dommage consécutif à la collision. La faute étant d'avoir roulé trop vite, il appartenait au tribunal d'examiner si, sans cet excès, les dégâts auraient eu la même ampleur. Cet examen, effectué par le tribunal puisqu'il s'est référé, à propos de la vitesse excessive du demandeur, aux conséquences dommageables de l'accident, justifie légalement la décision. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Selon le moyen, à défaut de constater que la vitesse illégale du créancier de priorité a pu déjouer les prévisions normales du débiteur, le jugement n'a pu décider que cette vitesse était, au même titre que l'infraction retenue à charge de ce dernier, cause de l'accident. Comme indiqué dans la réponse à la première branche, le jugement se réfère cependant aussi, outre l'accident, aux conséquences dommageables de la collision. Or, une faute sans laquelle l'accident se serait tout de même produit peut néanmoins entraîner la responsabilité de son auteur s'il apparaît que, sans cette faute, les conséquences dommageables dudit accident eussent été moins importantes. Pour que la vitesse illégale d'un véhicule entré en collision avec un objet quelconque puisse être mise en relation causale avec lesdites conséquences dommageables, il ne faut pas que la vitesse du véhicule en cause ait eu en outre pour effet de rendre sa survenance imprévisible. Les juges d'appel ont, dès lors, légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'étendue du dommage : Le jugement réserve à statuer quant à ce. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Prématuré, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent trente-six euros nonante-deux centimes dont quarante-six euros sept centimes dus et deux cent nonante euros quatre-vingt-cinq centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931215.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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