id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.9 No Rôle: P.06.0488.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 682 - dernière vue 2026-07-04 04:55 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La force majeure justifiant la recevabilité d'une opposition formée après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Recevabilité Expiration du délai légal Force majeure Fiche 2 Le juge apprécie en fait si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure; il peut légalement considérer que le fait d'être détenu à l'étranger ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la recevabilité d'une opposition formée après l'expiration du délai légal
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(1)Cass., 6 janvier 1999, RG P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6, n° 5. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Recevabilité Expiration du délai légal Force majeure Appréciation en fait Détention à l'étranger Fiches 3 - 4 L'article 6.3.b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit l'exercice des droits de la défense devant les tribunaux, ne concerne pas les conditions d'introduction d'un recours devant une juridiction. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 3 Article 6, ,§ 3, b Conditions d'introduction d'un recours Applicabilité Thésaurus Cassation: OPPOSITION Mots libres: OPPOSITION Matière répressive Conditions d'introduction d'un recours Conv. D.H., article 6, ,§ 3.b Applicabilité Fiches 5 - 6 Lorsque la différence de traitement dont le demandeur se plaint ne découle pas de la disposition légale dont la violation est invoquée mais de la circonstance que l'arrêté royal auquel la question se réfère n'est pas applicable aux personnes détenues à l'étranger, la question proposée ne relève pas de celles qui doivent être posées à la Cour d'arbitrage
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(1)Cass., 6 janvier 1999, RG P.98.1510.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6, n° 5. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: COUR D'ARBITRAGE Question préjudicielle Obligation de la Cour de cassation Inégalité de traitement ne résultant pas des dispositions légales dont la violation est invoquée Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: QUESTION PREJUDICIELLE Cour d'arbitrage Obligation de la Cour de cassation Inégalité de traitement ne résultant pas des dispositions légales dont la violation est invoquée Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art.26 Annotations Publications: R.W. - Bart DE SMET; Verlenging van de termijn van verzet wegens opsluiting van de beklaagde in een buitenlandse gevangenis. - 2007-2008, 1627-1630 Texte de la décision N° P.06.0488.F H. A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu en cette même langue le 2 mars 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Par ordonnance du 31 mars 2006, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par jugement rendu par défaut le 17 mai 2004, le tribunal correctionnel d'Eupen a condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement de douze mois. Le 5 juillet 2004, le jugement précité n'a pu être signifié à la personne du demandeur ni à son domicile. Le 21 juillet 2004, à la requête du procureur du Roi d'Eupen, la décision a été signifiée au demandeur détenu au centre pénitentiaire de Luxembourg, à l'intervention des autorités grand-ducales. Le 3 janvier 2005, le demandeur a formé opposition contre ledit jugement. Par jugement du 12 septembre 2005, le tribunal correctionnel d'Eupen a déclaré cette opposition irrecevable, celle-ci ayant été formée en dehors du délai prévu par l'article 187 du Code d'instruction criminelle. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Liège a déclaré l'appel du demandeur recevable, mais non fondé. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel ont méconnu la notion de force majeure en confirmant la décision du premier juge. Le demandeur allègue à cet égard que, si le jugement prononcé le 17 mai 2004 lui a été personnellement signifié le 21 juillet 2004, son incarcération à l'étranger empêchait l'exercice de ce recours par déclaration au directeur de la prison, en sorte qu'il l'a formé régulièrement dans les quinze jours suivant sa libération. En vertu de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, celui qui a été condamné par défaut peut, à l'intervention d'un huissier de justice, faire opposition au jugement de condamnation dans les quinze jours qui suivent celui de sa signification ou, si la signification n'a pas été faite en parlant à sa personne, dans les quinze jours qui suivent celui où il en a eu connaissance. Conformément à l'article 55 du Code judiciaire, ce délai est augmenté de quinze jours lorsque l'opposant réside dans un pays limitrophe. Toutefois, en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, l'opposant incarcéré dans le Royaume et non détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais de l'acte d'huissier peut, dans le même délai, former opposition à sa condamnation pénale par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué. La force majeure justifiant la recevabilité d'une opposition formée après l'expiration du délai légal ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le juge apprécie en fait si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure. La Cour n'a de pouvoir que pour contrôler si, des circonstances retenues par lui, le juge a pu légalement déduire ou non l'existence de la force majeure. En l'espèce, l'arrêt énonce que " le (demandeur) ne prouve pas qu'il ne lui aurait pas été possible de prendre les dispositions nécessaires pour mandater en temps utile un avocat belge à la défense de ses droits ". Ainsi, les juges d'appel ont pu légalement considérer que le fait d'être détenu à l'étranger ne constituait pas un cas de force majeure. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de faire application d'une règle qui viole les articles 10, 11 et 191 de la Constitution en confirmant l'irrecevabilité de son opposition formée en dehors du délai de quinze jours qui suivent celui de la signification du jugement par défaut à sa personne. Il soutient qu'étant détenu à l'étranger à ce moment, il n'a pu, contrairement à un détenu en Belgique, faire opposition par déclaration au directeur de l'établissement pénitentiaire comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus. L'article 191 de la Constitution protège les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la Belgique. Il ne s'applique pas à une situation qui présente, comme en l'espèce, un élément d'extranéité affectant, sans considération de sa nationalité, toute personne faisant l'objet d'une procédure pénale devant une juridiction belge. Le demandeur allègue également que l'arrêt viole l'article 6.3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si l'article 187 du Code d'instruction criminelle est interprété dans le sens où il ne permet pas l'opposition dans les quinze jours de la libération d'un détenu à l'étranger. Cette disposition conventionnelle, qui garantit l'exercice des droits de la défense devant les tribunaux, ne concerne pas les conditions d'introduction d'un recours devant une juridiction. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle libellée dans les termes suivants : " L'article 187 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant combiné avec l'article 6.3, b, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955, s'il est interprété de manière à ce qu'une opposition d'une personne détenue dans une prison étrangère est irrecevable si elle est formée plus de quinze jours après la réception du jugement par défaut dans cette prison étrangère, mais formée avant l'écoulement des quinze jours après sa libération parce que cette personne détenue dans une prison étrangère n'a pas la possibilité de former opposition par une simple déclaration au directeur de la prison ou à son représentant conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus et parce que (l'application de) l'article 187 du Code d'instruction criminelle est rendue beaucoup plus difficile par rapport à une personne qui est détenue en Belgique et qui pourra plus facilement avoir accès aux avocats belges pour assurer sa défense et introduire l'acte de procédure dans les délais légaux ? " La différence de traitement invoquée dans la question précitée ne découle pas de l'article 187 du Code d'instruction criminelle, mais de la circonstance que l'arrêté royal auquel la question se réfère n'est pas applicable aux personnes détenues dans une prison étrangère. La question proposée ne relève pas de celles qui, aux termes de l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, doivent être posées à cette cour. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du huit novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.9 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090408.3 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.6 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200407.2N.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210122.1N.33 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990106.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150429.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211005.2N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div