id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061109.7 No Rôle: C.05.0218.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2007-01-26 Consultations: 379 - dernière vue 2026-07-03 07:12 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La règle suivant laquelle, dans un contrat de louage d'ouvrage, le prix des travaux est, à la fin de ceux-ci et sauf convention contraire, fixé unilatéralement et de bonne foi par l'entrepreneur, sous le contrôle marginal du juge, ne constitue pas un principe général du droit. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Louage d'ouvrage Entrepreneur Prix Fixation de bonne foi Thésaurus Cassation: LOUAGE DE TRAVAIL Mots libres: LOUAGE DE TRAVAIL Entrepreneur Prix Fixation de bonne foi Fiche 3 Le juge peut apprécier la juste modération des honoraires de l'avocat en ayant égard à l'importance de la cause et à la nature du travail de l'avocat mais aussi à son autorité de l'avocat personnelle, la capacité financière du client et le succès obtenu. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: AVOCAT Honoraires Juste modération Appréciation Critères Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.459 Texte de la décision N° C.05.0218.F H. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Mobilité, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 9, défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1135 et 1854 du Code civil, tel que ce dernier article était à l'époque en vigueur, et, pour autant que de besoin, article 31 du Code des sociétés ; - article 459 du Code judiciaire, avant comme après sa modification par la loi du 15 novembre 1992 ; - article 31 du Code des sociétés ; - principe général du droit, dont l'article 459 du Code judiciaire constitue une application, selon lequel, dans un contrat de louage d'ouvrage, le prix des travaux est, à la fin de ceux-ci et sauf convention contraire, fixé unilatéralement et de bonne foi par l'entrepreneur, sous le contrôle marginal du juge ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué : " Déclare l'appel recevable et partiellement fondé ; Réforme le jugement d'appel sauf en tant qu'il a déclaré l'action recevable et liquidé les dépens ; Condamne (le défendeur) à payer (au demandeur) la somme de 24.905 euros à majorer des intérêts au taux légal sur 91.100,87 euros entre le 12 février 1992 et le 6 juillet 1993, sur 64.071,73 euros entre le 6 juillet 1993 et le 30 avril 2004 et sur 24.905,73 euros entre le 30 avril 2004 jusqu'à complet paiement, les intérêts échus étant capitalisés en date des 13 octobre 1997, 16 février 2000, 28 mars 2001, 8 février 2002, 7 février 2003 et 31 mars 2004 ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à la moitié de ceux-ci " et fonde ces décisions sur les motifs suivants : " I. Faits de la cause et antécédents de la procédure (Le demandeur) était le conseil depuis 1971 de l'Etat belge, ministère des Travaux publics, (défendeur), dans le cadre d'un abonnement. Le litige concerne un solde d'honoraires relatifs à deux dossiers qui lui ont été confiés en 1979 hors abonnement. Dans un dossier S., (le demandeur) a réclamé un montant de 5.000.000 francs (frais de secrétariat inclus) le 8 juillet 1991 et dans un litige S. un montant de 8.000.000 francs par lettre du même jour. Ces états d'honoraires étant contestés et (le défendeur) ayant marqué un accord conditionnel pour recourir à l'arbitrage du conseil de l'Ordre, (le demandeur) n'a eu d'autre choix que d'assigner en paiement devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Celui-ci a rendu un premier jugement le 10 mai 1996, déclarant la demande recevable et renvoyant la cause pour avis au conseil de l'Ordre. Le 1er juillet 1997, celui-ci a, à la suite d'une motivation circonstanciée, émis l'avis que les deux états d'honoraires (du demandeur) ne dépassaient pas les limites d'une juste modération. Le jugement dont appel, rendu le 10 décembre 1999, a déclaré la demande fondée et a condamné (le défendeur) à payer (au demandeur) les sommes de : - 4.333.386 francs majorés des intérêts moratoires au taux légal sur 4.900.000 francs entre le 12 février 1992 et le 6 juillet 1993 puis sur 4.333.386 francs, intérêts capitalisés le 13 octobre 1997, et augmentés des intérêts judiciaires échus ou à échoir depuis cette date ; - 7.201.261 francs majorés des intérêts moratoires calculés au taux légal sur 7.725.000 francs entre le 12 février 1992 et le 6 juillet 1993, puis sur 7.201.261 francs, intérêts capitalisés le 13 octobre 1997 et des intérêts judiciaires échus ou à échoir depuis cette date ; (Le défendeur) a par ailleurs été condamné aux dépens. II. Discussion Attendu que (le défendeur) reproche essentiellement au jugement dont appel d'avoir entériné purement et simplement l'avis du conseil de l'Ordre sans avoir répondu aux arguments qu'il avait fait valoir ; Qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les parties n'ont rien convenu quant au montant des honoraires (du demandeur) pour les deux dossiers litigieux ni quant à la manière de calculer ceux-ci ; Que le fait pour (le demandeur) de ne pas avoir informé son client de la méthode d'évaluation des honoraires qu'il se proposait d'appliquer ne le prive pas du droit à la juste rémunération du travail effectué de même que le fait de ne pas avoir réclamé de provisions ou de ne pas avoir dressé d'états intermédiaires ; que la cour d'appel n'a en toute hypothèse pas à apprécier ces omissions sur le plan déontologique ; que (le défendeur) est en outre malvenu de faire valoir qu'elles ont déjoué ses prévisions dès lors que rien ne l'empêchait de prendre l'initiative d'interroger son conseil à cet égard ou de lui préciser les modalités de son intervention en dehors de l'abonnement convenu ; Que (le demandeur) rappelle à juste titre que ses honoraires doivent être appréciés par rapport aux critères habituellement retenus en l'état actuel de la déontologie, soit l'importance de la cause, le travail de l'avocat, son autorité personnelle, la capacité financière du client et le succès obtenu ; Que la cour (d'appel) observe cependant que (le demandeur) a lui-même situé le montant de ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette extrêmement large, allant du simple au double, puisque dans ses lettres du 22 avril 1991, il proposait (au défendeur) de fixer le montant de ses honoraires entre 3.750.000 francs et 7.000.000 francs pour le dossier Somival et entre 5 et 10.000.000 francs ; qu'il indique qu'à défaut de réaction, il les a fixés à 5.000.000 francs dans le litige Somival et à 8.000.000 francs soit à mi-chemin ; qu'il est peu vraisemblable qu'en procédant ainsi, (le demandeur) ait eu égard, pour fixer le montant de ses honoraires, aux critères qu'il énonce pourtant en conclusions ; Qu'en ce qui concerne l'importance des deux causes, (le demandeur) fait valoir que le montant en jeu était de 375.000.000 francs et que, contrairement à ce que prétend (le défendeur), ces montants n'avaient rien de fantaisiste ; que, pourtant, dans son courrier du 21 avril 1991, antérieur à l'établissement de son état de frais et honoraires, (le demandeur) déclarait spontanément que si (la société) Somival avait évalué son dommage à 80.000.000 francs, elle n'avait jamais fourni le moindre justificatif de ce montant ; que dans le courrier adressé le même jour (au défendeur), il déclarait s'en référer aux observations faites dans le dossier Somival ; Que l'examen des pièces de la procédure permet de constater que (le demandeur) a pris un seul jeu de conclusions dans les deux dossiers en première instance (conclusions non produites dans le dossier Somival et de huit pages dans le dossier Spee) et des conclusions principales et additionnelles en degré d'appel (respectivement de huit et neuf pages dans le dossier Somival et non produites dans le dossier Spee) ; que même si la longueur des conclusions prises n'est pas déterminante de l'importance du travail (du demandeur), elle n'est en tout cas pas en soi révélatrice du travail considérable vanté par (lui) ; que leur examen de même que celui des autres pièces de la procédure ne révèle pas davantage cette importance ; Que (le demandeur) a indiqué avoir consacré au traitement de ces deux dossiers environ 500 heures de travail mais admet qu'il s'agit d'une évaluation dès lors qu'il n'a pas tenu de relevé de ses prestations ; que pourtant, même s'il ne compte pas appliquer une rémunération horaire, il reste que l'avocat doit être en mesure de justifier, le cas échéant, qu'il n'a pas dépassé les bornes d'une juste rémunération et donc de l'importance du travail accompli ; Qu'il n'est pas contesté que des dossiers hors abonnement ont été confiés (au demandeur) en sa qualité d'avocat spécialisé du département des travaux publics ; que le fait que (le demandeur) aurait acquis cette spécialisation précisément en sa qualité de conseil (du défendeur) est à cet égard sans incidence dès lors qu'au moment où les dossiers litigieux lui ont été confiés, il était déjà depuis près de huit ans le conseil (du défendeur) ; Que la capacité financière (du défendeur), même dans un contexte généralisé de restriction budgétaire, ne peut sérieusement être mise en cause ; Qu'il n'est pas contestable qu'au terme des deux procédures litigieuses, (le défendeur) a été mis hors cause ; Que la cour (d'appel) doit donc vérifier si, dans la limite des critères d'appréciation ainsi posés, l'état d'honoraires (du demandeur) reste d'une juste modération ; Que la rémunération horaire, même si elle n'a pas servi de base pour le calcul du montant des honoraires, peut permettre a posteriori d'apprécier si l'état d'honoraires (du demandeur) ne dépasse pas les bornes d'une juste rémunération ; Que plus particulièrement, dès lors que (le demandeur) admet avoir consacré 500 heures de travail au traitement de ces deux dossiers, la question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu des critères d'appréciation retenus, un tarif horaire de l'ordre de 26.000 francs reste dans les limites d'une juste rémunération ; Que la cour (d'appel) n'est pas de cet avis ; qu'elle s'en réfère au numéro thématique du Journal des Tribunaux du 19 juin 1999 dont il résulte que des honoraires de 15.000 francs l'heure, pratiqués par certains cabinets d'affaires, apparaissaient déjà à l'époque comme exceptionnellement élevés ; que les décisions et avis du conseil de l'Ordre examinés dans ce numéro montrent effectivement que la moyenne des honoraires est largement au-dessous ; Que la cour (d'appel) considère dès lors qu'un montant de 99.157,41 euros (4.000.000 francs) constitue la juste rémunération du travail accompli par (le demandeur) dans le traitement des deux dossiers litigieux ; Que les comptes entre parties s'établissent dès lors comme suit : - Honoraires : 99.157,41 euros - Moins provisions : (100.000 francs) - 2.478,94 euros (225.000 francs) - 5.577,60 euros Total : 91.100,87 euros Moins payements 6 juillet 1993 (566.614 francs) -14.045,99 euros (523.739 francs) -12.983,15 euros 64.071,73 euros Qu'il y a également lieu de tenir compte d'un payement de 39.166 euros annoncé par lettre (du défendeur) du 21 avril 2004 considéré comme effectué le 30 avril 2004 ; Que le montant dû en principal s'élève donc à la somme de 24.905,73 euros ; Que l'appel étant partiellement fondé, la demande de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire n'est pas fondée ". Griefs Première branche Il est de principe que, dans un contrat de louage d'ouvrage, le prix des travaux est, à la fin de ceux-ci et sauf convention contraire, fixé unilatéralement et de bonne foi par l'entrepreneur, sous le contrôle marginal du juge. La solution, qui se déduit du principe général du droit visé au moyen est, en ce qui concerne le contrat qui unit l'avocat à son client, expressément prévue par l'article 459 du Code judiciaire, aux termes duquel " les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère ". Cette règle traditionnelle (cf. article 1135 du Code civil), qui était déjà exprimée par l'article 43 du décret du 14 décembre 1810 contenant règlement sur l'exercice de la profession d'avocat, implique que, en vertu de la convention des parties, c'est l'avocat qui, avec la discrétion requise, fixe unilatéralement le montant de ses honoraires après avoir librement choisi la méthode selon laquelle il fixe ce montant. Il suit de là que, dans l'exercice du contrôle marginal qui leur est confié, les cours et tribunaux vérifient sans doute si l'avocat n'a pas appliqué, dans des conditions contraires à la bonne foi (article 1134, alinéa 3, du Code civil), la méthode de fixation des honoraires qu'il a choisie mais qu'ils ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'avocat pour la détermination du montant de sa créance ni substituer à la méthode de détermination choisie par lui une autre méthode qu'ils jugeraient plus adéquate ou opportune. L'arrêt attaqué constate : " Qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, les parties n'ont rien convenu (ni) quant au montant des honoraires (du demandeur) pour les deux dossiers litigieux ni quant à la manière de calculer ceux-ci ; Que la rémunération horaire (...) n'a pas servi de base pour le calcul des honoraires " et que le demandeur, n'ayant pas tenu de relevé de ses prestations, a évalué celles-ci " a posteriori " à environ 500 heures de travail pour les deux dossiers ; L'arrêt attaqué considère que le tarif horaire qui se déduit de cette évaluation ne reste pas dans les limites d'une juste rémunération mais " qu'un montant de 99.157,41 euros (4.000.000 francs) constitue la juste rémunération du travail accompli par (le demandeur) dans le traitement des deux dossiers litigieux ". L'arrêt attaqué n'a pas ainsi contrôlé marginalement si le demandeur avait appliqué de bonne foi la méthode, choisie par lui, de la rémunération de l'avocat en fonction de la valeur de l'affaire mais a substitué à cette méthode une autre méthode, fondée sur un tarif horaire que l'arrêt fixe à 8.000 francs (8.000 x 500 = 4.000.000), substituant ainsi l'appréciation de la cour d'appel à celle de l'avocat pour la détermination du montant de la créance d'honoraires de ce dernier. L'arrêt attaqué 1° excède ainsi les limites du contrôle marginal qu'il pouvait exercer (violation de l'article 459 du Code judiciaire, des articles 1134 et 1135 du Code civil et méconnaissance du principe général du droit visé au moyen) ; 2° méconnaît la force obligatoire du contrat liant le demandeur au défendeur, en vertu duquel le demandeur peut unilatéralement choisir la méthode de détermination de ses honoraires et fixer le montant de ceux-ci (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil), et méconnaît le droit que le demandeur avait, en vertu de l'article 459 du Code judiciaire, de choisir librement la méthode de détermination du montant de ses honoraires et de fixer unilatéralement ce montant (violation dudit article 459 du Code judiciaire). Deuxième branche La demande du demandeur, dont la cour d'appel était saisie par l'effet dévolutif de l'appel du défendeur, tendait à la condamnation de ce dernier au payement de deux états d'honoraires distincts qui lui avaient été adressés par le demandeur le 8 juillet 1991, pour des montants de 5.000.000 francs dans l'affaire Somival et 8.000.000 francs dans l'affaire Spee. Pour exercer son contrôle marginal sur la fixation de ces montants, la cour d'appel devait dès lors examiner séparément, pour chacun des deux états, si le demandeur avait exercé de bonne foi son droit d'en fixer unilatéralement le montant sur la base de la méthode de calcul librement choisie par lui. Or, l'arrêt attaqué se borne à apprécier globalement le montant des deux états litigieux en considérant " qu'un montant de 99.157,41 euros (4.000.000 francs) constitue la juste rémunération du travail accompli par (le demandeur) dans le traitement des deux dossiers litigieux ". Ce faisant, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision quant au caractère excessif de chacun des deux états d'honoraires litigieux (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil, de l'article 459 du Code judiciaire et du principe général du droit visé au moyen) et, à tout le moins, met la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, selon l'application du barème d'honoraires minimum institué par la résolution du conseil de l'Ordre français du barreau de Bruxelles du 10 mai 1988, qui était en vigueur lors de l'établissement des états d'honoraires litigieux, le montant de ses honoraires minimaux ne pouvait être inférieur à 3.120.000 francs pour l'affaire Somival et à 4.298.678 francs pour l'affaire Spee, soit un montant total de 7.418.678 francs pour les deux affaires. L'arrêt attaqué fixe à 4.000.000 francs le montant de ce qu'il estime être la justification du travail accompli par le demandeur. Ce faisant, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions du demandeur indiquant le montant minimal des honoraires qu'il devait respecter et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Par ailleurs, l'arrêt attaqué dépasse les limites du contrôle marginal que devait exercer la cour d'appel. Aucun juge ne pouvait en effet raisonnablement considérer que le demandeur a excédé la discrétion qui lui incombe, en taxant ses honoraires à un montant supérieur à un chiffre (4.000.000 francs) inférieur de plus de 3.000.000 de francs au montant minimum en-dessous duquel il ne pouvait déontologiquement pas fixer le montant de ses honoraires. L'arrêt attaqué n'est, partant, pas légalement justifié (violation des articles 459 du Code judiciaire, 1134 et 1135 du Code civil et du principe général du droit visé au moyen). Quatrième branche L'arrêt attaqué considère, sur la base d'une évaluation " a posteriori " par le demandeur, que celui-ci a consacré environ 500 heures de travail aux deux dossiers litigieux et " qu'un montant de 99.157,41 euros (4.000.000 francs) constitue la juste rémunération du travail accompli par (le demandeur) dans le traitement de ces deux dossiers ". L'arrêt attaqué considère ainsi, de manière implicite mais certaine, que le taux horaire qu'aurait dû pratiquer le demandeur était de 8.000 francs. Dût-on même admettre - quod non - que l'arrêt attaqué pouvait substituer à la méthode choisie par le demandeur (rémunération en fonction de la valeur de l'affaire) une autre méthode fondée sur le tarif horaire, encore l'arrêt eût-il dû répondre aux conclusions subsidiaires par lesquelles le demandeur démontrait que le taux horaire qui se déduisait de la prestation de 500 heures de travail restait dans les limites de la discrétion à laquelle il était tenu dès lors que ce taux horaire demeurait conforme aux critères établis par la recommandation de l'Ordre national du 24 juin 1991. Le demandeur soutenait à cet égard : " que la rémunération au taux horaire n'est pas applicable en l'espèce puisqu'elle n'a pas été choisie par le (demandeur) - qui n'a pas tenu de relevé précis de ses prestations, ce qu'il eût dû faire s'il avait appliqué cette méthode ; au demeurant, à supposer l'application de cette méthode, les honoraires demandés (au taux de 26.950 francs, sur une base de 500 heures) demeurent conformes aux critères établis par la recommandation de l'Ordre national (qui aboutit à un taux horaire de 25.312 francs, sur une base horaire de 3.000 francs multipliée par les coefficients correcteurs justifiés en l'espèce) ; Que le (demandeur) rappelle, à titre subsidiaire : - qu'un total de 500 heures prestées pour les deux dossiers en cause n'est nullement excessif, dès lors que ces prestations ont été accomplies sur près de onze années, ce qui correspond, pour chacun des dossiers à une moyenne théorique de 23 heures de travail par an, ce qui est tout à fait vraisemblable et ce que personne - et même pas (le défendeur) - n'a jamais mis en doute ; - que la jurisprudence, en fait un arrêt isolé de la cour d'appel de Paris, vantée par (le défendeur) (dans le cadre d'un litige sur honoraires, la cour d'appel de Paris refusait de taxer les honoraires à plus de 1.800 francs français l'heure), ne lie que celle-ci et est sans pertinence pour apprécier les honoraires des avocats belges, alors que l'application de la recommandation de l'Ordre national du 24 juin 1991, dont le caractère pertinent et adéquat n'est nullement contesté par (le défendeur), aboutit, en l'espèce, à fixer le taux horaire des honoraires à 25.312,50 francs ; - qu'à ce dernier égard, l'argumentation (du défendeur), qui consiste également à contester, bien à tort d'ailleurs, la difficulté du dossier, permettrait uniquement de réduire le coefficient relatif à la difficulté du dossier ; Qu'ainsi, le conseil de l'Ordre a pu estimer à juste titre qu'un taux horaire de 26.950 francs n'aurait rien d'excessif, d'autant qu'il comprendrait les frais exposés par le (demandeur) ". L'arrêt attaqué, en se bornant à affirmer, de manière implicite mais certaine, qu'un taux horaire de 8.000 francs constituerait la juste rémunération du travail du demandeur, ne répond pas aux conclusions circonstanciées par lesquelles le demandeur démontrait, à titre subsidiaire, qu'un taux horaire de l'ordre de 26.000 francs n'avait rien d'excessif dès lors qu'il se conformait aux critères recommandés par l'Ordre national et comprendrait au surplus les frais exposés par le demandeur. L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le moyen : La règle suivant laquelle, dans un contrat de louage d'ouvrage, le prix des travaux est, à la fin de ceux-ci et sauf convention contraire, fixé unilatéralement et de bonne foi par l'entrepreneur, sous le contrôle marginal du juge, ne constitue pas un principe général du droit. Le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt violerait les articles 1854 du Code civil et 31 du Code des sociétés. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Quant à la première branche : L'article 459 du Code judiciaire prévoit que les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère et que la juste modération dont ils doivent faire preuve doit être appréciée en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail. Après avoir constaté qu'aucune convention n'avait été conclue entre les parties au sujet de la détermination des honoraires du demandeur, l'arrêt relève que, comme l'admet le demandeur, les honoraires de l'avocat " doivent être appréciés par rapport aux critères habituellement retenus en l'état actuel de la déontologie, soit l'importance de la cause, le travail de l'avocat, son autorité personnelle, la capacité financière du client et le succès obtenu " et considère qu'il appartient à la cour d'appel de " vérifier si, dans les limites des critères d'appréciation ainsi posés, l'état d'honoraires (du demandeur) reste d'une juste modération ". Par les considérations que reproduit le moyen, l'arrêt ne substitue pas à la méthode de détermination des honoraires choisie par le demandeur une autre méthode mais apprécie si ces honoraires constituent la rémunération du travail réellement accompli par le demandeur et demeurent dans les limites d'une juste modération. Ainsi, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées en cette branche du moyen. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il ressort de ses conclusions que, devant la cour d'appel, le demandeur a évalué globalement l'importance financière des deux litiges et la nature du travail qu'il avait accompli. Dès lors, en appréciant ensemble les honoraires pour les deux causes litigieuses, l'arrêt ne viole aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Contrairement à ce que soutient le moyen en cette branche, le demandeur n'a pas fait valoir devant la cour d'appel que, par application d'une résolution du conseil de l'Ordre français du barreau de Bruxelles du 10 mai 1988, il ne pouvait fixer ses honoraires en deçà de certains montants. Pour le surplus, il ressort de la réponse à la première branche que l'arrêt apprécie les honoraires litigieux en ayant égard aux critères habituellement retenus en l'état actuel de la déontologie. Ce faisant, il ne viole aucune des dispositions légales visées en cette branche du moyen. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : L'arrêt considère que ni l'importance financière des deux causes ni l'importance du travail qu'elles avaient impliqué n'étaient celles que le demandeur alléguait, " que, plus particulièrement, dès lors que (le demandeur) admet avoir consacré 500 heures de travail au traitement de ces deux dossiers, la question qui se pose est celle de savoir si, compte tenu des critères d'appréciation retenus, un tarif horaire de l'ordre de 26.000 francs reste dans les limites d'une juste rémunération, que la cour (d'appel) n'est pas de cet avis, qu'elle s'en réfère au numéro thématique du Journal des Tribunaux du 19 juin 1999 dont il résulte que des honoraires de 15.000 francs l'heure, pratiqués par certains cabinets d'affaires, apparaissaient déjà à l'époque comme exceptionnellement élevés ; que les décisions et avis du conseil de l'Ordre examinés dans ce numéro montrent effectivement que la moyenne horaire est largement au-dessous, que la cour (d'appel) considère dès lors qu'un montant de 99.157,41 euros (4.000.000 francs) constitue la juste rémunération du travail accompli ". Ainsi, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur par lesquelles il soutenait qu'un taux horaire de l'ordre de 26.000 francs n'avait rien d'excessif dès lors qu'il était conforme aux critères recommandés par l'Ordre national du 24 juin 1991 et qu'il comprenait en outre les frais. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente euros septante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent nonante-cinq euros quarante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061109.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.