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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2006 No ECLI:

délivré à charge du demandeur sont punissables aussi bien en Belgique que dans l'Etat d'émission, rend sans pertinence le moyen suivant lequel l'exécution de ce mandat doit être suspendue en attendant que la Cour de Justice des Communautés européennes se prononce sur la suppression du contrôle de la double incrimination. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Moyen de cassation Matière répressive Intérêt Mandat d'

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Exécution Conditions Double incrimination Cour d'arbitrage Cour de Justice des Communautés européennes Question préjudicielle Incidence Fiches 4 - 5 Le moyen qui considère que la décision-cadre du conseil du 13 juin 2002 viole l'article 34.2, b, du Traité sur l'union européenne parce que la matière du mandat d'

aurait dû être mise en oeuvre par convention, ne porte que sur un mode d'élaboration d'un acte communautaire dérivé, en sorte que, étant étranger aux dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'

appliquées par la cour d'appel, il est irrecevable puisqu'il invoque la violation des dispositions dont l'arrêt ne fait pas application. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mandat d'

Exécution Moyen étranger aux dispositions appliquées Incidence Recevabilité Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Moyen de cassation Matière répressive Intérêt Mandat d'

Exécution Moyen étranger aux dispositions appliquées Incidence Recevabilité Fiches 6 - 8 Lorsque l'irrecevabilité du moyen n'est pas déduite de normes que le demandeur entendait déférer au contrôle de la Cour d'arbitrage ou de la Cour de Justice des Communautés européennes, il n'y a pas lieu de saisir ces juridictions de la question préjudicielle requise et relative à la compatibilité avec l'article 34.2, b du Traité sur l'Union européenne, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'

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Article 34

.2, b du Traité sur l'Union européenne Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 Compatibilité Question préjudicielle Incidence Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Moyen irrecevable Irrecevabilité étrangère aux normes visées par la question préjudicielle Extradition Mandat d'

Article 34

.2, b du Traité sur l'Union européenne Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 Compatibilité Question préjudicielle Incidence Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Moyen de cassation Matière répressive Intérêt Moyen irrecevable Irrecevabilité étrangère aux normes visées par la question préjudicielle Extradition Mandat d'

Article 34

.2, b du Traité sur l'Union européenne Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 Compatibilité Question préjudicielle Incidence Texte de la décision N° P.06.1401.F I. S. N., personne faisant l'objet d'un mandat d'

, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles, II. S.N., mieux qualifié ci-dessus, personne faisant l'objet d'un mandat d'

, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 octobre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LES FAITS L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de la chambre du conseil qui a rendu exécutoire le mandat d'

émis le 13 juillet 2006 par le procureur de la Chambre internationale du parquet de Göteborg relativement à une infraction grave à la législation en matière de stupéfiants. III. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2006 : Sur le premier moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de laisser sans réponse ses conclusions par lesquelles il a fait valoir qu'il y avait lieu, à titre principal, de suspendre l'exécution du mandat d'

au motif que la Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie par la Cour d'arbitrage de deux questions préjudicielles relatives à la compatibilité, avec le Traité sur l'Union européenne, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'

et aux procédures de remise entre Etats membres. L'arrêt constate, d'une part, que les faits visés au mandat d'

délivré à charge du demandeur sont punissables aussi bien en Belgique que dans l'Etat d'émission. Cette constatation rend sans pertinence le moyen suivant lequel l'exécution de ce mandat doit être suspendue en attendant que la Cour de Justice des Communautés européennes se prononce sur la suppression du contrôle de la double incrimination. L'arrêt énonce d'autre part, " qu'aucune disposition légale n'autorise une juridiction à ne pas appliquer ou à surseoir à appliquer les dispositions légales en vigueur au motif que celles-ci font l'objet de questions préjudicielles posées par la Cour d'arbitrage à la Cour de Justice des Communautés européennes ". Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le second moyen est pris de la violation de l'article 34. 2, b, du Traité sur l'Union européenne par la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002. Le demandeur considère que cette décision-cadre n'est pas valide parce que la matière du mandat d'

aurait dû être mise en oeuvre par convention. Aux termes de l'article 34.2, b, du Traité, les décisions-cadres lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. La critique du demandeur ne porte que sur le mode d'élaboration d'un acte communautaire dérivé. Elle demeure étrangère aux articles 2, 3, 4, 6 à 8, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'

, appliqués par la cour d'appel. Invoquant la violation de dispositions dont l'arrêt ne fait pas application, le moyen est irrecevable. Sur la demande de question préjudicielle : Le demandeur sollicite que la Cour pose soit à la Cour de Justice des Communautés européennes, soit à la Cour d'arbitrage, soit à toutes deux, la question préjudicielle suivante : " La décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'

et aux procédures de remise entre Etats membres est-elle compatible avec l'article 34, paragraphe 2, point b), du Traité sur l'Union européenne, selon lequel les décisions-cadres ne peuvent être arrêtées qu'aux fins de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ? ". L'irrecevabilité du moyen n'étant pas déduite de normes que le demandeur entendrait déférer au contrôle de la Cour d'arbitrage ou de la Cour de Justice des Communautés européennes, il n'y a pas lieu de saisir ces juridictions de la question précitée. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé le 2 novembre 2006 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir en cassation une seconde fois contre une même décision, alors même que le second pourvoi aurait été introduit avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois et la demande de question préjudicielle ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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