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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2006 No ECLI:

Article 292

du Code judiciaire Notion Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.292 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Action publique Cour d'appel Composition Conseiller ayant statué en tant que membre de la Chambre des mises

Article 292

du Code judiciaire Notion Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.292 Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: ORDRE PUBLIC Organisation judiciaire Action publique Cour d'appel Composition Conseiller ayant statué en tant que membre de la Chambre des mises

Article 292

du Code judiciaire Notion Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.292 Fiches 6 - 7 La circonstance qu'un président a siégé en chambre des mises en accusation puis au sein d'une chambre correctionnelle de la même cour d'appel peut entraîner une violation de l'article 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'intervention précédente du magistrat a revêtu un caractère et un degré tels qu'il a dû se former une opinion au fond; tel n'est pas le cas lorsque, compte tenu de leur saisine, le magistrat n'a pu se prononcer ni sur les indices de culpabilité susceptibles de justifier la détention préventive du demandeur ni sur les charges de nature à motiver son renvoi devant la juridiction de jugement

(1).
(1)Voir Cass., 21 février 2001, RG P.01.0242.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010221.8, n° 109. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er Cour d'appel Composition Conseiller ayant statué en tant que membre de la Chambre des mises

Juge impartial Procès équitable Violation Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Cour d'appel Composition Conseiller ayant statué en tant que membre de la Chambre des mises

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Article 6 Article 6.1 Juge impartial Procès équitable Violation Conditions Texte de la décision N° P.06.1252.F B. R., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Charles de la Vallée Poussin, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Jean Boudry, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Saint-Laurent, 64, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 août 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les pièces complétant ce mémoire ont été reçues le 23 octobre 2006 au greffe de la Cour. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de méconnaître ses droits de défense en énonçant qu'il ne prouve pas s'être constitué partie civile contre les enquêteurs. Le demandeur produit devant la Cour une copie du procès-verbal de sa constitution de partie civile, obtenue, selon les termes du mémoire, après la prononciation de l'arrêt attaqué. Le demandeur soutient qu'il appartenait aux juges d'appel, avant d'émettre la considération critiquée, d'ordonner la réouverture des débats. Poursuivi du chef de détention de stupéfiants (prévention A), séjour illégal (prévention B) et rébellion (prévention C), le demandeur avait fait valoir en effet, tant devant le premier juge qu'en degré d'appel, que les agents de police l'ayant privé de sa liberté s'étaient rendus coupables à son égard de " coups et blessures volontaires, abus d'autorité, subornation de témoins, fausses déclarations, comportements inhumains et dégradants, injures à caractère raciste ". A l'audience du 1er juin 2006 du tribunal correctionnel, il a déposé des conclusions sollicitant la surséance à statuer en attendant l'issue de l'instruction ouverte après qu'il se fut constitué partie civile contre les policiers. Le premier juge avait fait droit à cette demande et ajourné sine die l'examen de la cause en se déclarant " dans l'impossibilité de statuer tant que l'incident n'est pas vidé ". La cour d'appel a réformé cette décision et statué au fond. Le refus de la surséance prend appui sur deux motifs. L'arrêt considère en effet, d'une part, que le juge de la prévention est le juge de la régularité de la preuve, et d'autre part, que les pièces produites par le demandeur n'établissent pas la saisine d'un juge d'instruction. Le premier motif n'est pas critiqué par le moyen et suffit à justifier légalement la décision. Dirigé contre le second motif, le moyen, dénué d'intérêt, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : L'arrêt énonce que le demandeur a " commis les faits moins de cinq ans après avoir subi ou prescrit la peine de quinze mois d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 4 mai 2005 du chef de soustraction frauduleuse, infraction à la législation sur les stupéfiants et séjour illégal, ledit jugement étant joint en extrait conforme au présent dossier avec mention qu'il est passé en force de chose jugée ". D'après le moyen, cet énoncé " viole la foi due à une pièce figurant au dossier, soit un extrait de jugement indiquant que le demandeur a été libéré sur opposition le 23 octobre 2005 ". Le dossier de la procédure suivie devant le premier juge contient, à la pièce 22, non pas un extrait mais la copie certifiée conforme d'un jugement rendu le 23 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles condamnant le demandeur à la peine précitée, du chef des préventions auxquelles l'arrêt se réfère dans les termes reproduits ci-dessus. Cette copie est revêtue de la mention que le jugement est passé en force de chose jugée. Ce jugement n'indique pas que le demandeur a été libéré le 23 octobre 2005 et il n'a pas été rendu à cette date. L'inventaire des pièces de la procédure ne fait pas état d'un jugement rendu le 4 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'arrêt viole la foi due au jugement rendu par ledit tribunal le 23 novembre 2005 en lui attribuant une date antérieure à la sienne. Cette violation ne saurait toutefois entraîner la cassation des peines infligées du chef des préventions A et C dès lors que les faits qui les constituent sont réputés n'avoir été commis qu'en 2006, soit après que la condamnation du 23 novembre 2005 fut passée en force de chose jugée. Quant à la peine infligée du chef de la prévention B, elle ne dépasse pas le taux de celle prévue pour une première infraction et il ne ressort pas de la décision que les juges d'appel en aient fixé le taux en fonction de la récidive. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En tant qu'il soutient que l'illégalité de son séjour dans le Royaume ne ressort pas du dossier de l'instruction, le moyen critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges du fond ou requiert, pour son examen, la vérification de ces éléments, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour. Pour le surplus, le moyen critique la mention, figurant en tête de l'arrêt, suivant laquelle la décision est rendue en cause du ministère public contre " B. R., de nationalité algérienne (...) ". Selon le demandeur, la cour d'appel ne pouvait pas, sans ordonner la réouverture des débats, lui attribuer ainsi la nationalité algérienne alors qu'il s'est toujours déclaré français et que " cette question essentielle " n'a pas été discutée à l'audience. La déclaration de culpabilité relative à la prévention de séjour illégal n'est pas fondée sur la circonstance que le demandeur aurait la nationalité mentionnée dans le préambule de l'arrêt, plutôt que celle qu'il revendique. Elle se fonde sur la constatation que le demandeur ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge et qu'il est dès lors étranger au sens de l'article 1er, visé par l'arrêt, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. A cet égard, dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, le moyen repose sur l'affirmation qu'un ressortissant français est autorisé à entrer et à séjourner dans le Royaume sans être astreint au respect des conditions prévues par les articles 2, 6, 9 et 14 de la loi du 15 décembre 1980 énumérés dans le libellé de la prévention mise à charge du demandeur. Toutefois, la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures des Etats ayant signé et approuvé la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, ne porte atteinte, aux termes de l'article 2.3 de ladite convention, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie Contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt qui le condamne d'avoir été rendu sous la présidence d'un magistrat ayant siégé à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci, le 4 mai 2006, a statué sur l'appel qu'il avait interjeté contre une ordonnance maintenant sa détention préventive dans la même cause. L'article 292 du Code judiciaire prohibe, au titre de cumul des fonctions judiciaires, l'exercice de deux fonctions différentes dans la même affaire. La circonstance que, comme en l'espèce, un président a siégé en chambre des mises en accusation puis au sein d'une chambre correctionnelle de la même cour d'appel, ne constitue pas le cumul prohibé par la disposition légale précitée, la fonction judiciaire de l'intervenant étant restée la même. Pareille circonstance peut, en revanche, entraîner une violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque l'intervention précédente du magistrat a revêtu un caractère et un degré tels qu'il a dû se former une opinion au fond. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. L'arrêt rendu le 4 mai 2006 par la chambre des mises en accusation a, en effet, été rendu sur l'appel formé par le demandeur contre " l'ordonnance de maintien en détention consécutive à son renvoi au tribunal correctionnel ". Cet appel a été déclaré irrecevable au motif qu'il n'est pas prévu par la loi. Compte tenu de leur saisine, les magistrats ayant siégé le 4 mai 2006 n'ont pas statué et n'ont pu se prononcer ni sur les indices de culpabilité susceptibles de justifier la détention préventive du demandeur ni sur les charges de nature à motiver son renvoi devant la juridiction de jugement. Le demandeur dit avoir, devant ce siège, évoqué les violences dont il s'est plaint. Cette affirmation ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010221.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130515.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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