id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.4 No Rôle: P.06.1230.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 429 - dernière vue 2026-07-03 08:02 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La correctionnalisation d'un crime par admission de circonstances atténuantes fondées sur l'absence d'antécédents judiciaires, est inexacte dès lors que le prévenu a déjà fait l'objet d'un jugement correctionnel assorti du bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Ordonnance de renvoi Circonstances atténuantes Correctionnalisation Antécédents judiciaires Notions Jugement correctionnel Suspension du prononcé Incidence Compétence Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Règlement de juges Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement Ordonnance de renvoi Circonstances atténuantes Correctionnalisation Antécédents judiciaires Notions Jugement correctionnel Suspension du prononcé Incidence Juge de renvoi Compétence Fiche 3 Dès lors que les faits constitutifs de délit paraissent connexes au crime irrégulièrement correctionnalisé par l'ordonnance de renvoi, le tribunal correctionnel saisi par cette ordonnance est incompétent pour statuer sur l'ensemble des préventions dont il a été irrégulièrement saisi. Thésaurus Cassation: CONNEXITE Mots libres: CONNEXITE Règlement de juges Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement Ordonnance de renvoi Crime irrégulièrement correctionnalisé Délits connexes Juge de renvoi Incompétence Annotations Publications: Rev.dr.pén. - X; Qu'est-ce qu'un antécédent judiciaire - 2007,504-518 Texte de la décision N° P.06.1230.F LE PROCUREUR DU ROI DE TOURNAI, demandeur en règlement de juges, en cause de L.B., J., prévenu, contre
- G. C., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de ses fils mineurs J. et K. L.,
- G. J., domiciliée à Comines, rue du Progrès, 47, parties civiles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 9 avril 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai et d'un jugement rendu le 4 mai 2006 par le tribunal correctionnel de ce siège. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. LA DECISION DE LA COUR
- Par ordonnance du 9 avril 2004, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai a renvoyé B. L. devant le tribunal correctionnel du chef de viol réputé à l'aide de violences sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis (prévention I.B), du chef d'attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne de deux mineurs de moins de seize ans (préventions I.A et II.A), et du chef de coups ou blessures volontaires envers un mineur (prévention II.B). Selon la qualification retenue par la chambre du conseil, les faits des préventions de viol et d'attentats à la pudeur auraient été commis avec la circonstance que le coupable est soit l'ascendant de la victime soit de ceux qui ont autorité sur elle. Par ailleurs, la période délictueuse est comprise entre le 1er mars 2001 et le 31 décembre
- Par jugement du 4 mai 2006, le tribunal correctionnel de Tournai s'est déclaré incompétent pour connaître des faits dont il était saisi. A l'appui de cette décision, le jugement relève que le prévenu B. L. a été renvoyé devant le tribunal du chef, notamment, de crimes que la juridiction d'instruction a correctionnalisés par admission de circonstances atténuantes inexactes. D'après ledit jugement, en effet, la chambre du conseil a considéré, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que le prévenu n'avait pas d'antécédent judiciaire alors qu'il a fait l'objet, le 1er février 1996, d'un jugement du tribunal correctionnel de Tournai lui octroyant le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation du chef d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur la personne d'une mineure de moins de seize ans.
- Aucun recours ne peut être actuellement exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Le jugement du tribunal correctionnel de Tournai est, par ailleurs, passé en force de chose jugée. De la contrariété entre ces deux décisions est né un conflit de juridiction. Il y a lieu à règlement de juges.
- Les faits imputés au prévenu B. L. sous les préventions I.A, I.B et II.A paraissent constituer les crimes punis de la réclusion de dix-sept à vingt ans et de douze à quinze ans par les articles 373, alinéas 1er et 3, 374, 375, alinéas 1er et 6, et 377, alinéas 1er, 4 et 6, du Code pénal. Pour les motifs indiqués par le tribunal, ces crimes n'ont pas été régulièrement correctionnalisés.
- La quatrième prévention reprochée à B. L. est un délit. Toutefois, les faits qui la constituent paraissent connexes aux crimes repris à l'ordonnance de renvoi, en manière telle que le tribunal correctionnel était incompétent, ainsi qu'il l'a décidé, pour statuer sur l'ensemble des préventions que ladite ordonnance lui avait déférées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 9 avril 2004 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance annulée ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121128.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div