← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.6 No Rôle: P.06.0788.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-03 23:40 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Une buvette exploitée dans le cadre des activités d'un club de football, dont il est avéré qu'elle sert principalement pour désaltérer les participants aux rencontres sportives, - chacun des membres de l'association de fait payant sa consommation au prix coûtant -, est assimilée à un endroit accessible au public et son responsable à un débitant; elle est soumise à une déclaration préalable au bureau des accises et à la taxe d'ouverture y afférente et ne constitue pas un cercle privé proprement dit dont l'accès est réglementé et qui n'est ni constitué ni fréquenté uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées. Thésaurus Cassation: BOISSONS SPIRITUEUSES Mots libres: BOISSONS SPIRITUEUSES Débits de boissons fermentées Arrêté royal du 3 avril 1953 Article 17 Notion Conditions Buvette de football Accises Taxe d'ouverture Application Bases légales: Arrêté Royal - 03-04-1953 - Art.17,§1ere Thésaurus Cassation: TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES Mots libres: TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS FERMENTEES Débits de boissons fermentées Arrêté royal du 3 avril 1953 Article 17 Notion Conditions Buvette de football Accises Taxe d'ouverture Application Bases légales: Arrêté Royal - 03-04-1953 - Art.17,§1ere Annotations Publications: R.W. - A. VANDEPLAS; De exploitatie van drankslijterijen. - 2007-2008, 1547-1549 Juristenkrant - Godfried GEUDENS; Voetbalkantine is drankslijterij. - 2007, 5 Texte de la décision N° P.06.0788.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des Douanes et Accises, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée 40, où il est fait élection de domicile, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre G. S., R., C., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur a poursuivi le défendeur du chef d'exploitation d'un débit de boissons fermentées à consommer sur place, sans avoir souscrit la déclaration préalable au bureau des accises ni acquitté la taxe d'ouverture y afférente. L'arrêt attaqué relève que le débit de boissons visé est une buvette exploitée, dans le cadre des activités sportives d'un club de football, par une association de fait dont le défendeur est secrétaire. L'arrêt acquitte ce dernier au motif qu'il n'est pas établi à suffisance que le local susdit constitue un débit de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées. Aux termes du paragraphe 1er de cet article, est considéré comme débitant quiconque vend, ne fût-ce qu'une fois, des boissons fermentées à consommer sur place. Selon la disposition précitée, est assimilé au fait de vendre, celui d'offrir ou de laisser consommer semblables boissons dans un endroit accessible au public. Sont assimilés à un tel endroit les locaux où les membres d'une association ou d'un groupement se réunissent uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées. En relevant " qu'elle sert principalement pour désaltérer les participants aux rencontres de football, chacun des membres de l'association payant sa consommation au prix coûtant ", l'arrêt assimile la buvette à un endroit accessible au public et son responsable à un débitant. Certes, le paragraphe 2 dudit article 17 exclut de la taxation les cercles privés proprement dits, c'est-à-dire ceux dont l'accès est réglementé et qui ne sont ni constitués ni fréquentés uniquement ou principalement en vue de consommer des boissons spiritueuses ou fermentées. A cet égard, l'arrêt énonce " que le dossier répressif ne comporte aucune information quant au fonctionnement de la buvette, aux jours et heures d'ouverture et de fermeture, au public qui la fréquente, aux modalités d'accès ". Mais cette énonciation laisse intactes tant l'assimilation de la buvette à un endroit accessible au public que l'affirmation relative aux fins en vue desquelles cet endroit est principalement fréquenté. Il en résulte que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. En cette branche, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne le défendeur aux frais ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent deux euros cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.6 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110923.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.