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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.7 No Rôle: P.05.1664.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 07:12 Version(s): Traduction NL Fiche Aux endroits où la circulation n'est réglée ni par un agent qualifié ni par des signaux lumineux de circulation, le piéton ne peut s'engager sur la chaussée qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent, mais, une fois régulièrement engagé sur la chaussée, il n'est tenu au cours de la traversée de celle-ci, à aucun comportement particulier notamment lorsqu'il est confronté à ce moment à un véhicule développant une vitesse excessive

(1).
(1)Cass., 10 mai 1994, RG P.93.0599.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940510.12, n° 227; voir également Cass., 5 décembre 1984, Pas., 1985, n° 215; Cass., 26 mars 1980, Pas., 1980, p. 922. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 42 Mots libres: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 42 Article 42.4.4 Piéton Chaussée Traversée Obligations Texte de la décision N° P.05.1664.F 1. V. T., M., R., prévenu, 2. ARVAL LUXEMBOURG, société anonyme dont le siège est établi à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), route de Longwy, 36, partie civile, 3. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie civile, demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, contre 1. H. J., P., S., prévenu et partie civile, 2. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 24, partie civile, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 18 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de T.V. en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles : 1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les demanderesses contre le premier défendeur et contre celles qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur le principe de la responsabilité : Sur le moyen : En vertu de l'article 42.4.4 du code de la route, aux endroits où la circulation n'est réglée ni par un agent qualifié ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent. Ni cette disposition ni aucune autre du code de la route n'impose un comportement particulier au piéton qui s'est régulièrement engagé sur la chaussée au cours de la traversée de celle-ci, notamment lorsqu'il est confronté à ce moment à un véhicule développant une vitesse excessive. Pour acquitter le premier défendeur de cette prévention, le jugement attaqué considère que ce dernier " peut être (cru) lorsqu'(
  1. il)déclare avoir entrepris la traversée (de la chaussée) d'un bon pas tandis que des voitures arrivaient au loin sur la voie prioritaire " et que, disposant d'environ neuf secondes pour terminer cette traversée, il " pouvait donc tenir compte de ce que, en respectant la limitation de vitesse imposée à cet endroit (70 kms/h), (le demandeur) n'arriverait à cet endroit qu'après qu'il ait lui-même achevé la traversée, et entreprendre donc celle-ci ". Il énonce encore qu'" il ne peut être reproché au (premier défendeur) de n'avoir pas, pendant sa traversée, prêté attention à la survenance à proximité (du demandeur) à sa droite, et de n'avoir pas tenu compte de ce que la vitesse imprimée par ce dernier, supérieure à celle qui est autorisée à l'endroit, ne permettrait pas qu'il atteigne lui-même sans encombre le trottoir d'en face ; (qu') en effet, l'approche rapide du véhicule (...) ne démontre pas en elle-même une erreur d'appréciation dans le chef du piéton qui (...) était visible de loin au début de sa traversée ". Ainsi le jugement justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. 2. En tant que le pourvoi du demandeur est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre lui par les défendeurs, statuent sur l'étendue des dommages : Le jugement alloue des indemnités provisionnelles aux défendeurs et réserve à statuer sur le surplus de leurs demandes. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.7 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940510.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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