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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.8 No Rôle: P.06.0308.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 608 - dernière vue 2026-07-04 03:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'intention frauduleuse dans l'élément moral du faux en écriture est l'intention de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite

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(1)Cass., 13 mars 1996, RG P.95.1028.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.10, n°
  1. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: FAUX ET USAGE DE FAUX Faux en écriture Eléments constitutifs Elément moral Intention frauduleuse Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Faux en écriture Eléments constitutifs Elément moral Intention frauduleuse Fiche 3 L'auteur d'un acte fautif est tenu à la réparation intégrale du dommage, fût-il imprévisible, causés par cet acte dès lors que ce dommage est certain et qu'il ne consiste pas en la privation d'un avantage illicite. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Dommage imprévisible Fiche 4 L'engagement d'une partie civile de participer à l'augmentation de capital d'une société tierce, étant subordonné à l'apport en nature des prévenus, entaché de faux documents rédigés par l'un d'eux, n'est pas de nature à rompre le lien causal entre cette faute pénale et le dommage, cet engagement n'ayant pas à lui seul justifié l'exécution de sa prestation en faveur de cette société tierce. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Engagement contractuel de la victime Lien causal Rupture Texte de la décision N° P.06.0308.F T. L., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  2. B. J., M., P.,
  3. B. F.-P., L., prévenus,
  4. SAMBRINVEST, société anonyme, partie civile, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
  5. ATIMA, société anonyme dont le siège est établi à Pepinster, Chinheid, 19, partie civile, défendeurs en cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. LES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Tels qu'ils résultent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, les faits de la cause peuvent être résumés comme suit. Une convention a été conclue, le 5 août 1994, entre la société anonyme Mobile Seats, dont J. B. et F.-P. B. étaient associés et administrateurs, la société privée à responsabilité limitée Unicap Télévision, dont L. T. était le gérant, et la société Sambrinvest, aux termes de laquelle la société Unicap Télévision réaliserait pour le compte de la société Mobile Seats un film publicitaire dont le prix ferait partiellement l'objet d'une avance récupérable de la part de la société Sambrinvest, le versement de cette avance étant subordonné à la condition que le prix soit payé au préalable par la société Mobile Seats. Cette opération a donné lieu à l'établissement par la société Unicap Télévision de deux factures, sur lesquelles L. T. a apposé la mention " pour acquit " alors qu'elles n'avaient pas été payées. La société Sambrinvest a souscrit ensuite, le 17 novembre 1994, à une augmentation de capital de la société Mobile Seats. Cette société a été déclarée ultérieurement en faillite. Des poursuites pénales ont été intentées à charge de J. et F.-P.B. du chef de diverses préventions, notamment du chef d'avoir, " en novembre 1994, dans l'intention frauduleuse de justifier le crédit porté aux comptes courants (ouverts) à leurs noms dans les livres de la s.a. Mobile Seats, dont l'import (devait) être apporté par les prévenus lors de l'augmentation du capital, établi ou fait établir une fausse attestation datée du 9 novembre 1994 qui (faisait) état de prétendus paiements de factures pour compte de la société " (prévention I A 2). L. T. a été poursuivi, pour sa part, avec J. B., du chef d'avoir, à une date indéterminée entre le 15 juillet et le 10 octobre 1994, " dans l'intention frauduleuse d'établir le prétendu paiement de factures émises par la s.p.r.l. Unicap Télévision et pouvoir ainsi prétendre remplir les conditions imposées par la Région wallonne à l'octroi d'une allocation, apposé ou fait apposer sur les factures n°s 7 du 28 février 1994 et 17 du 31 mars 1994, pour des montants respectifs de 161.544 francs et 902.431 francs, les mentions 'pour acquit' " (prévention I B). Par jugement du 23 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Charleroi a déclaré établies les diverses préventions reprochées à J. et F.-P. B. et non établie la prévention du chef de laquelle L. T. était poursuivi. Il a condamné solidairement les premiers à indemniser la société Sambrinvest et la société Atima qui s'étaient constituées parties civiles contre eux et s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile exercée par la première contre L.T. en raison de l'acquittement de ce dernier. Ce jugement a été frappé d'appel par J. et F.-P. B., par le ministère public uniquement contre J. et F.-P. B. et par la société Sambrinvest contre L.T.. Par arrêt du 17 janvier 2006, la cour d'appel de Mons a confirmé, sous diverses émendations, les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de J. et F.-P. B., ainsi que celles intervenues sur les actions civiles sous l'émendation qu'elle a déclaré l'action de la société Sambrinvest également recevable et fondée contre L. T. et l'a condamné solidairement au paiement des montants fixés par le premier juge. L. T. s'est pourvu contre toutes les dispositions pénales et civiles de cet arrêt. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de J. B. et de F.-P. B. et contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre ces derniers : Le demandeur est sans qualité pour se pourvoir contre ces décisions. Le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre L. T. par la société Sambrinvest : Sur le premier moyen : L'élément moral du faux en écritures consiste, en vertu de l'article 193 du Code pénal, en l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire. L'intention frauduleuse au sens de cette disposition est l'intention de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite. L'arrêt attaqué énonce que, " signataire de la convention tripartite du 5 août 1994 aux termes de laquelle la Région wallonne s'engageait à subsidier partiellement le film publicitaire réalisé par sa société au profit de Mobile Seats s.a., (L. T.) était informé du fait que l'autorité subsidiante ne délivrerait les fonds qu'en remboursement de factures acquittées " et que, " dans de telles conditions, il ne pouvait ignorer qu'en signant de manière mensongère 'pour acquit' les factures litigieuses, il falsifiait la réalité en vue de procurer à son cocontractant l'avantage illicite de la délivrance de fonds auxquels il n'aurait pas été en droit de prétendre si l'intégrité de l'écrit avait été respectée ". Ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision de déclarer établis les faits de faux en écritures reprochés au demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'article 1382 du Code civil oblige l'auteur d'un acte fautif à réparer intégralement le dommage, fût-il imprévisible, causé par cet acte dès lors que ce dommage est certain et qu'il ne consiste pas en la privation d'un avantage illicite. Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé. L'arrêt considère que, " sans cette faute de L. T., les prévenus B. n'auraient pas été en mesure de justifier faussement l'existence de l'apport en nature de l'équivalent de 1.063.975 anciens francs belges, lié au prétendu paiement desdites factures à partir de fonds qui leur étaient propres ; que, partant, il est établi que sans la faute de (L. T.) (commise de corréité avec le prévenu J. B.), le dommage concrètement subi par (la société anonyme Sambrinvest), dont la participation au capital de Mobile Seats s.a. était conditionnée par celle des frères B. (...), ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé " et que " le fait pour la société anonyme Sambrinvest d'avoir été partie à la convention du 17 novembre 1994 n'a pas été de nature à rompre le lien causal entre la faute de (L. T.) et le dommage subi, son engagement ayant été subordonné à l'apport en nature des prévenus B. et donc n'ayant pas, à lui seul, justifié l'exécution de sa prestation en faveur de la société Mobile Seats ". Ainsi l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi. Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-cinq euros quarante centimes dont cinquante-cinq euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061115.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960313.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121211.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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