id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 No Rôle: C.05.0124.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 1137 - dernière vue 2026-07-04 03:35 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Faute Dommage Indemnisation Frais et honoraires d'avocats Indemnisation Bases légales: Loi - 03-04-1953 - Art.1382et138 Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités Faute extra-contractuelle Dommage Indemnisation Frais et honoraires d'avocats Indemnisation Bases légales: Loi - 03-04-1953 - Art.1382et138 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 16 novembre 2006, RG C.05.0124.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Faute Dommage Indemnisation Frais et honoraires d'avocats Indemnisation Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Généralités Faute extra-contractuelle Dommage Indemnisation Frais et honoraires d'avocats Indemnisation Note: C.05.0124.F Conclusions du MP I. Faits de la cause et antécédents de la procédure 1. Est à l'origine du litige, une césarienne pratiquée le 6 avril 1966 sur la demanderesse, au cours de laquelle l'opérateur, le Dr Dehavay (auteur des 4ème, 5ème et 6ème défendeurs), procède à une stérilisation définitive. L'obstétricien clinique consulté par la demanderesse au cours de sa grossesse, le Dr Hustin (auteur des 3 premiers défendeurs et relevant de l'autorité de la 7ème défenderesse, l'Intercommunale de la santé publique du pays de Charleroi- I.S.P.P.C., anciennement l'Intercommunale des oeuvres sociales du bassin de Charleroi-I.O.S.), est l'opérateur prévu pour l'accouchement. Toutefois, dans les heures qui précèdent l'intervention chirurgicale, il se substitue l'opérateur précité. Par la suite la demanderesse est victime de graves dysfonctionnements organiques fortement douloureux liés, entre autres, à la césarienne, aboutissant le 11 juillet 1973, à l'âge de 32 ans, à une hystérectomie, entraînant une incapacité de travail permanente. 2. Le 26 mars 1969, les demandeurs assignent en responsabilité les Dr Hustin et Dehavay, ainsi que l'I.O.S., devant le tribunal de première instance de Charleroi. Le 20 décembre 1985, ce tribunal décide de désigner un collège d'experts pour ce qui est de la césarienne et, pour ce qui est de la stérilisation, qu'en l'absence du consentement de la demanderesse, l'opérateur a commis une faute pour laquelle l'I.O.S. est civilement responsable. Le 24 décembre 1999, ledit tribunal, par un second jugement, déboute les demandeurs de leur action tendant à ce que soit retenue la responsabilité de l'obstétricien clinique consulté et opérateur présumé, le Dr Hustin, et réserve à statuer pour ce qui est des actions dirigées contre les héritiers de l'opérateur effectif, le Dr Dehavay, entre-temps décédé. 3. Les deux jugements font l'objet d'appels principaux et incidents. L'arrêt attaqué dit les appels des demandeurs dirigés contre les trois premiers défendeurs, héritiers du Dr Hustin, entre-temps également décédé, et contre la 7ème défenderesse, l'ex-I.O.S., quant à la mise hors cause du Dr Hustin et de ses héritiers, non fondés et les déboute de leur action en responsabilité contre ces parties; dit qu'il n'y a pas lieu d'admettre la répétibilité des honoraires d'avocats réclamés par les demandeurs; dit que le Dr P. Dehavay a commis une faute, engageant sa responsabilité, en procédant à la stérilisation définitive sans le consentement de la demanderesse. II. Moyens B) Second moyen 1) Exposé 9. Le second moyen, qui est pris de la violation des articles 1146 à 1153 et 1382 à 1384 du Code civil, est dirigé contre la décision de débouter dès à présent les demandeurs de leur demande tendant à l'octroi d'une provision pour les frais et honoraires du conseil. Les demandeurs critiquent le motif de l'arrêt, qu'ils reproduisent dans la requête, que "le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément du dommage; que, de lege lata, il n'y a pas lieu d'admettre la répétibilité des honoraires d'avocat"(Requête, p.9). 10. Le moyen fait valoir que si l'on recherche la responsabilité des auteurs des défendeurs, dont la septième défenderesse répond,
- a)sur une base strictement contractuelle,
- b)sur le fondement des règles régissant la faute aquilienne ou
- c)sur la base de l'une et de l'autre de ces régimes, en toute hypothèse, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié. D'une part, "en vertu de l'article 1149 C.civ., en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et s'il échet, du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil; en application de cette dernière disposition, les dommages-intérêts dus au créancier doivent comprendre tout ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention; il s'en déduit donc nécessairement que les honoraires et frais d'avocat auquel la victime d'une faute contractuelle a dû faire appel pour assumer efficacement et utilement la défense de ses intérêts et obtenir l'entière réparation du préjudice qu'elle a subi ne sont pas, en soi, exclus de celui-ci et peuvent, au contraire, constituer un élément de ce dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité. D'autre part, selon l'article 1382 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage a l'obligation de le réparer intégralement, cette obligation s'étendant aussi, en règle, aux frais que la victime a dû exposer en vue de la détermination du dommage et de son étendue, ce qui peut inclure les frais et les honoraires payés par la victime à un avocat dont l'intervention devant les juridictions s'avère nécessaire ou utile, eu égard à la complexité de la cause. Les dommages-intérêts que l'auteur responsable de la faute préjudiciable soit tenu de verser à la victime, doivent replacer celle-ci dans la situation où elle se serait trouvée, sans cette faute. Or, le fait pour cette dernière de devoir prélever sur les indemnités allouées le montant des honoraires et frais de son avocat a pour effet de diminuer d'autant la réparation du dommage et empêche d'assurer l'indemnisation intégrale du préjudice, alors même que l'intervention de l'avocat et, partant, les frais et honoraires qui lui sont versés en rétribution de cette intervention trouvent leur cause nécessaire, fût-elle indirecte, dans les fautes qui ont justifié l'instance en réparation. Au surplus, en l'espèce, eu égard à la complexité de la cause impliquant plusieurs médecins et le pouvoir organisateur, les fautes reprochées s'inscrivant dans un contexte multiple d'opérations successives et de défauts d'information, l'arrêt ne constate pas que l'intervention de l'avocat des demandeurs et, partant, les honoraires et frais ainsi générés, n'auraient pas présenté d'utilité et de nécessité en vue d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par les demandeurs dont ceux-ci attribuaient la cause aux fautes des auteurs des défendeurs, dont la septième défenderesse devait répondre en sa qualité de civilement responsable ". (Requête, pp. 7 à 8). 2. Discussion 11. Avant de répondre au fond au moyen, observons que la décision attaquée est imprécise quant à savoir dans quel cadre de droit matériel de la responsabilité civile la demande d'octroi d'une provision pour les frais et honoraires de conseil est introduite. Ceci explique peut-être la circonstance que le moyen invoque une violation tant des dispositions légales de la responsabilité aquilienne que celles de la responsabilité délictuelle. Toutefois, un indice pour identifier ce cadre légal est sans doute la formule utilisée par la décision attaquée pour motiver son refus. Ainsi, les juges d'appel considèrent que "le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément de ce dommage" (Arrêt, p. 15). Or, cette formule est pour ainsi dire identique à la règle énoncée par la Cour dans sa jurisprudence actuelle relative à la répétibilité en matière délictuelle et quasi-délictuelle. En effet, en matière de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, où il a été fait appel à une expertise unilatérale pour déterminer l'existence et l'étendue du dommage, la Cour, dans un arrêt du 20 octobre 1994
(1), considère que, "en règle, le recours à l'intervention d'un conseil technique par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de cette victime dans la demande en réparation du dommage causé par la faute; (qu')il n'est pas un élément de ce dommage et ne peut donner lieu à indemnisation"
(2). Certes, par un arrêt du 28 février 2002 votre Cour avait déjà, dans des circonstances assez particulières, admis la répétition des frais d'une expertise contradictoire exposée par une partie afin de déterminer l'existence et l'étendue du dommage
(3). Mais, à mon estime, la particularité de l'espèce n'autorisait pas de conclure à un véritable revirement en matière délictuelle
(4).
- Donc, si tant est que la décision attaquée fonde son refus de la répétibilité sur la règle énoncée par la Cour en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, et que le moyen, qui critique ce refus, vise aussi la violation des dispositions relatives à la réparation civile en vigueur en ces matières, la réponse a donner au dit moyen commande d'abord de rendre compte de l'évolution de la jurisprudence de la Cour dans les matières où, pareillement et jusqu'il y a peu, elle refusait la répétibilité.
- Ainsi, par arrêt du 2 septembre 2004 votre Cour a admis la répétibilité des honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique à titre de dommages au sens de l'article 1151 C. civ. lorsqu'ils sont la suite nécessaire de l'inexécution de la convention
(5). En substance, cet arrêt, qui applique à la répétibilité des frais de défense (honoraires d'avocat et frais d'expert technique) les principes de la réparation civile d'un dommage causé fautivement, décide que
- a)les frais de défense constituent un dommage
- b)quand il est nécessaire de les exposer
- c)pour obtenir réparation d'un autre dommage causé par une faute contractuelle
(6). D'une part, dans ce schéma de réparation, le coût d'un avocat, d'un expert technique, exposés par un justiciable pour défendre son droit constitue une atteinte à ses intérêts légitimes, condition théorique indispensable pour pouvoir qualifier ce coût de dommage réparable en droit de la responsabilité civile. D'autre part, ce second dommage (les frais de défense) a une cause distincte de celle du premier dommage (la faute contractuelle), et est circonstancielle. Pour la Cour, la cause du dommage constitué par les frais n'est pas la cause du dommage pour la réparation duquel ils ont été exposés (la faute contractuelle), mais la nécessité, le besoin de les exposer pour obtenir cette réparation. En soi, la faute contractuelle est donc nécessaire mais insuffisante comme cause du second dommage. Enfin, le fondement "idéologique" de cette nouvelle règle puise dans la perception contemporaine des conditions nécessaires à une jouissance effective des droits et, au besoin, de leur défense utile. Partant de la considération que la complexité du droit matériel et procédural commande le recours quasi systématique, par un justiciable, à un conseil pour faire valoir ses droits, ce recours constitue donc une nécessité pratiquement toujours avérée. L'appui technique devient en quelque sorte une condition indispensable à la jouissance effective de son droit. Constitutive d'un coût, cette aide doit être couverte, si l'on veut garantir l'effectivité de cette jouissance. Ainsi, ce coût trouve sa cause dans le besoin de mettre en oeuvre son droit
(7). 14. Par arrêt du 5 mai 2006, la Cour a fait application, mutatis mutandis, de cette nouvelle règle à la répétibilité de frais d'experts technique en cas d'expropriation en extrême urgence pour cause d'utilité publique
(8). Le fondement " idéologique " précité, qui est sous-jacent à la règle de la répétibilité révélée par l'arrêt du 2 septembre 2004, comme du reste le concept de la causalité de la nécessité, autorisaient la Cour à décider que l'arrêt attaqué, qui constatait le caractère de nécessité du lien de cause à effet entre l'expropriation et les frais de conseil technique que les défendeurs à l'expropriation avaient dû exposer, avait pu légalement inclure ces frais dans la juste indemnité qu'il leur allouait conformément à l'article 16 de la Constitution. Cette décision de la Cour tient ainsi compte des considérations
- a)qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la privation de propriété est constitutive d'un dommage pour lequel le Constituant prévoit une juste indemnité,
- b)que cette indemnité doit couvrir la totalité du préjudice subi par l'exproprié,
- c)que les frais de conseil (technique) exposés dans le cadre d'une telle procédure par l'exproprié pour assurer la défense de son droit à obtenir une juste indemnité forment un dommage qui accompagne celui constitué par la privation de propriété,
- d)qu'à ce titre il doit également être couvert par la juste indemnité
(9).
- L'arrêt précité du 2 septembre 2004 a admis la répétibilité en cas de dommage contractuel (art. 1151 C.civ.) et celui, précité, du 5 mai 2006 l'admet en cas de réparation des dommages causé par une expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans un cas de dommage non-contractuel (mais où, il est vrai, il n'y a à proprement parler pas de faute ). Cette évolution de la jurisprudence de la Cour permet-elle de conclure qu'en cas de responsabilité délictuelle (article 1382, C.civ.), la répétibilité s'applique aussi aux frais de défense exposés en vue de réparer le dommage délictuel? J'incline à penser qu'il y a lieu de répondre affirmativement parce que les caractéristiques communes des différents régimes de la réparation civile permettent à la nouvelle règle d'exister non seulement dans les régimes où elle a entre-temps été reconnue, mais aussi dans un régime parent.
- Certes, sur la parenté et les similitudes des différentes variantes de la responsabilité civile, il est exact de soutenir que l'évaluation de la responsabilité en droit privé et la réparation subséquente éventuelle varient, quant à l'étendue théorique du dommage indemnisable, à la charge de la preuve, aux modes d'action et à la prescription, notamment, suivant qu'elles sont faites en matière contractuelle ou hors contractuelle
(10). Toutefois, est commun à tous les régimes de la responsabilité civile, leur fonction indemnitaire ou réparatrice
(11). De même, pour ce qui est des éléments constitutifs de la responsabilité civile donnant lieu à réparation, il en est des communs à tous les régimes de responsabilité. Ainsi, en règle, doivent exister un dommage, une faute et une relation de cause à effet entre les deux précités. 17. En matière contractuelle, sur la base des articles 1141 et s. du Code civil, comme en matière délictuelle
(12), sur la base des articles 1382 et. s. du même Code, la victime doit justifier d'un dommage
(13). L'inexécution par le débiteur de son obligation n'entraîne pas automatiquement un dommage pour le créancier, dès lors que ce dernier n'a plus d'intérêt à l'exécution, les circonstances ayant changés. Pour cette raison, l'article 1141 C.civ. précise que l'inexécution justifie l'octroi de dommages-intérêts "s'il y a lieu" à dommage. Notons toutefois qu'il est des cas où une réparation est due sans qu'il y ait dommage ou, du moins, de preuve du dommage apporté. Tel est le cas lorsqu'en vertu de l'article 1153, al. 2, C. civ., les dommages et intérêts, dans une obligation de paiement de somme, sont dû sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Dans certaines circonstances l'existence du dommage réparable est liée à l'existence et à la portée d'obligations propre au préjudicié. C'est dorénavant ici, depuis un revirement récent de la Cour entamé en 2001, le champ d'application de la théorie de l'interposition d'une cause juridique propre
(14). Le dommage est une notion de pur fait: il peut y avoir dommage même s'il n'y a pas de lésion d'un droit. L'atteinte à un intérêt légitime suffit
(15). Le dommage ne se résume donc pas à la lésion d'un droit protégé par une action en justice. Il doit être susceptible d'une évaluation pécuniaire. Il peut s'agir d'un appauvrissement (damnum emergens) ou d'un gain manqué (lucrum cessans). Le dommage peut être matériel ou moral, porter atteinte à des biens ou à des personnes, être positif ou négatif. Il peut être direct ou indirect
(16). En conclusion, à ce jour, en matière extra-contractuelle, le dommage indemnisable bénéficie d'une large interprétation, laquelle doit aussi être retenue en matière contractuelle
(17). 18. En matière contractuelle comme en matière délictuelle
(18)la règle est la réparation intégrale du dommage. Certes, en matière contractuelle les articles 1139 et s. du Code civil modalisent l'indemnisation, ce à l'inverse des articles 1382 et s. du même Code, où les limites sont plutôt laissées aux bons soins des juges. Néanmoins, il échet de constater que dans une large mesure la jurisprudence a gommé les différences théoriques
(19). Aussi, de part et d'autre, la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans le dommage encouru. Le dommage doit donc lui être personnel
(20)et, pour pouvoir être réparable, certain. Le dommage certain peut consister en un dommage futur, mais exclut le dommage éventuel
(21). 19. Le dommage est aussi une notion légale. De ce fait, la Cour de cassation exerce un contrôle quant à savoir si le juge du fond ne s'est pas inspiré d'une notion inexacte de la disposition légale qu'il prétend appliquer
(22). 20. L'obligation de réparer le dommage n'existe que dans le chef de celui auquel est imputé la faute dommageable. Sans lien de causalité entre la faute et le dommage, pas d'obligation de réparer. En vertu de l'article 1151 du Code civil, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Quant à l'article 1382 (et de la même façon l'article 1383) du même Code, il n'oblige à réparation que celui dont la faute a causé le dommage
(23). Ainsi la nécessité d'un lien de cause à effet entre la faute dommageable et le dommage dont la réparation est réclamé s'impose à la fois dans la responsabilité contractuelle et dans la responsabilité délictuelle. 21. Dans un arrêt du 24 juin 1977
(24)la Cour a décidé qu'est une suite immédiate et directe, ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Dans cette espèce la Cour a en outre considéré que lorsque les pouvoirs publics - en l'occurrence l'Etat belge, Ministre des travaux publics - ont été déclarés responsables d'un accident du roulage imputable à une voirie en mauvais état et irrégulièrement signalée et qu'ils forment une demande en garantie contre la firme qui, chargée d'effectuer les travaux de réparation nécessaires, n'a pas respecté ses obligations contractuelles, n'est pas légalement justifié la décision qui déclare cette demande en garantie non fondée aux motifs que, si les pouvoirs publics avaient pris les mesures de sécurité qui leur incombaient, l'accident ne se serait pas produit "sans que très vraisemblablement la responsabilité du conducteur du véhicule n'eût été très sérieusement engagée", ces motifs ne permettant pas d'en déduire que, sans la faute contractuelle de l'appelée en garantie, l'accident se serait néanmoins produit
(25). De la sorte la Cour a aussi tranché une autre question, à savoir celle du sort qu'il fallait réserver à l'hypothèse où il y avait plusieurs conditions à la réalisation du dommage. Constatant que le dommage avait plusieurs causes, lesquelles avaient à des degrés divers concourus à sa réalisation, la Cour a décidé implicitement mais certainement que dans une chaîne de causalité chaque cause équivalait à l'autre, de sorte que si un des faits causals faisait défaut, le dommage ne se serait pas produit tel quel. Exprimée de façon concise, la formule revient à dire que la cause est toute condition sine qua non du dommage. Il en découle que si l'un des faits retenus comme cause est une faute imputable, son auteur est tenu à la réparation de tout le dommage. En cas de pluralité de fautes causales, leurs auteurs respectifs sont chacun tenu à la réparation intégrale envers la victime
(26).
- Cela dit, il importe encore de rendre compte de ce que la faute, comme fondement causal de la responsabilité civile, n'est pas indispensable pour obtenir la réparation d'un dommage. J'entends ici faire écho aux responsabilités dites objectives, qui trouvent leur justification non pas dans l'existence d'une faute, mais dans l'idée de réparer le préjudice causé par une activité comportant un risque pour autrui. Il faut encore toujours un lien de cause à effet. Mais la cause n'est plus une faute. Il peut s'agir de tout acte ou fait pour lequel il est décidé que le dommage qu'il entraîne doit être réparé. L'objectivation de la responsabilité par référence à la théorie du risque, qui centre définitivement l'attention sur la victime et la fonction réparatrice de la responsabilité, est en passe de transformer le droit de la responsabilité en un droit de la réparation. La preuve de la faute et de son imputabilité est remplacée par un débat sur l'opportunité d'une indemnisation d'un dommage causé par un acte non fautif en soi. Les régimes légaux de responsabilité objective ou sans faute, obligeant celui qui est déclaré devoir endosser la responsabilité et le dédommagement de l'acte ou du fait dommageable, se multiplient. Signe des temps, où l'activité humaine, même non fautive, s'accompagne de risques pour autrui sans cesse croissants, l'aspiration sécuritaire ambiante, qui enveloppe les sociétés post-industrielles occidentales, est à la réparation quasi automatique des multiples dangers que cachent même les plus petits atomes entrant en fusion. Il ne fait donc plus aucun doute que vouloir justifier le refus de la réparation d'un dommage parce que l'on ne peut l'imputer à un comportement fautif, c'est occulter ce changement progressif mais certain de la responsabilité, devenue ainsi progressivement sans faute.
- En conclusion de cet examen des différentes branches de la responsabilité civile mettant en avant leur très étroite parenté, il est assurément permis d'affirmer, comme d'aucuns, que la règle révélée par la Cour dans son arrêt précité du 2 septembre 2004 relativement à un cas de responsabilité contractuelle, et prolongée le 5 mai 2006 dans un cas de responsabilité extra-contractuelle sans faute, devrait recevoir une même application en matière délictuelle et quasi-délictuelle
(27). En effet, la démarche de la Cour, animée sans nul doute par une volonté de complète réparation du dommage au sens du droit contemporain de la réparation civile (en ce compris la responsabilité objective), devrait-elle être limitée aux deux cas de figure précitée, alors que la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, on le sait, a par excellence tous les ingrédients du fait dommageable réparable civilement: un préjudice, un préjudicié et une réparation intégrale à laquelle le responsable de l'acte causal est légalement obligé? 24. J'aimerais ajouter à cette raison tenant au droit matériel en cause, une considération plutôt liée à la mission de la Cour. Si mes présentes conclusions suggèrent à votre Cour d'également s'écarter de sa jurisprudence qui, jusqu'à ce jour, refuse la répétibilité des honoraires d'avocat en cas de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, c'est que je crois, comme l'écrivit avec conviction feu le procureur général vicomte DUMON dans ses conclusions précédant l'important arrêt de votre Cour du 20 septembre 1979
(28), que la "Cour a aussi le devoir de tenir compte, dans les limites de ce que nous permettent et/ou nous imposent les règles du droit positif, de l'évolution des faits et de la législation et en même temps d'assurer l'harmonie et la coordination dans la jurisprudence de la Cour". Telle est désormais l'exigence : harmonie et coordination dans la jurisprudence de la Cour. La circonstance nouvelle, qui lui recommande, dans la matière dont relève la présente espèce, de se départir de sa doctrine passée, est sa nouvelle approche du caractère indemnisable des frais de défense à titre de dommage subséquent, désormais acquis, et de la causalité spécifique qu'elle a estimé devoir redéfinir pour justifier légalement la répétibilité des frais de conseil exposé en vue d'obtenir la réparation d'un dommage résultant notamment d'une inexécution contractuelle fautive. La motivation retenue antérieurement par la Cour pour refuser la répétibilité de ces frais exposés dans le cadre d'un dommage délictuel ou quasi-délictuel ne me paraît plus pouvoir résister à cette nouvelle approche compte tenu de l'étroite parenté des régimes de la responsabilité en cause. Il y a donc, je pense, de bonnes raisons qui plaident en faveur d'une transposition, en matière de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, d'une règle de la possible répétibilité, en droit, des honoraires d'avocat. III. Conclusion 25. En conséquence de ce qui précède, je suis d'avis que la décision attaquée, reproduite ci avant, viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Partant, le second moyen est fondé. Pour le surplus le pourvoi devrait être rejeté. ___________________
(1)Cass., 20 octobre 1994, RG C.93.0506.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941020.13, n° 445.
(2)La règle est rappelée dans un arrêt du 5 mai 1999, RG P.98.1309.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.4, n° 260 ; nous soulignons.
(3)Cass., 28 février 2002, RG C.99.0193.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020228.8, n° 147; v. observations de F. GLANSDORFF, in R.G.A.R., 2003, 13754 et note P. GRAULUS, in Bull. Ass., 2002, p. 701; L. MISSON et R. BINDELS, "La répétibilité des frais et honoraires d'avocat ou de conseil technique dans le cadre du droit de la responsabilité civile", in Droit de la responsabilité-Morceaux choisis, Larcier, C.U.P., 2004, pp. 274 et s.; Observations S. MOSSELMANS, R.W., 2002-03, 19.
(4)Pour un examen plus étendu de cet arrêt et de sa portée, v. les conclusions écrites du ministère public, n°32 et 33 (à paraître à la Pasicrisie) et ses conclusions additionnelles (note d'audience), n°s 3 et s., www.cass.be. et J.T. 2006, pp. 339 et s., précédant l'arrêt de la Cour du 5 mai 2006, R.G. C.03.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3, www.cass.be
(5)Cass., 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8, n° 375 et conclusions contraires du ministère public. Pour un examen d'ensemble en doctrine, v. B. DE TEMMERMAN, "De verhaalbaarheid van kosten van juridische of technische bijstand", T.P.R., 2003-3, pp. 1013 et s., et du même : "De verhaalbaarheid van kosten van juridische of technische bijstand" op het knooppunt van aansprakelijkheid en procesrecht", R.W., 2004-05, nr 36, pp. 1401 et s.; sur les conséquences socio-économique, v. J. CRUYPLANTS et Ph. DAMBLY, "Un progrès ou un risque pour l'accès à la justice", le journal L'Echo, 8 octobre 2004, p. 14. Pour une publication commentée de l'arrêt, voyez aussi NjW 2004/953, et note RDC; R.W. 2004-05, avec les conclusions du ministère public et note B. WILMS et K. CHRISTIAENS, "Erelonen en kosten van advocaten kunnen op een schadeverwekkende partij worden verhaald als onderdeel van door een slachtoffer geleden schade"; Rev. not. b., 2004, p. 471, avec D. STERCKX, "Des frais et honoraires d'avocat et de conseil technique comme élément du dommage; T.B.B.R., 2004, p. 461; R.G.A.R. 2005, n° 13.946 avec les conclusions du ministère public; RABG 2005, 212 et note N. CLIJMANS, "De verhaalbaarheid van het honorarium en de kosten van de advocaat". Voyez aussi les commentaires de CALLEWAERT et B. DE CONINCK, "La répétibilité des frais et honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004; responsabilité et assurances ", R.G.A.R., 2005, n° 13.944 et de G. CLOSSET-MARCHAL et J.F. VAN DROOHGENBROECK, "La répétibilité des honoraires d'avocat après l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004; responsabilité et assurances", R.G.A.R, 2005, n° 13.944 et l'aune du droit judiciaire", R.G.A.R., 2005, K. VAN KILDONCK, "Verhaalbaarheid advocatenhonorarium", NjW 2005, 182-197; pour des publications sur la question avant l'arrêt du 2 septembre 2004, v. les références citées dans nos conclusions précédédant ledit arrêt dont e.a., M. NIHOUL, "La répétibilité des honoraires d'avocat : les tribunaux n'ont pas toujours nié l'évidence ", J.T., 1999, p. 478 et du même "La répétibilité des honoraires du conseil en matière d'expropriation : vers une indemnité de défense en marge du droit commun?", J.T. 1996, pp. 401 et s.
(6)Pour un examen plus étendu de cet arrêt et de sa portée, v. les conclusions écrites du ministère public, n°37 et s. (à paraître à la Pasicrisie) et ses conclusions additionnelles (note d'audience), n°s 3 et s., www.cass.be. et J.T. 2006, pp. 339 et s. précédant l'arrêt de la Cour du 5 mai 2006, R.G. C.03.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3, www.cass.be
(7)Conclusions additionnelles du ministère public (note d'audience), op.cit., n°s 6 et s.
(8)Cass., 5 mai 2006, RG C.03.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3 et conclusions écrites principales et additionnelles (Note d'audience) conformes du ministère public, op.cit..
(9)Pour une présentation complète des raisons justifiant, en droit, la répétibilité en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, v. les conclusions du ministère public précitées, n°s 59 et s.; v. aussi, en ce sens, M. NIHOUL, "La répétibilité des honoraires du conseil en matière d'expropriation (...), op.cit..
(10)J.-L. FAGNART, La responsabilité civile - Chronique de jurisprudence 1985-1995, les dossiers du J.T., Bruxelles, 1997, n° 4, p. 13; cass., 13 novembre 1989, RG 8612, n° 153, et la note.
(11)Avec raison E. MONTERO souligne que la fonction répressive (également traditionnellement invoqué à côté de la fonction préventive) "s'est éclipsée progressivement au profit surtout de la fonction indemnitaire (...)", (Droit des obligations, Notes de cours, FUNDP, Namur, Année académique 2004-2005, p. 32).
(12)J'entends ici aussi bien le délit civil visé à l'article 1382 C.civ., c.à.d. le fait illicite et dommageable commis intentionnellement, que le quasi-délit visé à l'article 1383 C.civ., qui est un acte dommageable non intentionnel résultant d'une imprudence ou négligence.
(13)MAZEAUD, H. et L. et TUNC, A., Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e éd., 1965, n° 209, p. 262. 14 Sur cette question, v. les conclusions du ministère public précédant cass., 5 mai 2006, op.cit, n°s 11 et s.
(15)Cass., 16 janvier 1939, Bull. et Pas., I, 25; R.G.A.R., 1939, n° 3002 et note J. FONTEYNE; Bull. et Pas., 1939, I, 519 et note G.D.; 2 mai 1955, Arr. Cass., 725; J.T., 1955, 695 et note Cl. GREGOIRE, R.G.A.R., 1956, n° 5677 et note J. FONTEYNE; R.C.J.B., 1957/99 et note J. RONSE, "La notion du dommage : lésion d'intérêts"; R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, T.I., Bruxelles, Larcier, 1962, n° 2987 et s.; D. SIMOENS, Buitencontractuele aansprakelijkheid - Schade en schadeloosstelling, Anvers, Story-Scientia, 1999, pp. 16 et s.; E. DIRIX, Het begrip schade, Anvers, Kluwer, 1983, pp. 13 et s.; sous réserve d'un concours de responsabilité contractuelle et extra-contractuelle où le concept "dommage" peut éventuellement recevoir un contenu "contractuel" spécifique (pour un aperçu de la question et des opinions doctriniales, v. E. DIRIX et A. VAN OEVELEN, "Kroniek Verbintenissenrecht (1978-1980)", R.W., 1980-81, 254-261, n° 45-52), il y a lieu de convenir avec notre très estimé collègue que "Behoudens de beperking der aanspraakgerechtigden tot de medecontractanten en de bijzondere voorschriften i.v.m. de schadevergoeding (art. 1146, 1150, 1153 en 1154 B.W. (...) is het contractueel schadebegrip niet verschillend van dat uit artikel 1382 B.W." (Het begrip schade, op.cit., p. 14); v. également J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, APR, T. I, 1984, n°s 1-1 à 31.
(16)En règle, le dommage indirect est celui subi par une personne à la suite d'un préjudice causé à une autre qui est la victime directe. Toutefois les préjudices par ricochet constituent également un exemple de dommage indirect, dès lors qu'il est admis que ce dernier peut aussi affecter la victime elle-même par une série de dommages en cascade.
(17)L. CORNELIS, Algemene theorie der verbintenis, Intersentia, 2000, p. 562 et 576.
(18)Cass., 13 avril 1995, RG C.94.0126, n° 201; 23 décembre 1992, R.G. 23, n° 812.
(19)L. CORNELIS, op.cit., pp. 562 à 563 et
- Nul doute que le Code civil conceptualise différemment le dommage extra-contractuel et le dommage repérable conformément aux articles 1149, 1150, 1153 et
- Néanmoins, face au constat p.ex. que la question du dommage moral- théoriquement seulement réparable en cas de responsabilité délictuelle - peut aussi se poser en matière contractuelle, la jurisprudence a évoluée vers une prise en considération du dommage moral pour déterminer l'indemnité due en raison d'une responsabilité contractuelle (ibid.). Sur l'aménagement par la Cour de l'interdiction de réparer un dommage contractuel imprévisible, v. 23 octobre 1987, RG 5300, n° 110.
(20)C.Jud., art. 17 et 18.
(21)Sur la délicate question de la réparation d'une perte de chance, v. J.-L. FLAGNART, "La perte d'une chance", Revue belge du dommage corporel, 1998, pp. 189 et s.; I. BOONE, "Het verlies van een kans, bij onzeker causaal verband", R.W., 2004-05, p. 94; cass. (ch. réunies), 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 et C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, www.cass.be et les conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin. Pour ce qui est de la prévisibilité du dommage en matière contractuelle, cette exigence vise plutôt le principe que l'étendue, et même si en la matière cette règle n'existe pas telle qu'elle, la Cour en fait un élément de la faute; v. L. CORNELIS, "Le sort imprévisible du dommage prévisible", note sous cass., 11 avril 1986, R.C.J.B., pp. 81 à 105.
(22)Pour ce qui est de ce contrôle général, v. cass., 18 septembre 1962, Bull. et Pas., I, 20; F. DUMON, "De l'Etat de droit", discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour le 3 septembre 1979, J.T., 1979, n°s 18 et 19, pp. 395-496; conclusions du ministère public précédant Cass., 18 novembre 2004, www.cass.be., J.L.M.B., 2005, pp. 553 et s.; sur la portée du contrôle, v. ci-après, n° 29.
(23)Les responsabilités indirectes, soit pour fait d'autrui (art. 1384 C.civ.), soit pour fait de choses (art. 1385 et 1386 C.civ), ne diffèrent de la responsabilité du fait personnel (art. 1382 et 1383 C.civ.) que par un renversement de la charge de la preuve: la loi suppose la faute dans le chef du responsable indirect.
(24)Cass., 24 juin 1977, Bull. et Pas., I, 1087.
(25)Cass., 24 juin 1977, op.cit., Sommaire; Jurisprudence constante : cass., 10 juin 2003, RG. P.02.1358.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030610.10, www.cass.be., 23 décembre 1986, RG 444, n° 253, 2 septembre 1986, RG 338, n° 4; 5 mars 1985, RG 8925, n° 401; 11 septembre 1984, RG 7879, n° 26, 17 avril 1984, RG 8371, n° 481, 14 septembre 1982, RG 7038, n° 36.
(26)Sur les différents mécanismes de la causalité, v. plus amplement les conclusions du ministère public, précédant cass., 5 mai 2006, op.cit., n°s 23 et s.
(27)Pour une transposition de la solution retenue par la Cour en matière contractuelle à des cas étrangers à celle-ci, v. B. DE CONINCK, Observations sous cass., 2 septembre 2004 in J.T., 2004, p. 684 à 685; du même, "La répétibilité des honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage", R.G.A.R., 2003, 13750-2, n° 6; D. PHILIPPE, "Les honoraires d'avocat et les frais d'expert constituent un élément du dommage", Observation, in J.L.M.B., 2004, pp. 1324 et s., spéc. p. 1329; F. GLANSDORFF, "La prise en charge des honoraires d'avocat: un important arrêt de la Cour de cassation", Journal des procès, n° 486, 22 septembre 2004, pp. 4 et 5; du même, "Recommandations aux avocats à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004", J.T., 2004, p. 786; en tous les cas, comme l'observe fort pertinemment J. ENGLEBERT, "cet arrêt est loin de conserver la possibilité inconditionnelle pour la partie qui gagne son procès de recouvrir intégralement les frais et honoraires de son avocat à charge de la partie adverse", "Répétibilité des honoraires d'avocat? Non, la Cour de cassation n'a pas (encore) admis le principe ", Le journal du juriste, n° 35, 19 octobre 2004, p. 1; Pour une lecture "amplificatrice" du dispositif de l'arrêt du 2 septembre 2004 sur le mode de calcul du dommage causé par la faute contractuelle, v. P. VAN ORSHOVEN, "The loser's standing small?", De juristenkrant, n° 94, 22 septembre 2004, pp. 8 et 9, spéc. p. 9; V. aussi B. WILMS et K. CHRISTIEANS, op.cit., RW 2004-05, n° 10.2, p. 546.
(28)Procureur général Vicomte Dumont, conclusions précédant cass., 20 septembre 1979, Bull. et Pas., I, 1980,
- Annotations Publications: N.J.W. - Geert JOACQUE; Verhaalbaarheid van advokatenkosten. - 2007, 896-897 J.T. - Gauthier MARY; La responsabilité des frais et honoraires d'avocat. - 2007, 2-13 R.G.A.R. - N. ESTIENNE; Note. - 2007, n°14205 Texte de la décision N° C.05.0124.F
- A. G. et
- F. A., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- L. F.,
- H. J.,
- H. C., défendeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître Adolphe Houtekier,
- M. S
- D. P.,
- D. J., défendeurs en cassation,
- INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, prêtant son ministère en remplacement de feu Maître Adolphe Houtekier. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 juin 2004 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1147, 1382, 1383 et 1384 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir reçu les appels et avoir dit pour droit que le docteur P. D. a commis une faute en procédant à la ligature des trompes de la demanderesse sans son consentement, déboute néanmoins les demandeurs de leurs actions en responsabilité dirigées contre les premier, deuxième et troisième défendeurs, ayant repris l'instance mue initialement contre feu le docteur J. H., leur auteur, et contre la septième défenderesse, en qualité de civilement responsable de celui-ci, en tant que ces actions tendaient à ce que la responsabilité dudit docteur J. H. soit également retenue en ce qui concerne la stérilisation non consentie imposée à la demanderesse au cours de l'opération pratiquée le 6 avril 1966 et les conséquences dommageables de cette stérilisation, aux motifs que, tout en admettant que : " enceinte à nouveau en 1966, (la demanderesse) reconsulta le docteur J. H. ; - l'accouchement intervint le 6 avril 1966, également par césarienne, pratiquée par le docteur P. D., en l'absence du docteur J. H. ; - lors de cette intervention, (la demanderesse) subit une stérilisation par ligature des trompes ", que, encore, "le droit à l'intégrité physique et le droit de disposer de soi-même impliquent la nécessité du consentement du patient pour rendre licite la violation de l'intégrité physique par l'exécution de l'intervention médicale " et que " le docteur P. D. a commis une faute, engageant sa responsabilité, en procédant à la ligature des trompes sans le consentement de la patiente ", la septième défenderesse étant civilement responsable, " la responsabilité du docteur J. H. n'est pas engagée, celui-ci n'ayant pas commis la faute et n'ayant pas à supporter les conséquences de l'initiative prise par le docteur P. D., comme l'avait judicieusement relevé le jugement du 24 décembre 1999 ". Griefs Première branche Par leurs conclusions de synthèse établies dans la cause portant les numéros de rôle général 1986/9778 et 2000/210, déposées le 23 septembre 2003, les demandeurs avaient fait valoir que " dans le courant de l'année 1965, lorsqu'elle pensait qu'elle était de nouveau enceinte, (la demanderesse) prend de nouveau rendez-vous à la maternité Reine Astrid au cabinet du docteur J. H. Celui-ci a confirmé qu'elle était bien enceinte, et lui demande si elle peut continuer à aller en consultation chez lui, pendant sa grossesse ; il lui indique les jours et heures où il est de service dans le cadre de l'Office national de l'enfance. C'est ainsi qu'elle se rend en consultation au cabinet du docteur J. H. dans un premier temps une fois par mois, et ensuite elle augmente la fréquence de ses visites. L'accouchement était prévu pour le 18 avril ; fin mars, le docteur J. H. fait part à (la demanderesse) de ce que si dans une semaine elle n'avait pas accouché, elle devrait rester à la maternité pour subir une césarienne (...). Le 6 avril 1966, lors de son examen, le docteur H. dit à (la demanderesse) : 'c'est pour aujourd'hui' et lui annonce qu'elle doit entrer au début de l'après-midi pour subir la césarienne ; (la demanderesse) lui demande s'il va opérer personnellement, il répond affirmativement. Alors qu'elle se trouvait alitée, on lui fait des injections, on lui annonce vers 19 heures que le docteur H. ne peut être atteint, mais qu'elle doit quand même entrer en salle d'opérations. (La demanderesse) se met à pleurer, on la rassure en lui disant que le docteur H. va venir. Au bout d'un certain moment, un médecin vient trouver (le demandeur), lui dit : 'il y a eu un accident' et lui explique qu'on a dû ligaturer les trompes de son épouse. Rencontrant le lendemain le docteur J. H., (le demandeur) lui demande ce qu'il en est ; il répond : 'il n'y a pas eu d'accident, mais seulement un incident d'ordre technique' ", et ajoutaient encore : dans ces mêmes conclusions de synthèse " (...) la stérilisation (...) est la source pour les époux d'un important préjudice moral, la (demanderesse) s'étant sentie 'dégradée' (depuis l'âge de 24 ans) (...). Le docteur J. H., chef de service, est évidemment responsable de ce que son agent d'exécution, le docteur D., sous-chef de service, n'a pas cru devoir tenir compte de cette évidence. Voyez notamment l'arrêt de la cour d'appel de Paris (17e chambre) du 16 juin 1966, Gazette du Palais 1966, page 176, et note approbative du commentateur : 'il est de jurisprudence que le chirurgien chef d'une maison de santé a des prérogatives qui dépassent celles de ses adjoints, car il assure personnellement la direction du travail et la surveillance de tout le personnel de service, et notamment des internes qu'il choisit sur titres et qui agissent ensuite suivant ses directives. Son absence de fait, quoiqu'un remplaçant soit intervenu à sa place ne saurait le dégager de ses obligations incombant au chirurgien chef. Celui-ci demeure responsable des actes médicaux accomplis par les internes en l'absence de sa surveillance effective'". Les conclusions de synthèse ajoutaient encore " en ce qui concerne la stérilisation intervenue lors de la césarienne de 1966, (le docteur J. H.) est responsable des faits et gestes de son agent d'exécution, le docteur D. ". Par aucune considération et, singulièrement pas par l'affirmation selon laquelle le docteur J. H. n'aurait pas commis personnellement de faute et n'aurait pas à subir les conséquences des initiatives prises par le docteur D., l'arrêt attaqué ne répond aux conclusions des demandeurs et ne rencontre le moyen que ceux-ci faisaient valoir et qu'ils tiraient de la circonstance que la demanderesse avait consulté le docteur H. qui devait pratiquer personnellement l'intervention du 6 avril 1966 et était responsable, vis-à-vis des demandeurs, des fautes commises par l'agent d'exécution qu'il s'était substitué dans l'exécution de l'accouchement qu'il s'était engagé à assumer personnellement (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Le praticien de l'art de guérir qui est consulté par un patient, surtout lorsque c'est en sa qualité de spécialiste qu'il fait l'objet du choix de ce dernier, s'engage à accomplir personnellement tous les actes qu'impliquent son art ; il assume l'obligation de lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données de la science et ne peut, sauf accord exprès de son patient, donné librement et en pleine connaissance de cause, ou cas de force majeure, se substituer un autre médecin dans l'exécution des actes médicaux qu'il s'est engagé à prodiguer. S'il le fait, fût-ce licitement, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, il reste, vis-à-vis de son cocontractant, entièrement responsable non seulement des fautes strictement contractuelles que l'agent d'exécution commettrait dans l'exécution de sa mission mais aussi des fautes extra-contractuelles dont il se rendrait coupable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas que dans le cadre de l'intervention chirurgicale du 6 avril 1966 le docteur J. H., seul médecin consulté par la demanderesse, s'était substitué, dans l'accomplissement des devoirs requis de lui à cette occasion et sans avoir obtenu aucune décharge, fût-elle tacite, de responsabilité de la part des demandeurs, le docteur P. D. qui, en procédant, sans accord de la patiente, à la stérilisation définitive de celle-ci dans le décours de l'opération de césarienne, avait commis une faute, estime que, sur la base de celle-ci, la responsabilité du docteur J. H. ne peut être retenue, parce que cette faute ne peut lui être personnellement imputée, ni, partant, celle de la septième défenderesse, en qualité de civilement responsable de feu J. H., n'est pas légalement justifié et viole les articles 1147, 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées Articles 1146 à 1153, 1382, 1383 et 1384 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir reçu les appels et dit pour droit que " le docteur P. D. a commis une faute en procédant à la ligature des trompes de (la demanderesse) sans son consentement ", décide " qu'il y a lieu de débouter dès à présent les (demandeurs) de leur demande tendant à l'octroi d'une provision pour les frais et honoraires du conseil ", aux motifs que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément du dommage ; que, de lege lata, il n'y a pas lieu d'admettre la répétibilité des honoraires d'avocat ". Griefs En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et s'il échet, du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil ; en application de cette dernière disposition, les dommages - intérêts dus au créancier doivent comprendre tout ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention ; il s'en déduit donc nécessairement que les honoraires et frais d'avocat auquel la victime d'une faute contractuelle a dû faire appel pour assumer efficacement et utilement la défense de ses intérêts et obtenir l'entière réparation du préjudice qu'elle a subi ne sont pas, en soi, exclus de celui-ci et peuvent, au contraire, constituer un élément de ce dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité. D'autre part, selon l'article 1382 du Code civil, celui qui cause à autrui un dommage a l'obligation de le réparer intégralement, cette obligation s'étendant aussi, en règle, aux frais que la victime a dû exposer en vue de la détermination du dommage et de son étendue, ce qui peut inclure les frais et les honoraires payés par la victime à un avocat dont l'intervention devant les juridictions s'avère nécessaire ou utile, eu égard à la complexité de la cause. Les dommages-intérêts que l'auteur responsable de la faute préjudiciable est tenu de verser à la victime, doivent replacer celle-ci dans la situation où elle se serait trouvée, sans cette faute. Or, le fait pour cette dernière de devoir prélever sur les indemnités allouées le montant des honoraires et frais de son avocat a pour effet de diminuer d'autant la réparation du dommage et empêche d'assurer l'indemnisation intégrale du préjudice, alors même que l'intervention de l'avocat et, partant, les frais et honoraires qui lui sont versés en rétribution de cette intervention trouvent leur cause nécessaire, fût-elle indirecte, dans les fautes qui ont justifié l'instance en réparation. Au surplus, en l'espèce, eu égard à la complexité de la cause impliquant plusieurs médecins et le pouvoir organisateur, les fautes reprochées s'inscrivant dans un contexte multiple d'opérations successives et de défauts d'information, l'arrêt ne constate pas que l'intervention de l'avocat des demandeurs et, partant, les honoraires et frais ainsi générés, n'auraient pas présenté d'utilité et de nécessité en vue d'obtenir la réparation intégrale du préjudice subi par les demandeurs dont ceux-ci attribuaient la cause aux fautes des auteurs des défendeurs, dont la septième défenderesse devait répondre en sa qualité de civilement responsable. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, que la responsabilité des auteurs des défendeurs, dont la septième défenderesse répond, puisse être recherchée sur une base strictement contractuelle, sur le fondement des règles régissant la faute aquilienne ou en vertu de l'une et des autres, n'a pu légalement décider qu'en toute hypothèse la demande des demandeurs, tendant à obtenir la condamnation des défendeurs au payement d'une provision pour les frais et honoraires de leur conseil, devait être, quant à son principe, rejetée parce que ces frais et honoraires ne faisaient jamais partie du dommage subi par la victime d'une faute (violation de toutes les dispositions visées au moyen). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère, par des motifs propres, que " la responsabilité du docteur H. n'est pas engagée, celui-ci n'ayant pas commis la faute et n'ayant pas à supporter les conséquences de l'initiative prise par le docteur P. D., comme l'avait judicieusement relevé le jugement du 24 décembre 1999 ", et, par adoption des motifs de ce jugement, que si le docteur H. s'est fait remplacer par le docteur D. pour exécuter le contrat noué entre lui et la demanderesse ayant pour objet d'assurer le suivi pré- et postnatal de la demanderesse ainsi que son accouchement par césarienne, cette opération " ne requérait pas en soi de procéder à une ligature des trompes " et " l'accomplissement d'un tel acte ne constituait pas une suite nécessaire et obligatoire de l'opération, le docteur D. ayant admis qu'il n'y aurait eu de risque pour la demanderesse que dans l'éventualité d'une grossesse ; en conséquence que, bien qu'il ait été accompli à l'occasion de l'exécution du contrat de base, l'acte litigieux ne constituait pas un acte médical découlant du contrat initial et que la faute reprochée au docteur D. d'avoir posé cet acte sans le consentement préalable de la demanderesse ne peut être considérée comme entraînant l'inexécution par le docteur H. d'un engagement résultant du contrat de base ". Ainsi l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs faisant valoir que le docteur H. est responsable à l'égard des demandeurs des fautes commises par l'agent d'exécution qu'il s'est substitué dans l'exécution de l'accouchement. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d'appel que la ligature des trompes, pratiquée en 1966 sur la personne de la demanderesse par le docteur D., engageait à leur égard la responsabilité extra-contractuelle du docteur H. sur la base des articles 1382, 1383 ou 1384 du Code civil. Dans la mesure où il est fondé sur ces dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public ni impératives, qui n'ont pas été soumises au juge du fond et dont celui-ci ne s'est pas saisi de sa propre initiative et que ce juge n'était pas tenu d'appliquer, le moyen, en cette branche, est nouveau. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 1147 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le second moyen : Le préjudicié a droit, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de son dommage. Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute extra-contractuelle peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. En décidant que " le recours à l'intervention d'un avocat par la victime d'une faute a uniquement pour objet l'assistance de la victime dans sa demande en réparation des dommages causés par cette faute et qu'il n'est pas un élément de ce dommage ", l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute les demandeurs de la demande tendant à l'octroi d'une provision pour les frais et honoraires de leur conseil ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs aux deux tiers des dépens ; Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:AHANT:2007:ARR.20070321.10 ECLI:BE:AHANT:2015:ARR.20151026.6 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091127.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100312.4 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110630.8 ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.015 ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070123.13 ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070130.10 ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20070306.1 ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.10 ECLI:BE:TTLIE:2007:JUG.20071128.9 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941020.13 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020228.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030610.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060505.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120301.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140424.9 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210907.2N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div