id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.3 No Rôle: S.05.0117.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 654 - dernière vue 2026-07-03 20:53 Version(s): Traduction NL Fiche Le fait qui justifie le congé sans préavis est le fait accompagné de toutes les circonstances de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave
(1).
(1)Cass., 3 juin 1996, RG S.95.0140.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960603.4, n° 205; Cass., 6 septembre 2004, RG S.04.0008.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040906.5, n° 381. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Fait allégué Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art.35 Texte de la décision N° S.05.0117.F G. LAMBERT & Co, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Rhisnes), rue de Néverlée, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre C. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2005 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir dit pour droit que la demanderesse a été informée le 11 septembre 2000 du fait invoqué à titre de motif grave - à savoir que le défendeur s'est octroyé des avances en espèces sur la caisse de l'entreprise en se prévalant faussement de l'accord de l'administrateur-délégué de la demanderesse - en sorte que le congé sur-le-champ " a été donné dans les délais légaux ", décide que " la gravité des faits pris dans leur ensemble et en tenant compte des circonstances de l'espèce ne justifie (...) pas la mesure prise " et condamne en conséquence la demanderesse à payer au défendeur une indemnité compensatoire de préavis de 55.314,52 euros et une prime de fin d'année de 2.202,36 euros, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que : " (La demanderesse) reproche deux faits (au défendeur): le premier, plus ancien mais découvert le dernier, consiste à s'être servi de la caisse dont il a la gestion pour s'octroyer une avance qu'il a remboursée et le second, plus récent mais déjà pardonné à la suite d'une explication intervenue entre parties, consiste à avoir celé l'envoi par une banque d'un courrier relatif à une cession de rémunération le concernant. Le second fait, non contesté, revêt incontestablement un caractère de gravité tel qu'il aurait pu justifier le congé pour motif grave dès lors que c'est de la mission même (du défendeur) de veiller à ce qu'il soit donné suite à ce type de courrier et qu'un classement vertical motivé par le seul fait que ce courrier le concernait personnellement est inacceptable. Mais il n'en demeure pas moins que (la demanderesse) a renoncé à licencier (le défendeur) à ce moment tout en le mettant en garde si d'autres faits devaient survenir. Cette mise en garde ne peut cependant concerner que des faits postérieurs: il ne se conçoit pas, sauf mentions expresses en sens contraire ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'y a même pas eu d'écrit, qu'une mise en garde puisse concerner des faits plus anciens. Le fait nouveau invoqué consiste à avoir ponctionné en 1999 (cf. attestation de l'employée comptable) une avance dans la caisse, avance non remboursée en tant qu'avance sur salaire et donc par le biais de retenues sur la rémunération suivante, en vue de l'achat d'un bien privé. Pour justifier son geste à l'égard de son employée, (le défendeur) a indiqué (...) qu'il avait obtenu l'accord de l'administrateur-délégué mais aussi, et ce n'est pas contesté, a déposé dans la caisse une reconnaissance de dette sur laquelle il modifiait le chiffre indiqué au fur et à mesure des remboursements opérés avant de l'éliminer à l'occasion du dernier remboursement. Il ressort de ces faits que (le défendeur) n'a pas caché cet emprunt et qu'il l'a intégralement remboursé bien avant que l'employée n'en fasse mention et avant même de commettre l'autre fait dont il a été question ci-dessus puisque le prêt a été remboursé intégralement en mars ou avril 2000 au plus tard selon (la demanderesse) elle-même (cf. fait 2 coté à preuve dans ses conclusions). Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si l'emprunt a été effectué avec l'approbation ou non de l'administrateur-délégué. L'entretien ayant eu lieu selon (le défendeur) en tête-à-tête, une mesure d'instruction s'avère inopérante. La cour (du travail) ne peut déférer le serment (au défendeur) comme il le demande, un serment décisoire n'étant d'application qu'à l'égard de l'autre partie (cf. article 1357 du Code civil). Elle considère qu'en l'espèce, elle n'a pas à décider d'office d'une telle mesure d'instruction dès lors que cela reviendrait à donner à la partie qui demande cette mesure d'instruction qu'elle vienne confirmer qu'elle est bien d'accord avec ce qu'elle soutient. Le juge n'est pas tenu de déférer le serment supplétoire à la partie qui le demande et ne peut en outre accéder à cette demande si le fait est dénué de toute justification (cf. article 1367 du Code civil). Il faut donc conclure que l'accord de l'administrateur-délégué n'a pas été donné avant cet emprunt. Il convient alors d'apprécier la gravité du dernier fait en tenant compte des circonstances et du fait antérieur. La cour (du travail) considère que si le premier fait était gravissime, il n'en va pas de même du second. Si le second avait été, dans le temps, postérieur au premier découvert, la mise en garde aurait justifié le congé pour motif grave. Mais le second fait invoqué s'est passé bien avant et (le défendeur) avait déjà remboursé l'emprunt. Pour que la perte de confiance dont (la demanderesse) se prévaut soit établie, il aurait fallu que le fait soit postérieur et non antérieur au premier fait découvert et donc que (le défendeur) ait, après la sévère et justifiée mise en garde (verbale néanmoins), commis une nouvelle faute dont (la demanderesse) aurait pu se prévaloir pour rompre le contrat. Or, tel n'est pas le cas ". Griefs En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, le fait qui justifie le congé sans préavis ni indemnité est tout fait fautif invoqué dans la lettre de licenciement pour motif grave, accompagné de toutes les circonstances de la cause de nature à lui conférer le caractère de gravité requis. Pour que le juge soit tenu de vérifier si le fait invoqué à titre de motif grave est - avec toutes les circonstances de la cause, y compris les faits postérieurs à ce fait - de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible toute continuation des relations contractuelles, il faut mais il suffit que ce fait soit connu dans le délai de trois jours qui précède le licenciement et qu'il soit fautif. Il s'en déduit que, lorsqu'il prend connaissance d'un fait susceptible de justifier le licenciement pour motif grave mais renonce à ce licenciement tout en " informant (le travailleur) qu'aucune autre faute de sa part ne sera tolérée ", l'employeur n'est pas tenu de se réserver expressément le droit d'invoquer " des faits plus anciens " dont il aurait connaissance ultérieurement. Il trouve en effet ce droit dans l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 et, cette disposition étant impérative en sa faveur, il ne peut y renoncer anticipativement, c'est-à-dire avant d'avoir acquis la connaissance d'un autre fait fautif. Enfin, il n'est pas requis que le fait fautif connu dans le délai de trois jours constitue déjà en lui-même une faute grave ni a fortiori une faute plus grave que la faute préalablement connue et que l'employeur a renoncé à invoquer à l'appui d'un licenciement pour motif grave. L'arrêt attaqué admet que le fait invoqué dans la lettre de licenciement pour motif grave est établi, que le fait connu le 27 juillet 2000 et invoqué à titre de circonstance aggravante n'est pas contesté et revêt un caractère de gravité tel qu'il aurait pu justifier le congé pour motif grave et il reconnaît que le défendeur " a commis des fautes lourdes qui ont amené (la demanderesse) à prendre la décision de le licencier ". En décidant que la gravité des faits pris dans leur ensemble ne justifiait pas le licenciement pour motif grave pour des motifs dont il peut uniquement se déduire 1°) que la demanderesse a renoncé à licencier le défendeur pour le fait connu le 27 juillet 2000 tout en le mettant en garde si d'autres faits devaient survenir ; 2°) que cette mise en garde, verbale, n'a pas précisé qu'elle pouvait concerner des faits plus anciens alors que le fait invoqué dans la lettre de rupture s'est produit en 1999 ; 3°) que le défendeur avait remboursé le montant ponctionné dans la caisse avant de commettre le fait connu le 27 juillet 2000 et, enfin, 4°) que le fait invoqué dans la lettre de rupture n'était pas " gravissime ", contrairement au fait connu le 27 juillet 2000, l'arrêt ajoute à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 des conditions que cet article ne contient pas et méconnaît le droit que cet article accorde à l'employeur, lorsqu'il a, dans les trois jours du licenciement pour motif grave, connaissance d'un fait fautif, de se prévaloir - à titre de circonstance de nature à lui conférer le caractère de gravité requis - d'un autre fait qu'il n'a pas invoqué à titre de motif grave, quelle que soit la date à laquelle il s'est produit et quelle que soit la différence entre la gravité des deux faits (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978). La décision de la Cour Le fait qui justifie le congé sans préavis est le fait accompagné de toutes les circonstances qui sont de nature à lui conférer le caractère d'un motif grave. La circonstance qu'un fait a suscité une mise en garde n'empêche pas qu'un fait survenu auparavant mais dont la partie qui donne congé n'a eu connaissance qu'après la mise en garde puisse justifier le congé sans préavis. L'arrêt, qui décide que le dernier fait découvert par la demanderesse ne constitue pas un motif grave au motif que ce fait est antérieur à la mise en garde adressée au défendeur, ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. La cassation de la décision condamnant la demanderesse à payer au défendeur une indemnité compensatoire de préavis s'étend à celle qui la condamne à payer la prime de fin d'année en raison du lien établi par l'arrêt entre ces deux décisions. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnité compensatoire de préavis, la prime de fin d'année et les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Jean de Codt, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230220.2 ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220928.1 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240126.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960603.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040906.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div