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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5 No Rôle: F.05.0059.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 875 - dernière vue 2026-07-04 05:53 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le droit à la sécurité juridique compris dans les principes de bonne administration qui s'imposent à l'administration fiscale n'implique pas que le contribuable qui a conclu avec l'administration un accord faisant naître un régime contraire à des dispositions légales puisse exiger de l'administration l'application d'un tel accord, dès lors que celui-ci n'a pu faire naître dans son chef des prévisions justifiées

(1). Cass., 26 octobre 2001, RG F.00.0034.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6, n° 577, avec concl. de M. HENKES, avocat général; voir Cass., 3 novembre 2000, RG F.98.0072.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001103.8, n° 596, avec concl. de M. THIJS, avocat général délégué; Cass., 6 novembre 2000, RG F.99.0108.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.6, n° 598, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe de bonne administration Matière fiscale Droit à la sécurité juridique Limites Principe de légalité Fiche 2 La qualification des revenus recueillis par un contribuable, déterminée par le Code de impôts sur les revenus, est une question de droit et non de fait
(1).
(1)Comp. Cass., 3 juin 2002, RG F.01.0044.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020603.7, n° 337, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités Revenus Qualification Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.27et90,1 Fiches 3 - 4 Est irrecevable le moyen qui, en matière d'impôts sur les revenus, énonce plusieurs griefs sans indiquer séparément, pour chacun des griefs, les dispositions légales violées
(1).
(1)Cass., 31 janvier 2000, RG F.99.0054.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000131.6, n° 80; voir Cass., 23 décembre 1999, ch. restreinte, RG F.96.0120.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991223.3, n° 700; voir aussi Cass., 6 mai 1983, RG 3828, n° 494, motifs. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - POURVOI EN CASSATION Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - POURVOI EN CASSATION Moyen de cassation Indications requises Dispositions légales violées Griefs distincts Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Indications requises Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Indications requises Impôts sur les revenus Dispositions légales violées Griefs distincts Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.1080 Texte de la décision N° F.05.0059.F
  1. L. C. et
  2. M. J., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître André Magotteaux, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue du Pont, 36, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2005 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué énonce : " que l'accord individuel invoqué est intervenu sur une question à propos de laquelle la loi n'a pas expressément envisagé le recours à ce procédé ; qu'en conséquence, sa validité et sa force obligatoire doivent être appréciés au regard des principes de bonne administration auxquels l'administration fiscale est soumise ; que ces principes comportent le droit à la sécurité juridique ; qu'ainsi un accord est obligatoire lorsqu'il a suscité chez le contribuable un comportement adapté à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de comportement de l'administration ; qu'il faut toutefois que l'administration ait fait naître chez le contribuable des attentes légitimes, ce qui ne peut être le cas lorsque l'accord est à l'évidence illégal ; que tel est notamment le cas lorsque l'accord avec l'administration fiscale est conclu sur une question de droit ou lorsqu'il comporte une dérogation à la loi ; que dans de telles hypothèses, le principe de légalité l'emporte sur celui de la sécurité juridique ; que les catégories de revenus sont définies par la loi et que les critères ainsi établis pour chacune de ces catégories s'imposent à tous ; qu'il incombe dès lors à l'administration de vérifier pour chaque exercice, sans être liée par un accord antérieur, si un revenu déclaré a un caractère professionnel ou s'il s'agit d'un revenu qui résulte de prestations effectuées en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'aucun accord valable pour l'avenir ne saurait être conclu sur cette question ". Premier moyen Dispositions légales violées Principes de bonne administration et de sécurité juridique. Première branche : Les principes de bonne administration et de sécurité juridique sur lesquels la cour d'appel dit pourtant se fonder doivent s'appliquer quelle que soit la nature de l'accord accepté par l'administration, dès lors que le contribuable a pu s'y fier et qu'aucune dissimulation ne puisse lui être reprochée, puisque ce qui doit être évité est que sa légitime confiance soit trahie et ses prévisions déjouées. Deuxième branche : Les principes de bonne administration et de sécurité juridique ne permettent pas à l'administration de renier un accord respecté durant de nombreuses années sous le seul prétexte que ledit accord serait illégal, dès lors qu'il ne peut être exigé du contribuable qu'il fasse preuve d'une meilleure connaissance des droits et intérêts de l'administration que celle-ci n'en possède elle-même. Troisième branche : La prééminence du principe de légalité invoquée par l'arrêt attaqué ne peut à tout le moins emporter l'effet excessif que la cour d'appel lui prête dès lors que celui-ci entraîne dans le chef du contribuable de bonne foi un préjudice incontestable résultant d'un taux d'imposition supérieur et du fait qu'en raison du changement de qualification des revenus en cause les bonifications que devaient lui valoir ses versements anticipés sont automatiquement remplacées par des pénalités pour insuffisance de versements anticipés auxquels pourtant il n'était pas tenu. Quatrième branche : C'est à tort que l'arrêt attaqué considère sans nuance que l'accord litigieux est conclu sur une question de droit alors qu'ainsi que l'avait déjà constaté le tribunal de première instance de Mons, il s'agit d'appréciations essentiellement factuelles, de sorte que ledit accord est parfaitement licite même s'il a des effets de droit au plan des qualifications juridiques et qu'il ne peut être écarté dès lors qu'il ne procède pas d'une appréciation manifestement déraisonnable des éléments de la cause, ce que même l'administration ne soutient pas. Deuxième moyen Dispositions légales violées - principes de bonne administration et de sécurité juridique ; - principe général du droit Nemo propriam turpitudinem allegans. Première branche : Bien que la Cour ait dit (...) que l'Etat belge ne bénéficie d'aucun privilège en tant que justiciable, la cour d'appel admet dans le chef de l'administration le droit exorbitant d'appliquer rétroactivement la dénonciation d'un accord aux exercices d'imposition antérieurs à sa décision en pénalisant les requérants pour avoir suivi les règles qu'elle avait elle-même fixées. Deuxième branche : L'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'accord en cause " à l'évidence illégal ", en accorde néanmoins tout le bénéfice à l'administration en lui reconnaissant le droit non seulement de dénoncer cet accord pour l'avenir - ce qui n'est pas contesté - mais aussi d'y revenir pour le passé après avoir changé d'initiative les " règles du jeu " mises au point avec son accord explicite et circonstancié en pénalisant les (demandeurs) qui s'étaient scrupuleusement conformés aux règles que cette administration avait elle-même définies et appliquées sans la moindre réserve, le tout au seul motif que la situation créée par l'administration était illégale. Troisième moyen Dispositions légales violées - principes de bonne administration et de sécurité juridique ; - article 149 de la Constitution. Première branche : L'arrêt attaqué énonce " qu'aucun accord valable pour l'avenir ne saurait être conclu sur cette question " laissant de la sorte sans réponse les conclusions des requérants qui postulaient seulement que l'appel de l'Etat belge soit déclaré non fondé, acceptant ainsi clairement le jugement de première instance qui se limitait à écarter l'effet rétroactif de la dénonciation de l'accord par l'administration. Deuxième branche : La cour d'appel s'abstient de rencontrer divers arguments développés clairement par les (demandeurs) en termes de conclusions, notamment - quant au fait que la rétroactivité de la dénonciation de l'accord entraîne un préjudice incontestable pour les requérants, dorénavant taxés à un taux supérieur et de surcroît sanctionnés pour insuffisance de versements anticipés au paiement desquels ils n'étaient pas tenus et dont ils ne pouvaient pas prévoir la débition compte tenu du propre point de vue de l'administration ; - quant à la circonstance - non contestée - que, pour les auteurs néerlandophones des mêmes ouvrages (" Larcier Wetboeken "), l'administration avait estimé que la modification de la qualification des revenus constitués par les droits d'auteur ne pouvait avoir le moindre effet rétroactif en raison du principe de sécurité juridique et de bonne administration. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux trois premières branches : Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale. Le droit à la sécurité juridique n'implique cependant pas que le contribuable qui a noué avec l'administration un accord faisant naître un régime contraire à des dispositions légales puisse exiger de l'administration l'application d'un tel accord, dès lors que celui-ci n'a pu susciter dans son chef des prévisions justifiées. Quant à la quatrième branche : La qualification des revenus recueillis par un contribuable, déterminée par le Code des impôts sur les revenus, est une question de droit, et non de fait. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen énonce plusieurs griefs sans indiquer séparément, pour chacune de ses branches, le principe général du droit que l'arrêt violerait. Le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le moyen énonce plusieurs griefs sans indiquer séparément, pour chacune de ses branches, le principe général du droit ou la disposition légale que l'arrêt violerait. Le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-six euros septante-neuf centimes payés par les parties demanderesses et à la somme de cent euros vingt-quatre centimes payés par la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Jean de Codt, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061120.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140627.6 ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20141217.13 ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20151202.5 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161116.6 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161116.7 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20161209.7 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091210.2 ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091218.5 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110616.11 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130315.6 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131007.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150904.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160226.5 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160407.6 ECLI:BE:CTBRL:2007:ARR.20070821.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991223.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000131.6 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001103.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020603.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160310.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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