id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.2 No Rôle: P.06.1457.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 868 - dernière vue 2026-07-04 00:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par laquelle la chambre du conseil a épuisé sa juridiction quant à l'action publique
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(1)Cass., 9 janvier 2002, RG P.01.1035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30, n° 17. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Saisine Clôture de l'instruction Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Saisine Clôture de l'instruction Fiches 3 - 4 L'ordonnance de soit communiqué ne dessaisit pas le juge d'instruction et, même s'il prévoit que le juge d'instruction communique le dossier au procureur du Roi lorsqu'il juge son instruction terminée, l'article 127, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne l'empêche pas de communiquer le dossier à toutes fins alors que des devoirs sont en cours d'exécution. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Ordonnance de soit communiqué Devoirs en cours d'exécution Régularité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Mots libres: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Juge d'instruction Ordonnance de soit communiqué Devoirs en cours d'exécution Régularité Fiches 5 - 6 Lorsqu'elle statue en matière de détention préventive, la chambre des mises en accusation doit, en règle, prendre sa décision sur la base du dossier complet
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(1)Voir Cass., 30 avril 2003, RG P.03.0590.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.14, n° 273; Cass., 5 août 2003, RG P.03.1101.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030805.3, n° 398. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Juridictions d'instruction Dossier de la procédure Contenu Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Détention préventive Maintien Dossier de la procédure Contenu Fiches 7 - 8 Un inculpé, dont la détention préventive a été maintenue par la chambre des mises en accusation, ne saurait invoquer une méconnaissance de ses droits de défense résultant de l'absence alléguée de pièces dans le dossier mis à sa disposition et celle de son conseil, dès lors qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la chambre des mises en accusation, il ait contesté l'exhaustivité et l'impartialité du rapport fait oralement par le juge d'instruction devant la chambre du conseil, ni qu'il ait sollicité soit l'audition de ce magistrat au sujet des pièces réputées manquantes, soit la jonction de ces pièces, soit la remise de la cause pour en permettre la jonction au dossier et l'examen
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(1)Voir Cass., 19 septembre 2001, RG P.01.1274.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.9, n° 476. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Moyen de cassation Dossier incomplet Défaut de jonction de pièces Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Détention préventive Maintien Moyen de cassation Dossier incomplet Défaut de jonction de pièces Texte de la décision N° P.06.1457.F C. S., J., L., M., G., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Christine Pevée, avocat au barreau de Liège, et Maître Emmanuel Degrez, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : Sur le premier moyen : L'arrêt décide que l'ordonnance de soit communiqué " ouvre une phase permettant à l'inculpé de demander des devoirs complémentaires et ne peut donc lui infliger aucun grief (
- et)qu'il ne peut se déduire aucune violation des droits (du demandeur) du fait que certains devoirs rentrent encore actuellement, (le demandeur) n'alléguant pas en quoi ses droits seraient violés ". Ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur invoquant la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs, d'une part, au respect dû aux droits de la défense et, d'autre part, à la loyauté dans l'administration de la preuve, sans être tenus de répondre aux arguments du demandeur qui ne constituaient pas des moyens distincts. Pour le surplus, le juge d'instruction n'est dessaisi que par la décision par laquelle la chambre du conseil a épuisé sa juridiction quant à l'action publique. L'ordonnance de soit communiqué ne le dessaisit donc pas et, même s'il prévoit que le juge d'instruction communique le dossier au procureur du Roi lorsqu'il juge son instruction terminée, l'article 127, ,§ 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne l'empêche pas de communiquer le dossier à toutes fins alors que des devoirs sont en cours d'exécution. Lorsqu'elle statue en matière de détention préventive, la chambre des mises en accusation doit, en règle, prendre sa décision sur la base du dossier complet. Le demandeur ne peut cependant invoquer une méconnaissance de ses droits de défense résultant de l'absence alléguée de pièces dans le dossier mis à sa disposition et celle de son conseil, dès lors que, comme en l'espèce, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la chambre des mises en accusation, il ait contesté l'exhaustivité et l'impartialité du rapport fait oralement par le juge d'instruction devant la chambre du conseil, ni qu'il ait sollicité soit l'audition de ce magistrat au sujet des pièces réputées manquantes, soit la jonction de ces pièces, soit la remise de la cause pour en permettre la jonction au dossier et l'examen. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui maintient sa détention préventive : Sur le second moyen : Aux conclusions du demandeur soutenant que le risque de récidive n'existait pas, " les conditions dans lesquelles (le demandeur) a développé ses actes délictueux ayant disparu ", et que, pour apprécier le risque de fuite, il fallait avoir égard notamment à la saisie de son passeport, l'arrêt oppose notamment, par adoption des motifs du réquisitoire, " que la nature, la multiplicité des faits reprochés, l'ampleur du dommage, le but de lucre poursuivi, le caractère professionnel des activités délictueuses présumées, de même que (
- la)persistance apparente (du demandeur) dans ce type de délinquance permettent de craindre la réitération de faits similaires en cas de remise en liberté à ce stade de la procédure ". Il ajoute de même que " le risque de fuite est réel dans la mesure où (le demandeur), peu avant la découverte du premier fait, était occupé à organiser son expatriation vers le Venezuela où il comptait se livrer à des activités professionnelles dans le domaine immobilier et donc se trouver en contact avec d'importantes sommes d'argent ". Par ces considérations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur, en leur opposant des éléments différents ou contraires, et ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de maintenir la détention préventive. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia de Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230117.2N.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250603.2N.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010919.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.30 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030805.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141210.10 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div