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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.4 No Rôle: P.06.1272.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 550 - dernière vue 2026-07-04 01:32 Version(s): Traduction NL Fiche Le délai dans lequel la conférence du personnel doit vérifier, après que le condamné a été entendu, si les conditions auxquelles l'article 2 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle subordonnent sa libération sont remplies dans son chef, n'est pas prescrit à peine de nullité et ne constitue pas une forme substantielle de la procédure visant à obtenir la libération conditionnelle; le dépassement de ce délai n'entraîne dès lors pas la cassation d'une décision qui rejette une demande relative à l'octroi de cette mesure de faveur

(1).
(1)Voir Cass., 14 juin 2000, RG P.00.0513.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000614.18, n° 365; Cass., 10 décembre 2003, RG P.03.1395.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031210.10, n° 637; Cass., 17 mars 2004, RG P.04.0210.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040317.12, n°
  1. Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: LIBERATION CONDITIONNELLE L. du 5 mars 1998 Article 3, ,§ 1er Conférence du personnel Vérification des conditions de libération conditionnelle Délai Dépassement Sanction Bases légales: Loi - 05-03-1998 - Art.3,§1er,a Texte de la décision N° P.06.1272.F G. D. M., condamné, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre une décision rendue le 30 août 2006 par la commission de libération conditionnelle de Mons. Le demandeur invoque divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR
  2. En vertu de l'article 3, ,§ 1er, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, la conférence du personnel doit vérifier, après que le condamné a été entendu, si les conditions auxquelles l'article 2 de ladite loi subordonnent sa libération sont remplies dans son chef. Cette vérification doit avoir lieu trois mois avant que le condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté ait, selon le cas, subi un tiers ou les deux tiers de ces peines. Le demandeur soutient que la conférence du personnel n'a pas examiné son dossier dans le délai requis. Le délai défini par l'article 3, ,§ 1er, précité n'est pas prescrit à peine de nullité et ne constitue pas une forme substantielle de la procédure visant à obtenir la libération conditionnelle. Le dépassement de ce délai n'entraîne dès lors pas la cassation d'une décision qui rejette une demande relative à l'octroi de cette mesure de faveur. Le grief manque en droit.
  3. En tant qu'ils critiquent les avis émis le 13 avril 2005 par la conférence du personnel à la prison de Saint-Gilles et le 16 novembre 2005 par la conférence du personnel à la prison de Tournai, les griefs sont étrangers à la décision attaquée et, partant, irrecevables.
  4. En tant qu'ils reprochent au directeur de l'établissement pénitentiaire d'avoir émis un avis favorable à l'égard d'un autre condamné dont, à l'estime du demandeur, la situation était plus grave que la sienne, et en tant qu'ils soutiennent que le procureur fédéral a méconnu la présomption de son innocence en faisant état des soupçons qu'une instruction toujours en cours révélerait à charge du demandeur, les griefs, étrangers à la décision attaquée, sont irrecevables.
  5. Le demandeur invoque une violation de l'article 4, ,§ 2, de la loi du 5 mars
  6. Le procès-verbal et la décision constatent qu'à l'audience du 24 août 2006, le demandeur a été assisté par son avocat. Il ne ressort d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la commission de libération conditionnelle, le demandeur ait invoqué que le dossier n'aurait pas été tenu pendant au moins quatre jours à sa disposition et à celle de son conseil. Le grief qui ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable.
  7. Le demandeur soutient, enfin, que l'extinction, par suite de son exécution, de la peine infligée par le jugement du 26 juin 1987 du tribunal correctionnel de Liège prive d'objet l'avis, pourtant joint au dossier, du procureur du Roi de ce siège. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait conclu à cet égard devant la commission de libération conditionnelle. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le grief est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia de Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000614.18 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031210.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040317.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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