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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.5 No Rôle: P.06.1155.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-04 02:01 Version(s): Traduction NL Fiche Il appartient au juge qui constate l'illégalité d'une preuve d'apprécier en fait, et dès lors souverainement, si et dans quelle mesure cette preuve illégale se trouve ou non à l'origine des autres actes d'instruction, de sorte que le droit à un procès équitable est compromis de manière irréparable; le juge peut considérer que ce droit n'est pas compromis en l'absence de lien causal entre l'élément frappé de nullité et les charges révélées par l'instruction

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(1)Voir Cass., 18 avril 2001, RG P.01.0033.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010418.19, n°
  1. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Illégalité d'une preuve Texte de la décision N° P.06.1155.F G. F., J., R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Andreas Keutgen, avocat au barreau d'Eupen, contre G. T., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, rédigé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu dans la même langue le 22 juin 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Par ordonnance du 3 août 2006, le premier président de la Cour a décidé que la procédure à l'audience sera faite en langue française. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Saisi de procès-verbaux attribuant au demandeur la qualité de militaire, le juge d'instruction d'Eupen a délivré, le 10 mars 2003, un mandat de perquisition visant à rechercher à son domicile tous documents ou objets susceptibles d'accréditer la plainte déposée à sa charge par le défendeur du chef de viols et d'attentats à la pudeur. Trois ordinateurs furent saisis lors de la perquisition réalisée le 19 mars
  2. Le demandeur a été entendu le jour même par des agents de la police locale, ainsi que le lendemain, 20 mars 2003, par le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt. Le 21 mars 2003, l'auditeur militaire près le Conseil de guerre permanent siégeant à Bruxelles a fait savoir au procureur du Roi d'Eupen que le demandeur avait la qualité de sous-officier de carrière affecté au détachement administratif du ministère de la Défense nationale. Par ordonnance du 25 mars 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Eupen a dessaisi le juge d'instruction et renvoyé la cause à la commission judiciaire du Conseil de guerre précité. Le greffier en chef de cette commission judiciaire a remis le dossier à la disposition du procureur du Roi d'Eupen le 15 décembre 2003 aux fins d'en saisir à nouveau le juge d'instruction, conformément à l'article 33 de la loi du 10 avril 2003 réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix. La chambre du conseil du tribunal de première instance d'Eupen a clôturé l'instruction le 28 juin 2005 par une ordonnance renvoyant le demandeur devant le tribunal correctionnel de ce siège du chef notamment des faits visés au mandat d'arrêt. III. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique,
  3. acquitte le demandeur de la quatrième prévention : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
  4. condamne le demandeur du chef des trois autres préventions mises à sa charge : Sur le premier moyen : Le demandeur a déposé des conclusions invoquant sa qualité de militaire et soutenant que le juge d'instruction était, en mars 2003, sans compétence pour perquisitionner le domicile d'un membre des forces armées. Il a conclu à la nullité de cet acte d'instruction et des éléments de preuve recueillis grâce à celui-ci. L'arrêt répond à ces conclusions en accueillant la défense invoquée. Les juges d'appel ont, en effet, décidé d'écarter les éléments de preuve que la perquisition illégale avait permis d'obtenir et ils ont acquitté le demandeur de la quatrième prévention mise à sa charge, celle-ci l'ayant été sur la base des données figurant dans le matériel informatique irrégulièrement saisi. L'arrêt considère, par une appréciation en fait qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour de censurer, que les autres éléments de preuve repris au dossier ne s'appuient pas sur la mesure d'instruction annulée. Les juges d'appel n'avaient pas à indiquer en outre la raison pour laquelle la nullité de la perquisition a laissé intacts les devoirs sur la base desquels trois préventions ont été déclarées établies. En effet, se bornant à affirmer l'existence d'une relation causale entre le devoir frappé de nullité et les aveux du demandeur, les conclusions déposées par celui-ci n'appelaient pas d'autre réponse que celle par laquelle l'arrêt lui oppose l'affirmation du contraire. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur soutient qu'en violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la preuve de sa culpabilité n'a pas été rapportée légalement. Ce grief est déduit de l'incompétence du juge d'instruction ayant ordonné une perquisition au domicile du demandeur. Il appartient au juge qui constate l'illégalité d'une preuve d'apprécier en fait, et dès lors souverainement, si et dans quelle mesure cette preuve illégale se trouve ou non à l'origine des autres actes d'instruction, de sorte que le droit à un procès équitable est compromis de manière irréparable. Le juge peut considérer que ce droit n'est pas compromis en l'absence de lien causal entre l'élément frappé de nullité et les charges révélées par l'instruction. Il ne résulte d'aucune considération de l'arrêt que les juges d'appel se sont approprié la nullité de la perquisition litigieuse ou qu'ils ont déduit la culpabilité du demandeur d'aveux obtenus par le truchement de celle-ci. Le moyen repose, certes, sur l'affirmation que le demandeur n'a avoué les faits qu'en raison des résultats de la perquisition, c'est-à-dire au moment où il fut confronté à l'analyse des données informatiques saisies à son domicile. Cependant, cette affirmation ne figure pas dans les conclusions dont les juges d'appel furent saisis et ne trouve pas d'appui dans les motifs de l'arrêt. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur, statue sur
  5. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
  6. l'étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur l'étendue du dommage ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia de Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131030.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010418.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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