← België

ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.6 No Rôle: P.06.1133.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 07:11 Version(s): Traduction NL Fiche La répression des crimes et délits perpétrés pour le compte d'une société commerciale ou intrinsèquement liés à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, commis avant l'entrée en vigueur, le 3 juillet 1999, de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, suppose que le juge constate l'existence de leurs éléments constitutifs dans le chef d'une personne physique; il peut s'agir notamment de toute personne qui, en fait, agit pour la société, même si elle n'en est pas l'organe

(1).
(1)Voir Cass., 23 mai 1990, RG 8109, n° 558; Alain DE NAUW, La délinquance des personnes morales et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge, note sous Cass., 23 mai 1990, R.C.J.B., 1992, p.
  1. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Mots libres: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Société commerciale Faits commis avant le 3 juillet 1999 Personne physique Responsabilité pénale Texte de la décision N° P.06.1133.F C. V., E., A., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Forest, avenue Albert, 228, contre
  2. DEXIA BANQUE BELGIQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
  3. IMMOFUTUR, société anonyme dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 221, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse : Sur le premier moyen : La demanderesse soutient qu'en la déclarant, pour les motifs énoncés dans l'arrêt attaqué, coupable de faux en écritures et d'escroqueries commis entre le 1er mars 1992 et le 29 mars 1996, les juges d'appel ont violé les dispositions légales qui répriment ces infractions, celles qui définissent la participation punissable et l'article 149 de la Constitution. En substance, il est fait grief aux juges d'appel d'avoir imputé ces infractions à la demanderesse sans constater qu'elle avait le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société de courtage au bénéfice de laquelle les faux et les escroqueries précités furent commis. Les crimes et délits perpétrés pour le compte d'une société commerciale ou intrinsèquement liés à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts n'engagent pas la responsabilité pénale de la personne morale s'ils ont été réalisés, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 instaurant cette responsabilité. La répression de ces infractions suppose donc que le juge constate l'existence de leurs éléments constitutifs dans le chef d'une personne physique. Il peut s'agir notamment de toute personne qui, en fait, agit pour la société, même si elle n'en est pas l'organe. Pour déclarer la demanderesse pénalement responsable des infractions qu'il retient à sa charge, l'arrêt précise les éléments de fait de la cause d'où les juges ont déduit que les actes coupables sont imputables à son fait personnel. L'arrêt constate, en effet, que la demanderesse est intervenue, en qualité d'employée d'un bureau de courtage, dans la confection de faux documents produits à l'appui de demandes de crédits et visant à tromper les organismes de prêt sur la solvabilité des candidats emprunteurs. Selon les juges d'appel, la demanderesse a agi sciemment, de concert avec d'autres prévenus, dans le but d'obtenir des sommes qui n'auraient pas été octroyées sans ces manoeuvres, et d'assurer ainsi à la société où elle travaillait la perception de commissions sur les prêts frauduleusement obtenus. L'arrêt considère que ni le lien de subordination ayant existé entre la demanderesse et son employeur, ni la relation intime qu'elle a entretenue avec le gérant, ni le niveau d'instruction peu élevé dont elle fait état, n'ont constitué des circonstances propres à lui ôter son libre arbitre ou à la justifier au titre de l'erreur invincible. Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse, statuent sur
  4. le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial.
  5. l'étendue des dommages : La demanderesse se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi, en manière telle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les mérites du second moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de la demanderesse en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses, statuent sur l'étendue de leurs dommages ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-huit euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia de Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.