id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 novembre 2006 No ECLI:
Art.35et42 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES.
PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Sécurité sociale Travailleurs salariés Office national de sécurité sociale Employeur Condamnations d'office Nature Bases légales:
Art.35e
t42 Fiches 3 - 4 L'intentement de l'action publique ne suspend pas la prescription des créances de sécurité sociale à charge des employeurs prévue par l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Mots libres: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Office national de sécurité sociale Employeur Condamnations d'office Prescription Causes de suspension Intentement de l'action publique Bases légales:
Art.35e
t42 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Mots libres: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension Sécurité sociale Travailleurs salariés Office national de sécurité sociale Employeur Condamnations d'office Prescription Causes de suspension Intentement de l'action publique Bases légales:
Art.35et42 Texte de la décision N° P.06.0953.F I.
V. J.-L., F., prévenu, demandeur en cassation, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, partie civile, défendeur en cassation, II.
- MULTI SERVICES, société anonyme dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé, 155,
- NICKEL SERVICES, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 372,
- EURO CITYMO, société anonyme dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé, 155,
- INVEST-SERVICE IMMO, société anonyme dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé, 155, civilement responsables, demanderesses en cassation, les deuxième et troisième étant représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, mieux qualifié ci-dessus, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 11 avril 2005 et 22 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les demanderesses sociétés anonymes Nickel Services et Euro Citymo invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé par J.-L. V. contre les arrêts des 11 avril 2005 et 22 mai 2006 :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur : Après avoir, dans le premier arrêt, reçu l'appel interjeté par l'Office national de sécurité sociale, la cour d'appel a, dans le second, déclaré irrecevable l'action mue par cet office contre le demandeur. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. Sur les pourvois formés par les sociétés anonymes Multi Services et Invest-Service Immo contre l'arrêt qui, rendu le 11 avril 2005, statue sur l'action exercée contre elles par le ministère public : L'arrêt déclare l'appel du ministère public irrecevable. Dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables. C. Sur les pourvois formés par les sociétés anonymes Multi Services et Invest-Service Immo contre l'arrêt qui, rendu le 22 mai 2006, statue sur l'action exercée par le ministère public : L'arrêt constate que les demanderesses ne sont plus à la cause. Formés par des parties sans qualité, les pourvois sont irrecevables. D. Sur les pourvois formés par les sociétés anonymes Multi Services, Nickel Services et Euro Citymo contre les arrêts qui, rendus les 11 avril 2005 et 22 mai 2006, statuent sur l'action civile exercée contre elles par le défendeur : Après avoir, dans le premier arrêt, reçu l'appel interjeté par l'Office national de sécurité sociale, la cour d'appel a, dans le second, déclaré irrecevable l'action mue par le défendeur contre les demanderesses. Dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables. E. Sur les pourvois formés par les sociétés anonymes Nickel Services et Euro Citymo contre l'arrêt rendu le 11 avril 2005 sur l'action exercée contre elles par le ministère public : Les demanderesses ne font valoir aucun moyen. F. Sur les pourvois formés par les sociétés anonymes Nickel Services et Euro Citymo contre l'arrêt qui, rendu le 22 mai 2006,
- dit que les demanderesses ne sont pas civilement responsables des amendes infligées au demandeur et des frais : Dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables.
- les condamne d'office à payer une indemnité au défendeur du chef des cotisations sociales éludées : Sur le moyen : Le moyen est pris, notamment, de la violation des articles 35 et 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de ladite loi. L'article 35 de la loi du 27 juin 1969 punit l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par cette loi et par ses arrêtés d'exécution. Le juge qui prononce cette peine doit, aux termes de l'article précité dans sa version applicable à l'époque des faits, condamner d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui ne lui ont pas été versés. La condamnation d'office au payement de ce montant ne constitue pas une peine mais un mode particulier de réparation dont l'application requiert que les cotisations soient encore légalement dues, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas atteintes par la prescription prévue à l'article 42 de la loi. Après avoir, en son alinéa 1er, défini le délai de la prescription des créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs, l'article 42 précité prévoit que cette prescription sera interrompue soit de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une lettre recommandée adressée par l'Office national de sécurité sociale à l'employeur ou par une lettre recommandée adressée par l'employeur à l'Office précité, soit par la signification d'une contrainte aux fins de recouvrement des sommes dues au créancier. Par ailleurs, en vertu du même article 42 et de l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, la prescription prend cours le jour suivant l'expiration du mois qui suit le trimestre pour lequel les cotisations sont dues. A l'audience du 24 octobre 2005 de la cour d'appel, les demanderesses ont déposé des conclusions soutenant qu'à défaut d'acte interruptif, la prescription était acquise pour l'ensemble des cotisations visées à la prévention I.1.A.1 dont les faits furent commis entre le 31 juillet 1993 et le 1er novembre 1996, et à la prévention I.1.A.2 dont les faits furent commis entre le 31 juillet 1993 et le 1er février
- Pour décider que la prescription n'est pas acquise et condamner les demanderesses à payer au créancier une indemnité provisionnelle sur le montant des cotisations éludées, l'arrêt énonce que cette créance " ne peut, une fois l'action publique valablement engagée et jusqu'à l'issue de celle-ci, continuer à se prescrire selon les mécanismes de l'article 42 ". L'arrêt soumet ainsi la prescription des créances visées par la condamnation d'office à une cause de suspension que les dispositions légales applicables ne prévoient en aucune des versions successives dont elles ont fait l'objet. L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, que l'arrêt cite parmi les dispositions qu'il dit appliquer, ne saurait justifier cette décision puisque la condamnation d'office n'est pas prononcée sur l'action civile. Le moyen est dès lors fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué du 22 mai 2006 en tant qu'il condamne d'office les demanderesses sociétés anonymes Nickel Services et Euro Citymo à payer à l'Office national de sécurité sociale une indemnité provisionnelle du chef des cotisations éludées visées aux préventions I.1.A.1 et I.1.A.2 mises à charge de J.-L. V. ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacune des sociétés anonymes Nickel Services et Euro Citymo à la moitié des frais de son pourvoi et laisse le surplus desdits frais à charge de l'Etat ; Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de mille trente-cinq euros septante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de J.-L. V. : trois cent deux euros cinquante-huit centimes dus et quatre-vingt-six euros douze centimes payés par ce demandeur, II) sur les pourvois de la société anonyme Multi Services et consorts : trois cent deux euros cinquante-huit centimes dus et trois cent quarante-quatre euros quarante-neuf centimes payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia de Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100329.6 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161115.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div