,al.2 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Condamnation pénale définitive Autres infractions commises avant cette condamnation Unité d'intention Autorité de chose jugée Action publique Bases légales:
,al.2 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: ACTION PUBLIQUE Condamnation pénale définitive Autres infractions commises avant cette condamnation Unité d'intention Autorité de chose jugée Bases légales:
,al.2 Fiche 4 La règle déduite de l'article 65, alinéa 2, première phrase, du Code pénal selon laquelle le juge pénal tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées ne saurait s'appliquer lorsque les faits précédemment jugés ont abouti à une mesure non révoquée de suspension du prononcé de la condamnation
,al.2 Texte de la décision N° P.06.0925.F LE PROCUREUR DU ROI A MONS, demandeur en cassation, contre T. R., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel. Le demandeur présente un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare l'action publique irrecevable en ce qui concerne les préventions d'ivresse au volant et de refus du test d'haleine : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal : En vertu de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision, constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Par cette disposition, le législateur a supprimé la cause d'irrecevabilité de l'action publique déduite de l'exception de chose jugée associée au délit collectif. Après avoir considéré que " les faits de rébellion (jugés le 27 avril 2004 constituaient avec les préventions dont ils étaient saisis) la manifestation de la même intention délictueuse ", les juges d'appel, tenant compte de " l'autorité de chose jugée du jugement rendu (à cette date) par le tribunal correctionnel de Mons ayant accordé le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation au (demandeur) ", ont déclaré l'action publique irrecevable, en application dudit article 65, alinéa 2. Ainsi, ils n'ont pas légalement justifié leur décision. Il n'y a pas lieu d'examiner ici le moyen invoqué par le demandeur, qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui déclare l'action publique irrecevable en ce qui concerne l'infraction à l'article 8.3, alinéa 2, du code de la route : Sur le moyen : Dès lors que ledit article 65, alinéa 2, se réfère aux " peines déjà prononcées ", cette disposition exclut qu'elle puisse s'appliquer lorsque les faits précédemment jugés ont abouti, comme en l'espèce, à une mesure non révoquée de suspension du prononcé de la condamnation. Le moyen est fondé. Toutefois, la Cour peut substituer aux motifs critiqués sur lesquels la décision prend appui, un fondement juridique justifiant le dispositif. En effet : - l'infraction de roulage commise le 21 avril 2003 était soumise au délai annal de prescription prévu par l'article 68 de la loi relative à la police de la circulation routière ; - le délai originaire a été interrompu pour la dernière fois le 14 février 2004, date de la citation à comparaître devant le tribunal de police ; - le second délai de prescription, de même durée et qui a pris cours à cette date, a été suspendu une première fois du 5 mai 2004, date d'introduction de l'action publique devant le tribunal de police, au 26 juin 2004, date à laquelle le ministère public, seul appelant, avait interjeté appel, puis une seconde fois pour une durée d'un an à partir de l'introduction de l'action publique, le 5 juillet 2004, devant les juges d'appel ; - nonobstant ces périodes de suspension qui lui étaient applicables, dès lors que le fait avait été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2003, de l'article 3 de la loi du 16 juillet 2002, le second délai annal de prescription était ainsi écoulé le 23 mai 2006, date à laquelle le jugement attaqué fut rendu. La décision d'irrecevabilité des poursuites étant légale, il s'ensuit que, même fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation, de sorte qu'il est irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit l'action publique irrecevable en ce qui concerne les préventions d'ivresse au volant et de refus du test d'haleine ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-un euros quarante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia de Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981223.9 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001017.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.6 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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