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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.1 No Rôle: G.06.0156.F Chambre: PROD - Bureau d'assistance judiciaire Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 169 - dernière vue 2026-07-03 07:10 Version(s): Traduction NL Fiche Il se déduit de l'article 670, alinéa 2, du Code judiciaire, que le Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation n'est pas compétent pour connaître d'une demande en désignation d'un avocat à la Cour en vue d'entreprendre le cas échéant une action en responsabilité devant le tribunal de première instance contre un conseil qui n'a pas suggéré au requérant de former un pourvoi en cassation contre un arrêt devenu définitif à son égard

(1).
(1)Aux termes de la requête, la demande de désignation d'un avocat à la Cour était formée dans le cadre de l'aide juridique de 2ème ligne (art. 508/1,2° C.jud.) et précisait bien ne pas relever de l'assistance judiciaire mais du souhait d'obtenir un avis sur l'opportunité qu'il y aurait eu ou non d'introduire un pourvoi contre un arrêt, devenu définitif à l'égard du requérant, en vue d'entreprendre une action en responsabilité à charge du conseil de l'époque pour n'avoir pas suggéré un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Pour le Bureau d'assistance judiciaire de la Cour, sur avis conforme de son ministère public, au vu de l'économie du régime de l'assistance judiciaire en général, distinct de celui de l'aide juridique, et de son règlement par l'article 670, alinéa 2, devant la Cour en particulier, le Bureau ne peut connaître de ce type de demande. Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Mots libres: ASSISTANCE JUDICIAIRE Bureau Action devant le tribunal de première instance Compétence Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.670,al.2 Texte de la décision P.D. N° G.06.0156F En cause de : A. A., Maître Isabelle Verhaegen, avocat à Bruxelles. Vu la requête inscrite au greffe de la Cour le 10 octobre 2006 ; Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Entendu Monsieur l'avocat général André Henkes en son avis ; Entendu Maître Isabelle Verhaegen en sa plaidoirie ; Le requérant demande qu'un avocat à la Cour de cassation lui soit désigné sous le bénéfice de l'assistance judiciaire afin d'obtenir un avis sur les chances de succès qu'il aurait eues à se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour du travail de Mons, devenu définitif à son égard. Le requérant envisage, en effet, non de former un pourvoi en cassation, mais d'intenter une action en responsabilité contre son précédent conseil pour ne pas lui avoir suggéré de former un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. En vertu de l'article 670, alinéa 2, du Code judiciaire, le bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation est compétent pour statuer sur une demande d'assistance judiciaire lorsque le litige est de la compétence de la Cour. Le bureau est, dès lors, incompétent pour connaître d'une demande en désignation d'un avocat à la Cour de cassation, qui, comme en l'espèce, vise à entreprendre, le cas échéant, une procédure devant un tribunal de première instance. PAR CES MOTIFS, Le Bureau Se déclare incompétent pour connaître de la demande en assistance judiciaire. Bruxelles, le 23 novembre 2006. Le greffier adjoint principal, Le président, P. De Wadripont A. Fettweis Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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