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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.2 No Rôle: C.05.0344.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 244 - dernière vue 2026-07-03 07:10 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La demande tendant à mettre à charge de la partie qui a requis en référé la désignation d'un administrateur judiciaire les frais et honoraires de celui-ci excède les limites du provisoire et relève de la compétence du juge du fond

(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: REFERE Désignation d'un administrateur judiciaire Condamnation aux frais et honoraires Compétence du juge des référés Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.584,al.2 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster avant Cass., 23 novembre 2006, RG C.05.0344.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: REFERE Désignation d'un administrateur judiciaire Condamnation aux frais et honoraires Compétence du juge des référés Note: C.05.0344.F Conclusions L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: la question que soulève le pourvoi est la suivante: la mise à charge des frais et honoraires de l'administrateur provisoire désigné par une ordonnance de référé annulée par la cour d'appel statuant comme juridiction d'appel de référé rentre-t-elle dans les compétences du juge d'appel statuant au provisoire ou s'agit-il d'une question de fond? La doctrine et la jurisprudence semblent unanimes pour considérer que ces frais et honoraires ne constituent pas des dépens dès lors qu'ils n'ont pas été exposés pour obtenir le jugement. (cf. DE LEVAL, Eléments de procédure civile p. 460; Liège, 17 décembre 1999, J.L.M.B. 2002, p. 812 et note J. CLESSE; RENARD et WATTILON, l'administrateur provisoire de sociétés, la désignation de mandataire ad hoc, in les conflits au sein des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Ed. Jeune barreau de Bruxelles, 2004, p. 281; TILLEMAN B., Bestuur van vennootschappen, die Keure, 2005, p. 223; POTTIER et DE ROECK, L'administrateur provisoire: bilans et perspectives, R.D.C. 1997, p. 240). Même si la liste des dépens n'est pas restrictive, dès lors que ces frais et honoraires sont la conséquence de la mesure conservatoire ordonnée par un jugement, ils ne peuvent ainsi être exposés préalablement pour obtenir le jugement. Le fait que ces frais et honoraires ne constituent pas des dépens, empêche selon moi que le juge des référés puisse condamner la partie succombante aux dits frais par analogie à la condamnation aux dépens que le juge des référés peut prononcer. Il ressort que la pratique des magistrats désignant en référé un administrateur provisoire consiste à ne pas traiter non plus de la question de l'avance des honoraires, la doctrine considérant que le juge des référés n'a le pouvoir que de désigner, et non pas condamner, la personne qui devra en faire l'avance (RENARD et WATTILON, op. cit., p. 281). De même l'application par analogie des règles aux experts judiciaires ne constitue pas une réponse satisfaisante dans la mesure où la mission dévolue à l'administrateur provisoire peut consister en une mission beaucoup plus large que celle de l'expert judiciaire. (POTTIER et DE ROECK, op. cit., p. 240). La condamnation à supporter les frais et honoraires implique-t-elle implicitement une renonciation au droit de contester le montant des dits honoraires au regard de l'ampleur de la mission confiée à l'administrateur provisoire? Faut-il réserver le principe d'une condamnation d'office au juge d'appel des référés par fausse analogie à ce qui se fait en matière de dépens? Il me semble que la désignation d'une administrateur provisoire aboutit à l'ouverture d'une situation juridique nouvelle et autonome par rapport à celle qui a donné naissance à la procédure en référé. Un litige relatif aux conséquences de cette situation juridique nouvelle échappe tant à la notion de provisoire qu'à la notion d'urgence et me paraît devoir relever d'une procédure devant le juge du fond. A l'issue de ce bref examen, je considère que le juge d'appel n'a pas le pouvoir de condamner la partie qui a initié la procédure en référé aux frais et honoraires de l'administrateur provisoire sans violer l'article 584 du Code judiciaire. Le moyen me paraît fondé et justifie la cassation de l'arrêt attaqué. Texte de la décision N° C.05.0344.F F. N., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
  1. MEDICORP R&D BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, rue Abbé Cuypers, 3, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Ann Verrezen, établie à Wemmel, steenweg op Brussel, 181,
  2. NOGUERAS Ramon, agissant en qualité de liquidateur de la société de droit français Bolton Medical, domicilié à Mataro (Espagne), Alfons X Ei Savi, 47, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Ann Verrezen, établie à Wemmel, steenweg op Brussel, 181,
  3. MEDICORP ENDOVASCULAR TECHNOLOGIES INC. (M.E.T.I.), société de droit de l'Etat de Delaware, dont le siège est établi à Mc Lean, Virginie (Etats-Unis d'Amérique), 1499, Chain Bridge Road Suite, 201, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Ann Verrezen, établie à Wemmel, steenweg op Brussel, 181,
  4. BALATE Eric, avocat, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Medicorp R&D Benelux, dont le cabinet est établi à Mons, rue du Gouvernement, 50, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2004 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 584, alinéa 2, 602, 2°, 1017, 1018, 1019, 1022, 1039 et 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel des (trois premiers défendeurs), le dit fondé et, réformant l'ordonnance dont appel et la mettant à néant, dit qu'il n'y a pas lieu à référé et condamne le demandeur à payer tous les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire pour les devoirs et prestations que celui-ci a accomplis jusqu'au 19 février 2004, aux motifs " qu'il appartient en conséquence (au demandeur) de supporter les dépens de l'action en référé qu'il a introduite et la charge des frais et des honoraires de l'administrateur judiciaire dont il a sollicité, à tort, la désignation ". Griefs Aux termes de l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce peut statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, dans les matières qui sont de la compétence de ce tribunal. L'article 1039 du Code judiciaire dispose quant à lui que les ordonnances sur référé ne portent pas préjudice au principal. Partant, le juge des référés ne pourra prononcer aucune condamnation quant au fond à charge de l'une ou l'autre partie, sous peine de méconnaître sa juridiction. Dans les mêmes limites, la cour d'appel prend, conformément aux articles 602, 2°, et 1068 du Code judiciaire, connaissance en degré d'appel de la cause qui fut soumise initialement au président du tribunal de commerce, siégeant en référé. Partant, le juge d'appel, faisant droit dans le cadre d'un litige en référé, est sans compétence pour condamner la partie succombante, en sus des dépens des deux instances, aux frais et honoraires de l'administrateur provisoire, dont la désignation est mise à néant en degré d'appel. En effet, si, aux termes de l'article 1017 du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète, l'article précité vise les dépens, exposés pour obtenir une décision en justice, lesquels sont énumérés aux articles 1018, 1019 et 1022 dudit code. Or, les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire n'y figurent pas. Il s'ensuit qu'en aucun cas la cour d'appel ne pouvait par application de l'article 1017 du Code judiciaire condamner le demandeur aux frais et honoraires de l'administrateur provisoire dans le cadre de l'action en référé, fût-ce en degré d'appel. Conclusion Dans la mesure où la cour d'appel constate qu'il appartient au de-mandeur de supporter, non seulement les dépens de l'action en référé qu'il a introduite, mais en outre la charge des frais et des honoraires de l'administrateur judiciaire dont il a sollicité à tort la désignation, et le condamne effectivement à payer tous les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire pour les devoirs et prestations que celui-ci a accomplis jusqu'au 19 février 2004, la cour d'appel, prononçant ainsi une condamnation au fond, a fait droit en méconnaissance des limites de sa juridiction en tant que juge d'appel du juge siégeant en référé (violation des articles 584, deuxième alinéa, 602, 2°, 1039 et 1068 du Code judiciaire), n'ayant pas pu puiser ce pouvoir dans l'article 1017 du Code judiciaire, disposant que le jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens, précisés dans les articles suivants, contre la partie qui a succombé (violation des articles 1017, 1018, 1019 et 1022 du Code judiciaire). La décision de la Cour En vertu de l'article 584, alinéa 2, du Code judiciaire, le président du tribunal de commerce peut statuer au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, dans les matières qui sont de la compétence de ce tribunal. Aux termes de l'article 602, 2°, du même code, la cour d'appel connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de commerce tandis que l'article 1068, alinéa 1er, de ce code dispose que tout appel saisit du fond du litige le juge d'appel. Il suit de ces dispositions que la cour d'appel, saisie d'une contestation en référé, dispose, en règle, des mêmes pouvoirs que le président du tribunal siégeant en référé et n'est, dès lors, pas compétente pour prononcer une condamnation concernant le fond du litige. Lorsque la cour d'appel réforme une ordonnance du juge des référés ayant désigné un administrateur judiciaire, la demande tendant à mettre les frais et honoraires de cet administrateur définitivement à charge de la partie qui a requis sa désignation excède les limites du provisoire et relève, partant, de la compétence du juge du fond. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire jusqu'au 19 février 2004 et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille six par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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