id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.3 No Rôle: C.06.0006.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 461 - dernière vue 2026-07-04 02:35 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le juge méconnaît les droits de défense du demandeur lorsqu'il rejette son action au motif non invoqué par le défendeur sans permettre au demandeur de présenter ses moyens de défense sur cette question
(1)Voir Cass., 24 mars 2006, RG C.05.0360.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Pouvoirs du juge Motif non invoqué Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Droit de la défense Matière civile Motif non invoqué Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Droits de la défense Pouvoir du juge Motif non invoqué Texte de la décision N° C.06.0006.F DOD, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Louvain, 61, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile, contre
- ISMAY INTERNATIONAL, société de droit français dont le siège est établi à Paris (France), rue d'Alger, 3,
- A.J.L. INDUSTRIA DE CONFECCOES Lda, société de droit portugais dont le siège est établi à Lustosa (Portugal), Rebordelos, défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir condamné la demanderesse du chef " d'usage illicite des marques Christian Dior en vendant et en offrant à la vente des chemises pour hommes sous les signes protégés illicitement apposés sur les produits litigieux " et l'avoir condamnée de ce chef entre autres à payer des dommages-intérêts à la société Christian Dior Couture, l'arrêt rejette la demande de la demanderesse, anciennement la société anonyme Yoca, tendant à entendre condamner les deux sociétés défenderesses à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à sa charge au profit de la société Christian Dior Couture et à réparer le préjudice consécutif à la perte des bénéfices qu'elle aurait pu réaliser sur la vente des 789 pièces qu'elle avait encore en sa possession lors de la mise sous séquestre. L'arrêt confirme, dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il déclarait les demandes formées par la société anonyme Yoca (la demanderesse) à l'encontre des défenderesses non fondées. L'arrêt attaqué rejette ladite action en garantie " par application des articles 1108 et 1131 du Code civil puisqu'il a été constaté que Yoca n'était pas de bonne foi, ayant pris sciemment le risque de mettre en vente des produits revêtus d'une marque frauduleusement apposée et dont l'origine était en toute hypothèse douteuse ". Selon l'arrêt, " Yoca ne peut faire échec à l'application de ces dispositions en invoquant son ignorance quant à l'origine des produits, puisqu'il lui suffisait d'exiger de son fournisseur une preuve que (la société Christian Dior) avait consenti à sa mise dans le commerce desdits produits dans la Communauté, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne pouvait en effet ignorer que la simple mention de la marque Christian Dior sur les factures d'achat, ne constituait en aucune façon la preuve de ce consentement ". " Par ailleurs, rien n'indique ", selon l'arrêt, " que la société Ismay (première défenderesse), avertie par la société Recoser qu'aucune information ne serait fournie sur 'l'origine de fabrication', se serait elle-même engagée envers son client Yoca à le tenir indemne en cas de poursuites ou qu'un tel engagement aurait été pris par la société portugaise A.J.L. (seconde défenderesse) ". Griefs En rejetant l'action en garantie formulée par la demanderesse contre les défenderesses sur la base des articles 1108 et 1131 du Code civil, la cour d'appel a invoqué d'office un moyen qui n'avait pas été présenté par les parties. En procédant de la sorte, elle a modifié la cause de l'action et a dès lors violé le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire qui le consacre. Dans ses conclusions d'appel, la première défenderesse - la seule des défenderesses à s'être défendue devant la cour d'appel - s'est défendue contre la demande en garantie de la demanderesse au seul motif que la demande de Dior à l'encontre de la demanderesse n'était pas fondée. Ni elle ni la demanderesse n'avaient abordé l'application des articles 1108 et 1131 du Code civil. En fondant le rejet de l'action en garantie à l'égard des défenderesses sur la seule application de ces dispositions, l'arrêt viole, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. En décidant sur la base de ce motif, invoqué d'office, sans inviter la demanderesse à faire valoir ses moyens de défense sur ce point, l'arrêt méconnaît également les droits de la défense et le principe général du droit qui les consacre. La décision de la Cour Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant la cour d'appel, les parties défenderesses à l'action en garantie formée contre elles par la demanderesse aient fait valoir que celle-ci n'était pas de bonne foi. En rejetant cette action " par application des articles 1108 et 1131 du Code civil " au motif qu' " il a été constaté que (la demanderesse) n'était pas de bonne foi ", sans permettre à la demanderesse de présenter ses moyens de défense sur cette question, l'arrêt méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la demande en garantie de la demanderesse contre les défenderesses ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille six par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060324.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div