id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.4 No Rôle: P.06.1367.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 641 - dernière vue 2026-07-04 00:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 4 Viole la présomption d'innocence dont bénéficie le demandeur et, par conséquent, ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui rejette la demande de récusation d'un juge d'instruction dont il suspecte l'impartialité dès lors que celui-ci a écrit au procureur du Roi que l'auteur présumé nie toujours les faits
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe général du droit relatif au respect de la présomption d'innocence Juge d'instruction Impartialité Récusation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 2 Présomption d'innocence Juge d'instruction Impartialité Récusation Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Impartialité Présomption d'innocence Récusation Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Suspicion légitime Juge d'instruction Impartialité Présomption d'innocence Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 23 novembre 2006, RG P.06.1367.F, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Principe général du droit relatif au respect de la présomption d'innocence Juge d'instruction Impartialité Récusation Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 2 Présomption d'innocence Juge d'instruction Impartialité Récusation Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: JUGE D'INSTRUCTION Impartialité Présomption d'innocence Récusation Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: RECUSATION Suspicion légitime Juge d'instruction Impartialité Présomption d'innocence Note: P.06.1367.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 24 octobre 2006 qui, après avoir déclaré la demande en récusation introduite par le demandeur recevable, rejette cette demande au motif qu'il ne peut se déduire dans le chef du juge d'instruction une cause de partialité à l'encontre du demandeur résultant de ce que le magistrat instructeur a écrit au procureur du Roi: "l'auteur présumé nie toujours les faits". Deux moyens sont dirigés contre toutes les dispositions de l'arrêt attaqué. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué une violation de la présomption d'innocence et le deuxième moyen reproche une violation du droit au silence du demandeur. Permettez-moi de relever le peu de documents auxquels la Cour pourra avoir égard. Nous disposons bien évidemment de la lettre du magistrat instructeur contenant la phrase qui est sensée selon le demandeur constituer la preuve de la partialité du juge d'instruction. Ensuite, nous disposons d'un bref exposé factuel présenté par le demandeur dans son mémoire quant au déroulement de l'instruction. Mais nous ne disposons d'aucun élément tiré du dossier de l'instruction qui aurait permis de donner un éventuel éclairage autre à la phrase et au contexte dans lequel elle fut exprimée. Permettez-moi donc de regretter l'indigence du dossier présenté alors que l'enjeu du débat est évidemment crucial au regard de l'administration de la justice mais aussi eu égard au fait que l'impartialité du juge en général est présumée. Le renversement d'une telle présomption doit se fonder in concreto sur tous les éléments de nature à éclairer le plus précisément possible l'intention réelle du magistrat et à déterminer l'éventuelle transgression du devoir d'impartialité du juge. Quant au premier moyen, Au regard de la jurisprudence récente de votre Cour, il ressort que le respect de la présomption d'innocence fait partie des garanties que le justiciable est en droit d'attendre du juge d'instruction et cette présomption interdit que ce magistrat affirme la culpabilité d'un inculpé
(1). En effet, une telle affirmation peut entacher d'irrégularité certains actes tel le rapport fait en chambre de Conseil lors du règlement de la procédure
(2). Dans un arrêt du 3 décembre 1986
(3), votre Cour a affirmé que: 1° Le principe général du droit relatif à l'impartialité du juge constitue une règle fondamentale de l'organisation judiciaire; les justiciables y trouvent la garantie que le juge appliquera la loi de manière égale. 2° La condition essentielle de l'impartialité du juge d'instruction est son indépendance totale à l'égard des parties, en manière telle qu'il ne puisse s'exposer au soupçon de partialité dans l'instruction des faits, que ce soit à charge ou à décharge; le juge d'instruction ne cesse à aucun moment d'être un juge ne pouvant susciter dans l'esprit des parties ou dans l'opinion générale une apparence de partialité; aucune circonstance ne le dispense de ce devoir
(4). 3° Lorsque le juge d'instruction saisi de la cause a été entendu comme témoin par la commission parlementaire chargée d'enquêter sur la criminalité organisée en Belgique et qu'à cette occasion, il a émis sur cette affaire des considérations manquant au devoir d'impartialité, la chambre des mises en accusation ne peut, sans méconnaître le principe général du magistrat instructeur ne permettent pas de douter de son aptitude à instruire de manière impartiale et, partant, elle ne peut décider de tenir pour réguliers les actes d'instruction posés par ce magistrat après la date de son témoignage ainsi que son rapport devant la chambre du conseil lors du règlement de la procédure
(5). L'interdiction de toute affirmation procède du devoir neutralité du juge d'instruction. Le respect de ce devoir de neutralité constitue en outre un élément d'appréciation de l'impartialité personnelle ou subjective du magistrat
(6). Cette neutralité impose aussi ce devoir de réserve qui limite ou balise la liberté d'expression du magistrat et du magistrat instructeur. Si le juge peut se référer à un élément objectif du dossier, il ne peut directement ou indirectement faire allusion à la culpabilité de la personne poursuivie a dit votre Cour dans un arrêt du 23 septembre 1986
(7). Sans doute, eu égard à la mission particulière du juge d'instruction, la doctrine a considéré qu'il ne "serait pas iconoclaste de procéder à une relecture de l'exigence d'impartialité du juge d'instruction" puisque même la Cour européenne des droits de l'homme s'est demandé s'il indiquait d'appliquer au juge d'instruction l'exigence d'impartialité dans les mêmes termes qu'au juge du fond
(8). "Son devoir d'impartialité doit plutôt se concevoir sous deux aspects; d'une part, une capacité de remise en cause qui doit lui permettre de ne pas exclure l'éventualité d'une erreur et de renoncer alors à la première orientation qu'il a imprimée à ses investigations et, d'autre part, l'obligation d'instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire de n'avoir comme unique souci que la recherche de la vérité, qu'elle confirme ou non les réquisitions du ministère public. En fin de compte, instruire de manière impartiale consiste non à demeurer rigoureusement neutre, ce qui est incompatible avec les actes d'instruction posés, mais plutôt à rechercher s'il existe à l'encontre de la personne poursuivie des charges susceptibles de justifier son renvoi en jugement ou, au contraire, des circonstances susceptibles de conduire à une décision de non-lieu." Je pense que votre Cour partagera cette définition de l'instruction impartiale. Cependant, la jurisprudence toute récente de la Cour européenne des droits de l'homme m'incite à penser que, si une relecture est envisageable sous certaines conditions, par contre l'expression d'une opinion par le juge d'instruction susceptible de porter atteinte à la présomption d'innocence est sanctionnée rigoureusement
(9). J'en viens maintenant à l'examen de la phrase litigieuse: à savoir, "l'auteur présumé nie toujours les faits" en utilisant le dictionnaire du vocabulaire juridique de G. CORNU afin d'éviter de jouer sur les mots ou avec les mots
(10). - Auteur: (au pénal) x celui qui commet ou tente de commettre l'infraction. - Présumer: x tenir pour prouvé un fait inconnu à partir d'un fait connu. x admettre jusqu'à preuve du contraire; supposer a priori (Tout individu est présumé innocent aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas établie). - Nier: dire qu'une chose n'est pas vraie, qu'elle n'existe pas. - Toujours: x sens cesse x sans fin ni interruption. Sans altérer le sens des mots, il me paraît pouvoir se déduire de cette phrase litigieuse une présomption de culpabilité implicite à l'encontre du demandeur. Par ailleurs ce n'est pas tant la perception que nous avons du sens selon l'auteur de la phrase incriminée qui importe mais, ce qui est essentiel, c'est la perception du sens possible par le justiciable qui aboutira éventuellement même à convenir d'une apparence de partialité. Dans la phrase litigieuse, s'il y a un élément objectif auquel le juge pouvait se référer comme l'a dit la Cour dans son arrêt du 23 septembre 1986, ce sont les dénégations du demandeur en cassation. Par contre, on peut s'interroger et se demander sur quoi se fonde le magistrat instructeur pour présumer que le demandeur serait l'auteur des faits qui ont donné lieu à l'ouverture d'une instruction judiciaire. Serait-ce parce que le demandeur en cassation a été placé sous mandat d'arrêt et inculpé le 31 mars 1997 (et remis en liberté provisoire en 1998)? C'est, au regard des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, la seule explication qui me paraît plausible. Ce faisant, le magistrat instructeur n'instruit plus à charge et à décharge mais donne l'apparence d'instruire uniquement à charge. Il me semble s'être écarté de sa réserve, de son devoir de neutralité et donc de son devoir d'impartialité. L'arrêt attaqué qui considère que l'emploi des termes "l'auteur présumé nie toujours les faits", ne constitue pas l'expression d'une opinion partiale sur la culpabilité, n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande en récusation. Le premier moyen me paraît fondé. Quant au deuxième moyen, il est subdivisé en deux branches. La première branche reproche à l'arrêt attaqué un défaut de motivation dans la mesure si l'arrêt ne répondrait pas aux conclusions du demandeur par lesquels le demandeur visait aussi la dimension objective que la dimension subjective de l'impartialité du juge mais aussi l'apparence d'impartialité. Le moyen en cette branche ne me paraît pas fondé. Il y a été répondu aux conclusions du demandeur puisque l'arrêt attaqué évoque "que le juge aurait pris position et aurait laissé transparaître une opinion". J'estime qu'il y a eu réponse rappelant que votre Cour considère aussi que la pertinence de la réponse donnée aux conclusions ne relève pas de l'article 149 de la Constitution. La deuxième branche du second moyen reproche à l'arrêt attaqué en rejetant la demande en récusation de violer le droit au procès équitable du demandeur et notamment le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. En cette deuxième branche, le moyen me paraît manquer en fait. Par aucune considération, l'arrêt attaqué ne dénie au demandeur le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Conclusion. Je me résume: je propose à la Cour de casser l'arrêt du 24 octobre 2006 sur base du premier moyen et de déclarer le deuxième moyen en ses deux branches, non fondé. Votre Cour statuera sur les dépens comme de droit étant saisie d'un pourvoi en cassation et non d'une demande en récusation. ________________________
(1)Voir de Codt J., Des nullités de l'instruction et du jugement, Larcier, 2005, p. 40.
(2)Cass., 7 avril 2004, RG P.03.1670.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.6, n° 189; Cass., 20 septembre 2006, RG P.06.0681.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.9, n° ...;
(3)Voir cass., 3 décembre 1986, RG 5331, n° 202.
(4)Voir cass., 6 octobre 1999, RG P.99.1274F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991006.11, n° 512; voir Cour de cassation, Rapport annuel 2002, p. 143.
(5)Le ministère public a notamment conclu que ce moyen-là ne pouvait pas être accueilli parce qu'il ne ressortait pas des pièces auxquelles la Cour pouvait avoir égard que, devant la commission parlementaire d'enquête, le juge d'instruction aurait révélé l'identité des demandeurs, ni qu'il aurait émis des considérations permettant de les identifier, ni qu'il se serait prononcé sur leur culpabilité.
(6)KUTY, F., L'impartialité du juge en procédure pénale, p. 75.
(7)Pas., 1987, I, p. 89.
(8)KUTY, op.cit., p. 118.
(9)C.E.D.H., Requête n° 13583/02, arrêt du 21 septembre 2006, en cause Pandy c. Belgique.
(10)CORNU, G., Vocabulaire juridique, P.U.F., 7e éd. Texte de la décision N° P.06.1367.F N. J.-D, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Joie, 56. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 31 octobre 2006, le premier président a renvoyé la cause devant la première chambre. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - présomption d'innocence, telle qu'elle est consacrée par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - article 828, 1°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt " dit la requête en récusation recevable mais non fondée " au motif qu'il " ne peut objectivement se déduire (...) qu'en écrivant que 'l'auteur présumé nie toujours les faits', le juge d'instruction aurait pris position et aurait laissé transparaître une opinion quant à la culpabilité du (demandeur) ". Griefs Par sa déclaration, madame le juge d'instruction S. C. a ignoré l'obligation d'impartialité qui doit caractériser l'ensemble de son travail en ce sens qu'en résumant ainsi, plus de sept ans après le début de ses investigations, soit au terme de son instruction, l'attitude du demandeur, elle a violé la présomption d'innocence dont bénéficie celui-ci. Il en découle une violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, et, partant, de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, qui dispose que tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime, soit notamment en cas de violation, par le juge concerné, de la présomption d'innocence. La décision de la Cour La Cour ne peut avoir égard aux pièces déposées à l'audience par le demandeur, soit en dehors du délai fixé à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Sur le premier moyen : En vertu de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur poursuit, sur la base de cette disposition, la récusation de madame S. C., juge d'instruction au tribunal de première instance de Liège, dont il suspecte l'impartialité dès lors qu'elle aurait méconnu la présomption d'innocence dont il bénéficie. L'arrêt constate que, dans une lettre adressée au procureur du Roi à Liège pour l'informer de l'état du dossier, le magistrat dont la récusation est demandée a écrit : " l'auteur présumé nie toujours les faits ". Telle qu'elle est consacrée par l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la présomption d'innocence impose que toute personne accusée d'une infraction soit présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie ; elle s'oppose à ce qu'une personne soupçonnée de faits faisant l'objet d'une instruction judiciaire soit présumée en être l'auteur. En considérant " qu'il ne peut objectivement se déduire des termes de (la lettre de madame le juge d'instruction C.) qu'en écrivant que 'l'auteur présumé nie toujours les faits', (ce) juge (...) aurait pris position et aurait laissé transparaître une opinion quant à la culpabilité du (demandeur) " et " que c'est à tort que les termes employés - 'auteur présumé' - ont été subjectivement interprétés par (celui-ci) comme une violation de la présomption d'innocence " dès lors " qu'il n'existe (...) aucun élément objectif qui établirait que, par l'emploi de ces deux mots, le juge d'instruction (...) aurait émis une opinion partiale sur (sa) culpabilité ", l'arrêt viole la présomption d'innocence et ne justifie dès lors pas légalement sa décision de rejeter la demande en récusation. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les dépens à charge de l'Etat ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille six par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061123.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991006.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040407.6 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080124.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090626.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div