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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.12 No Rôle: P.06.1227.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 512 - dernière vue 2026-07-04 04:38 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque, conformément à l'article 248 du Code judiciaire, les noms des jurées effectifs et suppléants ont été tirés au sort, sans que n'apparaisse celui du juré dont le nom aurait été sorti deux fois de l'urne des jurés de complément pour compléter les noms des jurés effectifs, les accusés sont sans intérêt à se plaindre de ce que l'urne contenait deux fois celui-ci, alors que, de surcroît, ils n'avaient pas épuisé le droit de récusation que leur accorde l'article 247 du Code judiciaire

(1).
(1)Dans ses conclusions à l'audience, le ministère public avait considéré que le moyen lui paraissait nouveau et, partant, irrecevable dès lors qu'il se bornait à critiquer, pour la première fois devant la Cour, la composition du jury d'assises (voir Cass., 11 décembre 2002, RG P.02.1389.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14, n° 667). Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Mots libres: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY Tirage au sort des jurés Insuffisance du nombre de jurés effectifs Tirage au sort de jurés de compléments Même nom sorti deux fois de l'urne Fiche 2 Si les jurés peuvent se choisir un chef autre que le premier juré sorti par le sort et sans même que celui-ci consente à son remplacement, il incombe cependant aux magistrats composant la cour d'assises d'admettre dans le chef d'un juré une cause d'empêchement de suivre les débats et, en ce cas, de remplacer ce juré par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort; aucune disposition légale n'impose que, lorsque le premier juré effectif est empêché de suivre les débats, il soit remplacé par le second juré effectif, le premier juré suppléant prenant la place du dernier juré effectif
(1).
(1)Dans ses conclusions à l'audience, le ministère public avait considéré que le moyen lui paraissait nouveau et, partant, irrecevable dès lors qu'il se bornait à critiquer, pour la première fois devant la Cour, la composition du jury d'assises (voir Cass., 11 décembre 2002, RG P.02.1389.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14, n° 667). Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Mots libres: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY Chef des jurés Premier juré sorti par le sort Admission d'une cause d'empêchement Remplacement du premier juré effectif par le premier juré suppléant Fiche 3 Il ne ressort ni de l'article 124 du Code judiciaire, ni de l'article 366 du Code d'instruction criminelle, ni d'aucune autre disposition légale que, après les débats sur la peine et avant que la cour d'assises ne se retire avec les jurés pour délibérer à son sujet, le président ne puisse informer le ou les jurés suppléants de ce qu'ils peuvent se retirer. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Délibération sur la peine Jurés suppléants Autorisation de se retirer Légalité Fiches 4 - 5 Ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour le moyen qui critique les questions posées au jury alors qu'il ressort du procès-verbal d'audience qu'aucune des parties n'a formulé d'objection à cet égard. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Mots libres: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Questions posées au jury Arrêt de condamnation Pourvoi en cassation Moyen de cassation Moyen critiquant les questions posées au jury Moyen nouveau Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Mots libres: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Cour d'assises Moyen critiquant les questions posées au jury Texte de la décision N° P.06.1227.F I. W. M., accusé, détenu, demandeur en cassation, II. W. M., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, et Maître Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  1. N.F., , agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs N. N. et A. N.,
  2. D. C.,
  3. N. I., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur E. N.,
  4. N. B., parties civiles, défendeurs en cassation, III. S. J., E., A., R., accusé, détenu, demandeur en cassation, IV. S.J., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Pierre Chomé et Maître Olivier Bastyns, avocats au barreau de Bruxelles, contre
  5. N. F., mieux qualifié ci-dessus, agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs N.N. et A. N.,
  6. D. C., mieux qualifiée ci-dessus,
  7. N.I., mieux qualifiée ci-dessus, agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur E.N.,
  8. N.B., mieux qualifié ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation, V. W. M., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, VI. W.M., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, et Maître Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  9. N. F., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs N. N. et A. N.,
  10. D. C.,
  11. N. I., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur E. N.,
  12. N.B., mieux qualifiés ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le demandeur M. W. dirige, d'une part, les pourvois I et V contre un arrêt rendu le 18 novembre 2005 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, et, d'autre part, les pourvois II et VI contre les arrêts rendus le 29 juin 2006 sous les numéros 1234 et 1235 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Hainaut. Le pourvoi III du demandeur J.S. est dirigé contre ledit arrêt du 18 novembre 2005 de la cour d'appel et son pourvoi IV est dirigé contre les arrêts précités de la cour d'assises. Les demandeurs invoquent des griefs identiques dans des mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. M. W. les présente dans un moyen divisé en quatre branches et J. S. les présente dans trois moyens dont le deuxième se partage en deux branches. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi I du demandeur M. W. et le pourvoi III du demandeur J. S., dirigés contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation : Le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qui pouvaient faire l'objet d'un pourvoi immédiat. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. Sur le pourvoi II du demandeur M.W. et le pourvoi IV du demandeur J. S., dirigés contre l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique exercée à charge des demandeurs : Sur le premier moyen de J. S. et quant à la première branche du moyen de M. W. : Les demandeurs considèrent qu'au vu du procès-verbal d'audience, un même nom aurait été sorti deux fois de l'urne des jurés de complément pour compléter les noms des jurés effectifs, présents et non dispensés. Ils soutiennent que, ce nom ayant ainsi été déposé deux fois dans l'urne utilisée pour le tirage au sort définitif, celle-ci ne comptait pas le nombre total de noms de jurés prévu par l'article 245, alinéa 2, du Code judiciaire. Dès lors que, conformément à l'article 248 du même code, les noms des jurés effectifs et suppléants ont été tirés au sort, sans que n'apparaisse celui de ce juré de complément, les demandeurs sont sans intérêt à se plaindre de ce que l'urne contenait deux fois celui-ci, alors que, de surcroît, ils n'avaient pas épuisé le droit de récusation que leur accorde l'article 247 du Code judiciaire. Le grief est irrecevable. Quant à la première branche du deuxième moyen de J.S. et quant à la deuxième branche du moyen de M.W. Aux termes de l'article 342, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le chef des jurés sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier. Si les jurés peuvent ainsi se choisir un chef autre que celui désigné par le sort et sans même que celui-ci consente à son remplacement, c'est aux magistrats composant la cour d'assises qu'il incombe, en application de l'article 125, alinéa 1er, in fine, du Code judiciaire, d'admettre dans le chef d'un juré une cause d'empêchement de suivre les débats et, en ce cas, de remplacer ce juré par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort. Il apparaît du second procès-verbal de l'audience du 19 juin 2006 qu'au moment de prêter le serment prévu par l'article 312, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le premier juré désigné par le sort a déclaré " ne pas vouloir prêter serment et ne pas pouvoir exercer sa mission de juré ", circonstance que les conseils des demandeurs M. W. et J. S. ont considérée de nature à exclure ce premier juré et à le remplacer par le premier juré suppléant. S'il ressort de la page 5 du second procès-verbal de l'audience du 19 juin 2006 que " le premier juré suppléant, J. M., va occuper la première place du tableau du jury de jugement afin de conserver l'ordre établi par le sort ", c'est en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'assises qui, en application de l'article 125 précité, décide de remplacer le premier juré. Aucune disposition légale n'impose que, comme le soutiennent les demandeurs, lorsque le premier juré effectif est empêché de suivre les débats, il soit remplacé par le second juré effectif, le premier juré suppléant prenant la place du dernier juré effectif. Le grief ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche du deuxième moyen de J. S. et quant à la troisième branche du moyen de M. W. Il ne ressort ni de l'article 124 du Code judiciaire, ni de l'article 366 du Code d'instruction criminelle, ni d'aucune autre disposition légale que, après les débats sur la peine et avant que la cour d'assises ne se retire avec les jurés pour délibérer à son sujet, le président ne puisse informer le ou les jurés suppléants de ce qu'ils peuvent se retirer. Le grief manque en droit. Sur le troisième moyen de J. S. et quant à la quatrième branche du moyen de M. W. : Il ressort du procès-verbal d'audience qu'en définitive " aucune des parties n'a formulé d'objection au sujet des questions posées au jury ". Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. C. Sur le pourvoi II du demandeur M. W., en tant qu'il est dirigé contre les décisions de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre lui, à savoir :
  13. celle qui statue sur le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
  14. celles qui statuent sur l'étendue des dommages : Le demandeur se désiste sans acquiescement de son pourvoi. L'arrêt alloue aux défendeurs des indemnités provisionnelles et donne acte à I. N. de ses réserves. Il donne également acte aux défendeurs de ce qu'ils " se réservent le droit de réclamer devant une autre juridiction ce sur quoi il n'aura pas été statué par le présent arrêt ". Partant, les juges d'appel ont épuisé leur juridiction. Semblable décision est définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Il n'y a donc pas lieu de décréter le désistement entaché d'erreur. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. D. Sur le pourvoi IV du demandeur J. S., en tant qu'il est dirigé contre les décisions de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre lui : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. E. Sur le pourvoi V de M. W. : En matière répressive, sauf le cas d'application de l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas de désistement régulier et le cas où un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation, circonstances étrangères à l'espèce, une partie ne peut, en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si le second pourvoi est formé avant le rejet du premier. Le pourvoi est irrecevable. F. Sur le pourvoi VI de M. W. : Le demandeur se désiste de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement par M. W. du pourvoi formé le 14 juillet 2006 contre les arrêts 1234 et 1235 rendus le 29 juin 2006 par la cour d'assises de la province de Hainaut ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent dix-huit euros trente-cinq centimes dont I) sur les pourvois de M. W. : deux cent dix euros quarante-six centimes dus et II) sur les pourvois de J.S. : cent sept euros quatre-vingt-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230207.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021211.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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