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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.13 No Rôle: P.06.0958.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 189 - dernière vue 2026-07-03 07:10 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, après une modification de la composition de siège, le tribunal correctionnel reprend l'instruction "ab initio", il peut fonder sa décision sur des dépositions de témoins reçues devant un siège autrement composé lorsque ces dépositions ont été consignées dans le procès-verbal d'audience

(1).
(1)Voir Cass., 4 décembre 1996, RG P.96.0764.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961204.9, n° 483. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Composition du siège Modification du siège Instruction reprise "ab initio" Texte de la décision N° P.06.0958.F C.B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Amici, avocat au barreau de Bruxelles, contre SOCIETE DE TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX BRUXELLOIS (S.T.I.B.), association de droit public ayant son siège établi à Ixelles, avenue de la Toison d'Or, 15, partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Georges Bernard, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le demandeur allègue qu'en violation de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire et des droits de la défense, le jugement a été rendu par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Il soutient que les débats n'ont pas été intégralement repris devant le siège composant le tribunal statuant sur l'action publique, alors qu'après un jugement ordonnant la réouverture des débats, un siège autrement composé avait entendu deux témoins. Le juge peut fonder sa décision sur des dépositions reçues devant un siège autrement composé lorsque ces dépositions ont été consignées dans le procès-verbal de l'audience. Il apparaît des pièces de la procédure que : - à l'audience du 17 juin 2005, où le tribunal était composé des juges Niemegeers, Colinet et Denys, un jugement ordonnant la réouverture des débats a été prononcé ; - à l'audience du 28 octobre 2005, où le tribunal était composé des juges Niemegeers, Colinet et Pensis, deux témoins ont été entendus, leurs déclarations actées au procès-verbal de l'audience et la cause mise en continuation ; - à l'audience du 17 mars 2006, où le tribunal était composé des juges Niemegeers, Colinet et Denys, l'affaire été reprise ab initio, le juge Niemegeers a fait rapport, les conclusions du demandeur et celles de la défenderesse ont été lues et déposées, le procureur du Roi a pris ses réquisitions, les parties ont répliqué, la parole ayant été donnée à la défense en dernier lieu, et la cause a été mise en délibéré ; - à l'audience du 6 avril 2006, où le tribunal était composé des juges Niemegeers, Colinet et Lepaffe, ce dernier ayant été désigné en application de l'article 779, alinéa 2, du code précité pour remplacer le juge Denys légitimement empêché, le jugement a été prononcé. Il résulte de ces constatations que le jugement a été rendu par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause au sens de l'article 779, alinéa 1er, et que les droits de défense du demandeur n'ont pas été violés. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.13 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961204.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210518.2N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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