id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.14 No Rôle: P.06.0068.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 521 - dernière vue 2026-07-04 04:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le dommage subi par la victime en raison de l'incapacité permanente qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de revenus professionnels résultant de cette incapacité; les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui sont payés ne doivent être pris en compte pour évaluer ce préjudice que s'ils tendent à réparer le même dommage que celui que visent les articles 1382 et 1383 du Code civil
(1)Voir les conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER, avant Cass., 21 avril 2006, RG C.02.0018.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.14, Pas., 2006, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Perte de revenus professionnels Revenus de remplacement ou pension de retraite Prise en compte Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Mots libres: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Accident Victime Dommage matériel Perte de revenus professionnels Revenus de remplacement ou pension de retraite Prise en compte Texte de la décision N° P.06.0068.F Z. C., partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. R., J., prévenu, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2005 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de la nouveauté du moyen, en cette branche : Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'évaluer le dommage matériel afférent à l'incapacité permanente du demandeur en déduisant des revenus de celui-ci la pension de retraite qui lui a été et lui sera versée. Dans les conclusions récapitulatives qu'il a soumises aux juges d'appel, le demandeur a évalué le préjudice matériel afférent à son incapacité permanente à 98.876,75 euros pour le passé et à 193.609,64 euros pour l'avenir en déduisant la pension de retraite qui lui avait été et lui serait allouée, respectivement, des revenus que, selon lui, il aurait perçus jusqu'au 16 juillet 2005 et percevrait dans le futur. A propos de son préjudice passé, il soulignait qu' " encore qu' (
- il)sache qu'une pension de retraite n'est qu'une partie de rémunération différée qui n'a pas pour but de réparer un dommage matériel, (il acceptait) de déduire intégralement la maigre pension qu'il (avait) perçue jusqu'à présent dans le but de cerner le plus justement possible l'exacte situation matérielle qui (était) la sienne ". Il précisait que " le calcul repris ci-dessus ne (faisait) que reproduire de manière très concrète l'incidence financière que l'accident (avait eue et aurait) sur le niveau de vie du (demandeur et que) si ce dernier avait eu recours à une évaluation abstraite, il n'aurait déduit ni le supplément de minimum d'existence qui lui (était) alloué ni la pension ridicule qu'il (percevait) pour ses quelques années d'ancienneté ". Il exposait encore qu'il " a tellement eu le souci de reconstituer précisément la situation qui aurait été la sienne qu'il a même déduit de sa réclamation la totalité de la pension qu'il perçoit ; qu'il est évident qu'(
- il)n'aurait jamais osé proposer pareille déduction sous peine de s'exposer à la censure de la Cour de cassation ; que, par contre, le mode de calcul (qu'il proposait était) d'autant plus crédible et susceptible d'être entériné qu'il (cernait) la réalité au plus près tout en (lui) étant favorable ". Il proposait enfin, à titre subsidiaire, un calcul de son dommage passé et futur ne comportant aucune déduction de sa pension de retraite en précisant ce qui suit : " Il se peut que la cour (d'appel) considère que les calculs repris ci-dessus ne rentrent pas dans les schémas classiques d'indemnisation de semblable préjudice. Il est possible qu'(elle) estime que le dommage matériel subi par le (demandeur) doit être indemnisé par une capitalisation de 30% des revenus que le (demandeur) aurait gagnés par le passé et à l'avenir, au motif que c'est le marché général de l'emploi qui doit être pris en considération pour apprécier l'incidence du handicap sur la valeur économique de la victime. Le (demandeur) ne peut que répéter que pareille conception serait totalement théorique et méconnaîtrait la réalité de la situation séquellaire qui lui est imposée depuis l'accident. Le (demandeur) aborde néanmoins l'idée d'une indemnisation de son préjudice de la manière habituelle ou conforme à la jurisprudence, à titre infiniment subsidiaire, en sachant toutefois que cette méthode d'indemnisation ne réparera pas intégralement son préjudice ". Le demandeur a ainsi contesté que la pension de retraite dont il bénéficie puisse être déduite des revenus pris en considération pour le calcul de l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel afférent à son incapacité permanente dans l'hypothèse où la cour d'appel ne retiendrait pas la méthode d'évaluation de ce dommage qu'il proposait à titre principal et qui consistait à prendre en compte à concurrence de 100 pour cent, au lieu de 30, le montant de ses revenus passés et futurs qu'il indiquait. Les juges d'appel ont alloué au demandeur l'indemnité de 44.620,83 euros que le défendeur offrait de lui payer, après avoir estimé son préjudice passé à 9.351,42 euros et son préjudice futur à 15.250,35 euros, en n'appliquant pas cette dernière méthode. Le moyen, en cette branche, n'est, partant, pas nouveau. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Le dommage subi par la victime en raison de l'incapacité permanente qui lui a été fautivement causée peut consister dans la perte de revenus professionnels résultant de cette incapacité. Les revenus de remplacement ou la pension de retraite qui lui sont payés ne doivent être pris en compte pour évaluer ce préjudice que s'ils tendent à réparer le même dommage que celui que visent les articles 1382 et 1383 du Code civil. S'agissant du dommage passé, l'arrêt considère que " le calcul de traitement effectué sur la base de (
- la)dernière situation connue (...) permet d'estimer que le traitement à 100 % brut serait passé de 15.121,51 euros au 1er mai 1998 à 17.335 euros au 1er février 2005, soit une augmentation d'environ 2 % par an, que, pour tenir compte de cette évolution des salaires ainsi que d'une perte de chance de percevoir des indemnités ONU, (il est) légitime de tenir compte (...) d'un traitement annuel net moyen linéaire de 14.500 euros " et que, " pour calculer la perte de revenus durant la période révolue, il y a lieu de tenir compte des revenus nets promérités par (le demandeur) à titre de traitements et salaires ou de revenus de remplacement pour les périodes considérées, tels que figurant à ses avertissements-extraits de rôle, ainsi que du pourcentage d'incapacité retenu par l'expert ". Pour calculer le préjudice futur subi par le demandeur en raison de son incapacité permanente, l'arrêt procède à une évaluation, similaire à celle retenue pour le calcul du préjudice passé, de la rémunération annuelle nette de base à prendre en considération, en fixant celle-ci d'une manière linéaire à 16.000 euros. Toutefois, l'arrêt constate que le demandeur peut prétendre à une pension de retraite majorée d'un supplément minimum garanti dont le montant est indexé et qu'il a ainsi perçu des revenus au titre de pensions et autres allocations assimilées pour un montant de 11.686,50 euros en 2003 et de 12.077,08 euros en 2004. Estimant que ce montant actualisé est d'environ 12.225 euros, l'arrêt déduit celui-ci de la somme susdite de 16.000 euros pour conclure que la perte de revenus future s'établit à 3.775 euros. L'arrêt qui, pour évaluer le préjudice matériel afférent à l'incapacité permanente fautivement causée par le défendeur au demandeur, prend ainsi en compte les revenus de remplacement et la pension de retraite perçus par ce dernier sans examiner si ceux-ci tendent à réparer le même dommage que celui visé par les articles 1382 et 1383 du Code civil, ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe l'indemnité réparant le dommage matériel afférent à l'incapacité permanente du demandeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et le défendeur à l'autre moitié de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-trois euros nonante et un centimes dont cent soixante-trois euros nonante et un centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.14 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060421.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100908.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201118.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div