id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 novembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.15 No Rôle: P.06.1041.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-02-27 Consultations: 500 - dernière vue 2026-07-03 16:51 Version(s): Traduction NL Fiche L'existence du délit visé à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal n'est pas subordonnée à la condamnation du même prévenu ou d'un autre prévenu du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2° dudit code. Thésaurus Cassation: RECEL Mots libres: RECEL Blanchiment Condamnation du chef de blanchiment Texte de la décision N° P.06.1041.F I. M. C., Y., J., J., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Pascal Vanderveeren, avocat au barreau de Bruxelles, II. L. A., S., W., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Hamid El Abouti, avocat au barreau de Bruxelles, contre P.A., partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître T'Kint, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er juin 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Chacun des demandeurs invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de C. M. : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt relève, d'une part, que la demanderesse, après avoir constaté le décès d'E. P., a vidé le coffre loué par celui-ci des titres qu'il contenait, sans en avertir la fille du défunt. L'arrêt rejette, d'autre part, comme dénuée de vraisemblance, l'affirmation de la demanderesse relative à l'existence d'un testament rédigé en sa faveur mais subtilisé par G. F.. Selon l'arrêt, ni les déclarations faites par ce dernier ni l'enregistrement de la conversation que la demanderesse a eue avec lui ne démontrent la présence d'un tel document dans la mallette qu'elle lui a confiée. L'arrêt ajoute que, si le testament invoqué avait existé, elle n'aurait pas manqué d'en faire état pour écarter les accusations portées contre elle par G. F. et se protéger contre la tentative de ce dernier de se faire remettre une partie des titres. Les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions de la demanderesse relatives au contenu de la mallette précitée. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : L'arrêt énonce qu'il ne ressort pas de l'enregistrement de la conversation du 11 juin 1998, tel qu'il a été retranscrit, que la mallette confiée à G.F. aurait contenu le testament dont la demanderesse se prévaut. Selon les juges d'appel, celle-ci n'aurait pas manqué d'opposer ce testament, s'il avait existé, aux prétentions de son interlocuteur. La demanderesse soutient que ces assertions violent la foi due à la pièce de référence dès lors que l'enregistrement de la conversation fut retranscrit de manière incomplète, les propos échangés s'étant à plusieurs reprises avérés inaudibles. Le moyen ne reproche donc pas à l'arrêt de nier l'existence du testament en se référant à un document qui aurait attesté son existence mais de ne pas accorder crédit à l'allégation de la demanderesse, alors que, selon celle-ci, une transcription exhaustive aurait permis de retenir une appréciation différente. Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes. En cette branche, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : La demanderesse critique la décision rendue sur l'action civile exercée par elle contre G. F.. Toutefois, la demanderesse ne s'est pourvue que contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge. Etranger à la décision attaquée, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d'A. L. :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible notamment de considérer que les déclarations ou les aveux du prévenu constituent des présomptions suffisantes alors qu'il existerait dans la cause un témoignage ou des documents en sens contraire. L'irrégularité que le moyen prête à la motivation de l'arrêt n'est déduite que d'une critique de cette appréciation souveraine des juges d'appel. En cette branche, le moyen est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le demandeur n'a pas été condamné uniquement du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal. Il a également été déclaré coupable d'avoir, en infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, reçu, possédé, gardé ou géré des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction alors qu'il en connaissait ou devait en connaître l'origine. La référence faite par les juges d'appel au dol spécial requis pour pouvoir déclarer l'infraction établie prend appui sur le texte même de la disposition légale appliquée et ne saurait dès lors entacher d'ambiguïté les motifs de l'arrêt. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Aux conclusions du demandeur soutenant que l'argent trouvé sur son compte provenait en partie de gains obtenus grâce au jeu, l'arrêt oppose (page 15) que " l'enquête diligentée auprès du casino de Namur a seulement permis d'établir qu'il l'avait fréquenté ce jour-là mais pas qu'il aurait gagné 'une somme très importante' ". Pour le surplus, l'arrêt considère, d'une part, que le demandeur connaissait, par sa mère, la provenance des fonds et la nécessité de les dissimuler sur un compte ouvert à son nom, et d'autre part, que l'analyse des versements et des retraits opérés sur ce compte permet d'affirmer qu'il a été crédité d'une somme d'argent produite par la vente des titres d'E. P.. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la quatrième branche : L'arrêt énonce (page 7) que la prévention II, premier alinéa, reprochée à chacun des prévenus doit, conformément à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal, être complétée par les mots " alors qu'il en connaissait ou devait en connaître l'origine ". L'arrêt déclare ensuite que les faits de la prévention ainsi complétée s'identifient à ceux qui fondaient la poursuite et que les prévenus ont été mis à même de s'en défendre. L'arrêt déclare enfin établies (page 18) les deux préventions mises à charge du demandeur, en ce compris celle que les juges d'appel ont précisée et qualifiée comme dit ci-dessus. Alléguant que le demandeur est dans l'impossibilité de savoir s'il a été acquitté ou condamné pour le délit visé par la disposition légale précitée, le moyen repose sur une lecture inexacte de l'arrêt et manque, en cette branche, en fait. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient qu'il ne peut légalement être condamné du chef du délit visé à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, " alors qu'il est établi que l'infraction visée au 2° de l'article 505, alinéa 1er, demeure inexistante ". D'une part, les juges d'appel ont déclaré établie à charge du demandeur l'infraction dont il affirme l'inexistence. A cet égard, reposant sur une allégation qui ne trouve pas d'appui dans l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. D'autre part, l'existence du délit visé à l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal n'est pas subordonnée à la condamnation du même prévenu ou d'un autre prévenu du chef d'infraction à l'article 505, alinéa 1er, 2°, dudit code. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la seconde branche : En tant qu'il critique l'appréciation souveraine des éléments de fait de la cause par les juges du fond ou qu'il requiert, pour son examen, la vérification de ces éléments, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, en considérant que le demandeur savait d'où venaient les fonds et qu'il a agi dans le but de déguiser leur origine illicite ou d'aider le voleur à échapper aux conséquences de ses actes, les juges d'appel n'ont pas violé l'article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par A.P., statue sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. b. l'étendue du dommage : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, réserve à statuer quant au surplus et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Prématuré, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante euros vingt-neuf centimes dus dont I) sur le pourvoi de C. M. : septante euros quatorze centimes dus et II) sur le pourvoi d'A. L. : septante euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061129.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div