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ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.3 No Rôle: S.06.0046.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-21 Consultations: 183 - dernière vue 2026-07-03 07:09 Version(s): Traduction NL Fiche Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe; cette disposition n'exclut pas que cette communication puisse se faire par les soins d'un porteur. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Conclusions Communication Notion Porteur Bases légales: Loi - 10-10-1967 - Art.745,al.1e Texte de la décision N° S.06.0046.F D. D., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire de la Cour représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE, établissement public dont le siège est établi à Uccle, rue de Stalle, 67, défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 février 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 745, plus spécialement alinéa 1er, 747, plus spécialement ,§ 2, et 870 du Code judiciaire ; - article 1315, plus spécialement alinéa 2, du Code civil ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955. Décisions et motifs critiqués L'arrêt refuse d'écarter des débats les troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur bien que le demandeur soutienne ne pas avoir reçu ces conclusions, aux motifs que " (le défendeur) prouve qu'il a communiqué (au demandeur) ses troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse du 28 novembre 2005 (avis de remise à un porteur d'un courrier destiné (au demandeur), avec paiement de la course, (le demandeur) ne prouvant pas avoir reçu le 28 novembre 2005 de l'avocat (du défendeur) un courrier autre que les conclusions) ; que ces conclusions sont prises en considération ". Griefs L'article 745 du Code judiciaire dispose que " Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. La communication des conclusions est réputée accomplie cinq jours après l'envoi ". L'article 747 du Code judiciaire prévoit que les conclusions doivent être communiquées à la partie adverse dans un délai donné, ce délai étant, le cas échéant et comme en l'espèce, fixé par le juge. En l'occurrence, les dernières conclusions du (défendeur), dites conclusions de synthèse, devaient être adressées (

  1. au)demandeur avant le 29 novembre 2005. Le demandeur ne les a jamais reçues. L'arrêt décide néanmoins d'avoir égard à ces conclusions et de fonder sur celles-ci le rejet de l'action du (demandeur) au motif que le défendeur a, le 28 novembre 2005, remis à un porteur " un courrier " destiné au demandeur et que celui-ci ne prouve pas que ce pli ne contenait pas les conclusions du défendeur et qu'il ne l'aurait pas reçu. En vertu des articles 745, alinéa 1er, et 747, ,§ 2, précités du Code judiciaire, les conclusions doivent être adressées à la partie adverse dans le délai fixé par le juge. Remettre à un porteur un " courrier " destiné au demandeur et contenant prétendument des conclusions n'est pas adresser ses conclusions à la partie adverse. Adresser ses conclusions à la partie adverse implique qu'elles lui soient remises ou remises à la poste, à son adresse. Au surplus, c'était au défendeur qu'il appartenait de prouver que le pli qu'il prétend avoir confié à un porteur le 28 novembre 2005 contenait ses conclusions et a été présenté au demandeur. Première branche Il s'ensuit qu'en décidant qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il n'aurait pas reçu le courrier confié à un porteur et que ce courrier n'aurait pas contenu les conclusions du défendeur, l'arrêt méconnaît, d'une part, les articles 745, alinéa 1er, et 747, ,§ 2, du Code judiciaire, qui imposent à la partie qui conclut d'adresser ses conclusions à la partie adverse dans le délai prévu et donc d'établir qu'elle a respecté cette obligation et, d'autre part, la règle suivant laquelle celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation (violation des articles 1315, plus spécialement alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire). Seconde branche En outre, en prenant en considération les conclusions du défendeur pour rejeter l'action du demandeur bien qu'il ne constate pas que ces conclusions ont été effectivement remises au demandeur, l'arrêt viole les droits de défense du demandeur. En effet, dès lors qu'il n'est pas établi que le pli confié à un porteur le 28 novembre 2005 contenait les conclusions de synthèse du défendeur et a ensuite été remis au demandeur, il y a lieu de considérer que ce dernier n'a pas pu se défendre et n'a pas bénéficié d'un procès équitable (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de l'article 6, ,§ 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrant le droit de tout justiciable à un procès équitable). La décision de la Cour Quant aux deux branches réunies : Aux termes de l'article 745, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. Aucune disposition légale n'exclut que cette communication puisse se faire par les soins d'un porteur. L'arrêt, qui constate que le défendeur " a déposé (...) des troisièmes conclusions additionnelles et de synthèse le 28 novembre 2005 ", considère que celui-ci prouve avoir communiqué ces conclusions au demandeur en produisant " (
  2. un)avis de remise à un porteur d'un courrier destiné (au demandeur), avec paiement de la course, (ce dernier) ne prouvant pas avoir reçu le 28 novembre 2005 de l'avocat (du défendeur) un courrier autre que les(dites) conclusions ". L'arrêt, qui considère par ces motifs que le défendeur satisfait à la preuve, qui lui incombe, du fait que ses conclusions ont été adressées au demandeur, sans que celui-ci fasse la preuve du contraire, et décide, sur cette base, de prendre ces conclusions en considération, ne viole aucune des dispositions légales et ne méconnaît pas le principe général du droit visés au moyen. Celui-ci ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent onze euros quarante-neuf centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent euros quarante-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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